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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 févr. 2025, n° 2024F02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2469 Références : NOOTICA (SARL) – 2024RJ37
DEMANDEUR (S) :
La SARL NOOTICA
[Adresse 1]
Assisté de Maître [D] [F]
SELARL [E] [L] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [L] [Adresse 2]
Comparaissant en personne
En présence de : SELARL MJ [X], prise en la personne de Maître [J] [X], mandataire judiciaire
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Robert MARTIN Monsieur [U] [A] Monsieur [E] [Z]
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère Public : Monsieur Paul-Eloi HEBERT
PAR JUGEMENT en date du 13 février 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SARL NOOTICA immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 491 671 707, dont le siège social est sis [Adresse 3] à Vallauris (06220), a désigné la SELARL MJ [X], prise en la personne de Maître [J] [X], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [E] [L] & Associés, prise en la personne de Maître [E] [L], en qualité d’administrateur judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l’audience de chambre du conseil du 15 octobre 2024, aux fins de statuer sur le projet de plan de sauvegarde proposé par la SARL NOOTICA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, et après renvois, à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire mise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 21 février 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la SARL NOOTICA a proposé un plan de sauvegarde pour le paiement des créances définitivement admises, selon les modalités suivantes :
* Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500 € ;
* Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l’échéancier suivant :
* 1 ère échéance : 2,00 % ;
* 2ème échéance : 3,00 % ;
* 3ème échéance : 9,00 % ;
* 4ème échéance : 13,00 % ;
* 5ème échéance : 13,00 % ;
* 6ème échéance : 13,00 % ;
* 7ème échéance : 13,00 % ;
* 8ème échéance : 13,00 % ;
* 9ème échéance : 13,00 % ;
* 10ème échéance : 14,00 % ;
Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Que les garanties proposées sont les suivantes :
* Inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
* Consignation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan de l’échéance annuelle d’avances, selon les modalités suivantes :
* 50 % du dividende au 31/08 ;
* Le solde à la date anniversaire du plan ;
* Renonciation par la société OWSI au remboursement de son compte courant d’associé, pendant toute la durée du plan, et jusqu’au parfait remboursement des créances vis-à-vis des tiers ;
Attendu que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers ;
Qu’il en résulte que sur les 39 créanciers soumis aux délais du plan, 9 créanciers ont accepté le règlement intégral de leur créance en 10 annuités progressives, 29 créanciers n’ont pas répondu à la consultation et 1 créancier est sans avis ;
Qu’il en ressort que les créanciers sont majoritairement favorables à la proposition d’apurement proposée par la SARL NOOTICA, en nombre et en proportion de créances déclarées ;
Attendu que le mandataire judiciaire a émis un avis réservé à l’arrêté du plan de sauvegarde, compte tenu de l’absence d’étude prévisionnelle ne permettant pas, selon lui, d’apprécier la pertinence des propositions du plan au regard des perspectives d’activités ;
Attendu que l’administrateur judiciaire a donné lecture de son bilan économique, social et environnemental ainsi que du projet de plan de sauvegarde ;
Que l’administrateur judiciaire a émis un avis favorable à l’arrêté dudit plan ;
Attendu que la SARL NOOTICA sollicite, à la barre, l’adoption du projet de plan ;
Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable à l’arrêté du plan ;
Attendu que par réquisitions orales, le ministère public a également émis un avis favorable au regard des éléments exposés à l’audience du 11 février 2025 ;
Qu’en conséquence, au vu de ce qui précède et des éléments versés au dossier, le tribunal fera droit au plan de sauvegarde proposé par la SARL NOOTICA ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 626-1, L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
ARRETE un plan de sauvegarde à l’égard de la SARL NOOTICA immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 491 671 707, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 1], dont les modalités sont les suivantes :
* Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500 € ;
* Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l’échéancier suivant :
* 1 ère échéance : 2,00 % ;
* 2ème échéance : 3,00 % ;
* 3ème échéance : 9,00 % ;
* 4ème échéance : 13,00 % ;
* 5ème échéance : 13,00 % ;
* 6ème échéance : 13,00 % ;
* 7ème échéance : 13,00 % ;
* 8ème échéance : 13,00 % ;
* 9ème échéance : 13,00 % ;
* 10ème échéance : 14,00 % ;
DIT que le premier règlement interviendra à la date anniversaire du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d’intervalle de la date anniversaire du plan jusqu’à apurement du passif ;
DIT que les créances inférieures ou égales à 500 euros devront être réglées dès l’arrêté du plan, et ce conformément aux dispositions de l’article R. 626-34 du code de commerce ;
ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce dans le mois du présent jugement, à peine de caducité ;
DIT que les paiements prévus par le plan seront portables ;
DONNE ACTE aux créanciers, conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés au plan ;
NOMME Monsieur [Y] [S] comme tenu d’exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE la SELARL [E] [L] & Associés, prise en la personne de Maître [E] [L], pour la durée du plan à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant de l’article L. 626-18 du code de commerce, en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L. 626-25 du code de commerce ;
MAINTIENT Madame [B] [I], en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
MAINTIENT la SELARL MJ [X], prise en la personne de Maître [J] [X], comme mandataire judiciaire dans ses fonctions, jusqu’à la fin de la vérification des créances ;
PREND ACTE de la renonciation par la société OWSI, associée, au remboursement de son compte courant pendant toute la durée du plan, et jusqu’au parfait remboursement des créances vis-à-vis de tiers ;
PRONONCE l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce exploité par l’entreprise NOOTICA situé [Adresse 4] à VALLAURIS (06220) pendant la durée du plan et dire que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ;
ORDONNE la consignation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné de l’échéance annuelle d’avance selon les modalités suivantes
* 50% du dividende au 31/08 ;
* Le solde à la date anniversaire du plan ;
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan produira un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il aura procédé ;
ORDONNE en conséquence pour l’ensemble des créances l’apurement du passif selon les modalités susvisées ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels de l’échéance annuelle qui seront calculés par le commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que la SARL NOOTICA devra faire établir une situation comptable annuelle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au commissaire à l’exécution du plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue ;
DIT que si cette situation n’était pas remise dans le délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l’exploitation, le commissaire à l’exécution du plan saisirait le tribunal ;
DIT que le greffier accomplira toutes les mesures prévues en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
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