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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 10 juin 2025, n° 2013028428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013028428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2013028428
ENTRE :
1) Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la Selarl Larcheron Law représentée par Me Virginie Larcheron, avocat (P179) et comparant par la SCP d’avocat Huvelin & Associés, avocat (R285)
2) Madame [H] [R] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de la Selarl Larcheron Law représentée par Me Virginie Larcheron, avocat (P179) et comparant par la SCP d’avocat Huvelin & Associés, avocat (R285)
ET :
1) SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 542 097 902
Partie défenderesse : assistée par le Cabinet BCLP LLP représenté par Me Philippe Métais et Me Elodie Valette et comparant par Me Delay-Peuch Nicole, avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
Faisant suite à une offre de crédit adressée le 4 mars 2009 et acceptée le 4 mars 2009, [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E], ci-après ensemble Les Epoux [E], ont souscrit, à l’instar de nombreux autres consommateurs à cette époque, un prêt « Helvet Immo » auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ci-après « la Banque » ou encore « BNPPPF ».
Les prêts « Helvet Immo » étaient commercialisés par l’intermédiaire du réseau de distribution de la Banque, composé de conseillers en gestion de patrimoine et de conseillers en investissement financier, à l’instar la société ESTUAIRE CONSULTANTS qui n’est pas dans la cause.
Les prêts étaient destinés à financer l’achat de biens immobiliers à usage locatif défiscalisant. Leur capital était libellé en francs suisses (monnaie de compte), et remboursable en euros (monnaie de paiement) avec une révision régulière du taux d’intérêt indexé sur la parité des monnaies.
Le prêt souscrit par Les Epoux [E], d’une durée de 25 ans, et d’un montant de 309 453,20 francs suisses, (soit 206 000 € selon le taux de change alors en vigueur soit 1 euro contre 1,48 franc suisse) était remboursable en euros au taux d’intérêt initial de 4,55% l’an révisable tous les 5 ans, par le paiement de mensualités de 1241,54 euros après une période de différé partiel de 24 mois.
Le 8 octobre 2014, Les Epoux [E] ont converti leur prêt en euros et à taux fixe (3,90%), le montant de la mensualité ressortait à 1481,79 €.
Par la suite, Les Epoux [E], comme les nombreux consommateurs ayant souscrit des prêts Helvet Immo, ont dû rembourser une dette ayant significativement augmenté en raison des fluctuations du taux de change.
En conséquence, ils se sont tournés vers la justice afin de voir juger les pratiques de la Banque, ne s’estimant pas suffisamment informés du risque encouru et considérant que certaines clauses du contrat de prêt étaient abusives. Le contrat de prêt « Helvet Immo » donne lieu à un contentieux de masse, tant devant les juridictions civiles que devant la juridiction pénale.
Le 5 février 2016, Les Epoux [E] se sont constitués en tant que parties civiles, à l’encontre de BNPPPF faisant suite à la mise en examen d’avril 2015 de BNPPPF, accusant cette dernière de s’être livrée à des pratiques commerciales trompeuses. Suivant ordonnance du juge d’instruction en date du 29 août 2017, BNPPPF a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 26 février 2020, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a déclaré BNPPPF coupable de pratiques commerciales trompeuses et l’a condamnée à payer aux parties civiles des dommages et intérêts au titre de leurs préjudices financier et moral. La banque a interjeté appel de ce jugement.
Le 28 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt exécutoire confirmant le jugement pénal en ce qu’elle a déclaré BNPPPF coupable de pratiques commerciales trompeuses ; elle l’a également condamnée à payer aux Epoux [E] la somme de 55 448,31 euros en réparation de leur préjudice financier, et la somme de 10.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
La Banque ne s’est pas pourvue en cassation.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure :
Les Epoux [E] ont assigné BNPPPF devant le tribunal des activités économiques de Paris par acte délivré en date du 10 avril 2013.
Par jugement sur incident du 26 mai 2016, le tribunal de céans a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale précitée.
Le 4 avril 2024 Les Epoux [E] ont déposé devant le tribunal de céans des conclusions aux fins de révocation du sursis à statuer.
Par leurs conclusions en réponse déposées à l’audience du 20 janvier 2025, Les Epoux [E] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
DECLARER Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Vu la directive 93/13/CEE du 5 avril 199 ; les articles L.132-1 et suivants du Code de la consommation alors en vigueur (devenus les articles L.212-1 et suivants) ; les articles 1304 et 2224 ; l’article L.341-1 et suivants du Code de la consommation ;
Vu les arrêts de la CJUE du 10 juin 2021 relatifs au prêt HELVET IMMO (aff. C-609/19 et aff. jointes C- 776/19 à C-782/19) et ses ordonnances du 24 mars 2022 (aff. C-82/20 et C- 288/20) ; Vu les arrêts de la Première chambre civile du 30 mars 2022 (n°19-17.996, n°19-12.947, n°19-18.997, n°19-18.998, n°19-20.717 – 5 arrêts) et du 20 avril 2022 (n°20-16.941, n°19-11.600, n°20-16.940, n°19-11.599 et n°20-16.942) ;
Vu le jugement rendu par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris relatif au prêt HELVET IMMO ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris- 12ème chambre correctionnelle- Pole 2 du 28 novembre 2023 ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1, 1302-1 et suivants du code civil, Vu l’offre de prêt du 4 mars 2009,
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
D’une première part :
JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO conclu le 4 mars 2009 entre Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE forment ensemble le mécanisme implicite d’indexation du contrat sur le franc suisse ;
JUGER que les clauses n°1 à 5 (clause implicite d’indexation) du contrat HELVET IMMO conclu le 4 mars 2009 entre Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les parties à leur détriment et, en tout état de cause, en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour l’emprunteur ;
JUGER que les clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d’intérêt) et la clause de TEG du contrat HELVET IMMO conclu le 4 mars 2009 Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont abusives en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour les emprunteurs ;
JUGER que la clause n°9 (clause de reconnaissance d’information) du contrat HELVET IMMO conclu le 4 mars 2009 entre Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties à leur détriment ;
JUGER que les clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO conclu le 4 mars 2009 entre Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont réputées non écrites ;
PRONONCER le caractère non écrit des clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO conclu le 4 mars 2009 entre Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
JUGER que les indemnités pénales allouées par les juridictions pénales au profit de Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] trouvent leur fondement juridique dans le délit de pratique commerciale trompeuse et le recel du produit de celui-ci et non dans l’exécution du contrat de sorte qu’elles sont dépourvues de connexité juridique nécessaire à la compensation judiciaire en application de l’article 1348-1 du code civil,
JUGER que les indemnités pénales allouées antérieurement au prononcé de la nullité d’un contrat ne sont pas déductibles du mécanisme juridique de restitution réciproques entre les parties né de l’annulation,
JUGER que l’autorité absolue de la chose jugée au pénal interdit au juge civil de prendre considération les indemnités allouées aux victimes dans le calcul des créances de restitution nées de l’annulation du contrat litigieux, de sorte que la demande formulée par la société BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE est irrecevable en application de l’article 122 du Code de procédure civile,
JUGER que le paiement spontané par BNP PPF des condamnations pénales et son absence d’exercice d’une voie de recours dans les délais, la prive de toute demande en remboursement sur le fondement de l’action en répétition de l’indu, en application des articles 1302-1 et 1302-2 du Code civil,
En conséquence,
JUGER que le contrat HELVET conclu le 4 mars 2009 entre Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut subsister sans ces clauses abusives ;
PRONONCER l’anéantissement rétroactif du contrat souscrit le 4 mars 2009 entre Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
JUGER que conclu le 4 mars 2009 entre Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] justifient avoir remboursé à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit HELVET IMMO une somme globale de 190 969,04 euros sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir, pour un capital emprunté en euros de 206 000 euros,
JUGER IRRECEVABLE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de déduction des indemnités pénales du décompte de restitution en raison de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et la DEBOUTER de sa demande de déduction des indemnités pénales allouées par les juridictions pénales au profit de Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] du solde de restitution des créances nées de l’annulation du contrat de prêt,
DECLARER IRRECEVABLE et à tout le moins, INFONDEE et l’en débouter, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de reconnaissance d’une créance de restitution sur le fondement de l’action en répétition de l’indu en raison de son paiement volontaire et de la perte définitive de son titre, et la débouter de l’intégralité de toutes ses demandes, principales ou accessoires,
ORDONNER la compensation entre ces créances réciproques ;
D’une seconde part :
JUGER que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était tenue à une obligation d’information renforcée à l’égard de l’emprunteur en considération des risques intrinsèques et particuliers liés au contrat de crédit en devises étrangères,
JUGER qu’un crédit en devises étrangères dont le capital emprunté est variable de manière illimitée et dont le TEG est également variable et non capé expose l’emprunteur à des risques financiers d’une telle ampleur que la banque était tenue d’une obligation particulière d’information à l’égard de l’emprunteur,
JUGER que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation d’information renforcée envers Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] en leur accordant un crédit l’exposant à des risques financiers intrinsèques exponentiels compte tenu de sa fragilité financière et de son âge,
JUGER qu’en accordant un crédit présentant une insécurité juridique, la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait preuve d’une légèreté blâmable préjudiciable à l’égard de Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E], à hauteur de la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer à leur opération d’investissement ;
En conséquence :
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] une somme de 51 000 euros (cinquante et un mille euros) en réparation du manquement au devoir d’information renforcé préalable à la conclusion du crédit ;
D’une troisième part :
JUGER qu’en accordant un prêt en francs suisses obligeant les emprunteurs à rembourser des échéances à perte et à geler leur capacité financière d’emprunt depuis 2009, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a causé à Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] un préjudice lié à la privation de liberté patrimoniale individuelle pendant plus de 15 ans,
En conséquence,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] une somme de 51.600 euros (cinquante-un mille six cent euros) en réparation de leur préjudice lié à la privation de liberté patrimoniale ;
D’une quatrième part :
JUGER que la déloyauté contractuelle et l’acharnement procédurier de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont causé à Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] un préjudice moral distinct du préjudice moral figé en novembre 2019 par les juridictions répressives,
En conséquence,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] une somme globale de 15.000 euros (quinze mille euros) en réparation de leur préjudice moral ;
Enfin :
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] une somme de 40.000 euros (quarante mille euros) chacun au titre de l’article 700 du CPC,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives n°3 déposées à l’audience du 31 mars 2025 BNPPF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 6 §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme ; la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; les articles L. 120-1, L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ; le principe de la réparation intégrale du préjudice ; les articles 31, 122, 699, 700 du code de procédure civile ; l’article 1178 du code civil ;
Vu l’Offre de prêt
Vu le jugement rendu par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2020 ;
Vu l’arrêt rendu par le Pôle 2 chambre 12 des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris le 28 novembre 2023 ;
Sur les demandes formées par Monsieur et Madame [E] sur le fondement du droit de clauses abusives
A titre principal.
Donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu’elle renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet Immo ;
Ordonner l’annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [E] ;
En conséquence, juger que les parties sont remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n’avait jamais existé :
* Ordonner la restitution par Monsieur et Madame [E] de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 206.000,00 euros ;
* Juger que BNP Paribas Personal Finance restituera l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de Monsieur et Madame [E], en ce compris les intérêts, le capital et l’effet de la variation du taux de change, selon les modalités suivantes :
* Juger que l’effet de la variation du taux de change a d’ores et déjà été restitué par BNP Paribas Personal Finance par le versement du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame [E] en exécution du jugement pénal et le cas échéant de l’Arrêt pénal ;
* Ordonner la restitution par BNP Paribas Personal Finance de la somme de 130 370,69 euros, correspondant à la différence entre l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de Monsieur et Madame [E] et le montant des sommes réglées au titre du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame [E] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant de l’Arrêt pénal ;
Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
Ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier objet financé par le prêt jusqu’au parfait remboursement par Monsieur et Madame [E] des sommes dues au titre des restitutions ;
A titre subsidiaire et reconventionnel, si le Tribunal, après avoir ordonné l’annulation du prêt condamnait BNP Paribas Personal Finance, au titre des restitutions réciproques, à restituer à Monsieur et Madame [E] toutes les sommes qu’elle a perçues de ces derniers en exécution du prêt sans déduire le montant du préjudice financier :
Juger que l’annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [E] fait naître une créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance d’un montant de 55.448,31 euros, correspondant au montant du préjudice financier dont s’est acquitté BNP Paribas Personal Finance auprès de Monsieur et Madame [E] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant de l’Arrêt pénal ;
Juger que Monsieur et Madame [E] devront verser à BNP Paribas Personal Finance la somme de 75 629,31 euros arrêtée au 13 février 2025, correspondant à la compensation entre le solde des restitutions réciproques subséquentes au prononcé de la nullité du prêt et la créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance correspondant au montant
du préjudice financier dont s’est acquittée BNP Personal Finance auprès de Monsieur et Madame [E] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant de l’Arrêt pénal ;
Ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier objet financé par le prêt jusqu’au parfait remboursement par Monsieur et Madame [E] de la somme de 75 629,31€ arrêtée au 13 février 2025, correspondant à la compensation entre le solde des restitutions réciproques subséquentes au prononcé de la nullité du prêt et la créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance correspondant au montant du préjudice financier dont s’est acquittée BNP Personal Finance auprès de Monsieur et Madame [E] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant de l’Arrêt pénal ;
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral
A titre principal,
Juger que Monsieur et Madame [E] ne souffrent d’aucun préjudice et débouter ces derniers de leur demande au titre du préjudice moral qu’ils prétendent subir ;
A titre subsidiaire,
Déduire des dommages et intérêts versés au titre du préjudice moral les sommes versées par BNP Paribas Personal Finance en exécution du Jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris à titre provisoire et de l’Arrêt pénal rendu le 28 novembre 2023 par le Pôle 2 – chambre 12 des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris ;
Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
Sur la demande fondée sur le manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d’information
A titre principal,
Juger que Monsieur et Madame [E] sont privés d’intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d’annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ;
En conséquence, juger que la demande de Monsieur et Madame [E] sur le fondement du manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d’information est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
Juger que les stipulations de l’Offre de prêt et ses annexes fournissent à Monsieur et Madame [E] des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses du prêt Helvet Immo sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte ;
En conséquence, juger que la demande de Monsieur et Madame [E] sur le fondement du manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d’information est mal fondée ;
Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d’information ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal jugeait que BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation d’information,
Juger que seule la perte de chance de ne pas contracter peut être indemnisée ; Juger que Monsieur et Madame [E] ne démontrent pas qu’ils auraient bénéficié de conditions plus favorables en souscrivant un autre type de prêt ;
Juger que Monsieur et Madame [E] ne démontrent ainsi pas l’existence d’un préjudice indemnisable ;
Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande de condamnation de BNP Paribas Personal Finance aux paiements de dommages et intérêts ;
Sur la demande fondée sur l’atteinte à la liberté patrimoniale des emprunteurs A titre principal,
Juger que Monsieur et Madame [E] sont privés d’intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d’annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ;
Juger que la demande de Monsieur et Madame [E] est prescrite ;
En conséquence, juger que la demande sur le fondement de l’atteinte à la liberté patrimoniale de Monsieur et Madame [E] est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
Juger que la demande sur le fondement de l’atteinte à la liberté patrimoniale de Monsieur et Madame [E] est mal fondée ;
Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l’atteinte à leur liberté patrimoniale ;
En tout état de cause
Débouter Monsieur et Madame [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
Juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ;
Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, tenir compte du fait que BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet Immo et renonce à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens.
Le 31 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, la formation de 3 juges a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La formation de 3 juges a autorisé Les Epoux [E] à lui fournir par note en délibéré le détail actualisé des sommes versées par eux à BNPPF au titre du contrat. Une note en délibéré a été, à cet effet, communiquée au tribunal le 4 avril 2025.
Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, Les Epoux [E] soutiennent que :
Concernant la nullité du contrat de prêt :
* Le contrat de crédit contient des clauses abusives au visa du de l’article du code de la consommation, notamment la clause d’indexation (clauses 1 à 5 du contrat), (l’article L112-2 du Code monétaire et financier) et les clauses de révisions des indices de variation du taux d’intérêts (clauses 6 à 8).
* Ces clauses étant jugées abusives doivent être réputées non écrites mais dans la mesure où elles sont essentielles au fonctionnement du contrat, ce contrat doit être anéanti de manière rétroactive au visa de la directive 93/13/CEE.
* En conséquence le contrat de crédit consenti par la BNP PARIBAS doit être déclaré nul. Le tribunal devra ordonner l’annulation du contrat de prêt « Helvet Immo », les restitutions subséquentes et la compensation entre ces créances réciproques.
* En l’espèce la créance de la Banque envers les Epoux [E] est égale au montant du capital emprunté soit 206 000 €.
* Les Epoux [E] doivent être remboursés quant à eux des sommes versées à la Banque au titre du prêt (sa note en délibérée du 4 avril 2025- incluant le cout de l’assurance-crédit) soit la somme de 209 019,69 € au 10 juin 2025.
* La somme résultant de cette compensation, ressort à un montant de 3 019,69 € en faveur de des Epoux [E] arrêtée au 10 juin 2025.
Concernant la déductibilité des indemnités allouées par les juridictions pénales au profit de Monsieur et Madame [X] du mécanisme juridique de restitution réciproque entre les parties né de l’annulation du contrat :
Les indemnités pénales allouées au profit des demandeurs trouvent leur fondement juridique dans le délit de pratique commerciale trompeuse et le recel du produit. Elles n’ont pas la même nature juridique que les sommes nées de l’annulation du contrat, rendant impossible la compensation judiciaire en application de l’article 1348-1 du code civil.
Sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, la demande de déduction des indemnités allouées antérieurement par les juridictions pénales du décompte de restitution devra être déclarée irrecevable.
BNPPPF n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 28/11/2023 par la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Paris, de sorte que les indemnités allouées ne peuvent pas être remises en cause sur le fondement de la répétition de l’indu.
Sur la demande de maintien de l’hypothèque :
La Banque n’étant plus créancière de la part des EPOUX [E], La Banque perd tout droit à suretés. L’hypothèque étant un accessoire au contrat de prêt le privilège du prêteur s’éteint de plein droit (article 2393 du code civil).
Sur l’obligation d’information :
La Banque a manqué à son obligation d’information renforcée envers Monsieur et Madame [X], qui lui reprochent :
* Un manquement à son devoir de mise en garde,
* D’avoir commis une faute qui leur est préjudiciable en ce qu’elle aurait accordé un concours aux risques exponentiels,
* Un manquement à son obligation de loyauté contractuelle et à l’équilibre du contrat du fait de la clause d’indexation,
* La présence d’un taux effectif global usuraire.
Compte tenu de leur fragilité financière (taux d’endettement de 66 %) M. [E] contractuel au ministère de la Culture et Mme [E] intermittente du spectacle auraient renoncé à l’opération s’ils avaient été informés du risque financier lié à ce prêt.
Ce tribunal a déjà évalué en 2014 et 2015 cette perte de chance à 25 % du capital emprunté. Ainsi la réparation de la perte de chance est de 51 000 € (soit 25%X 206 000 €).
Sur la demande au titre de l’indisponibilité patrimoniale :
Le capital restant dû a toujours été supérieur à la valeur du bien financé de sorte que les emprunteurs n’ont pu se libérer du crédit.
L’augmentation du capital restant dû a obéré leur capacité patrimoniale car ils n’ont pu vendre leur bien.
Le préjudice financier d’atteinte portée à la liberté patrimoniale est fixé à 35 % du capital initial compte tenu de la durée écoulée de 15 ans des crédits. Soit 61 800 € (206 000x 30%).
Sur le préjudice moral :
Le comportement désinvolte de BNPPPF et son refus de trouver une solution amiable ont conduit les Epoux [E] à être endettés jusqu’à leurs 69 ans et 79 ans. Ils ont subi un préjudice moral et d’angoisse depuis 15 ans.
Si le Tribunal correctionnel de Paris a indemnisé les demandeurs à hauteur de 10 000 € chacun, ce préjudice qui courait jusqu’en novembre 2019 (date de plaidoirie), plus de 4 ans et demi n’a pas été indemnisé.
Aussi, une somme de 7500 € doit leur être versée à chacun à titre de préjudice moral.
L’exécution provisoire de droit devra être ordonnée.
BNPPPF réplique que :
Sur les demandes des Epoux [E] sur le fondement du droit des clauses abusives :
La Banque renonce à contester la demande d’annulation du prêt formulée par les demandeurs ; le tribunal devra donc ordonner l’annulation du prêt du 17 septembre 2008.
Cette annulation du prêt « Helvet Immo », qui permet la remise en l’état initial des parties, nécessite des restitutions réciproques :
* Les Epoux [E] devront restituer à la Banque la somme de 206 000 euros, correspondant à la contrevaleur en euros du montant en capital effectivement décaissé, par application du taux de change initial.
* La Banque quant à elle, devra restituer aux EPOUX [E] les mensualités qu’ils ont versées, incluant le capital, les intérêts et les frais de change, soit une somme totale de 185 819 euros, arrêtée au 13 février 2025. Cette restitution par la Banque de toutes les mensualités perçues permet d’ores et déjà d’effacer l’effet de la variation du taux de change subi par les Emprunteurs.
Conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, il conviendra donc de retrancher de ce montant les sommes déjà versées par la banque par suite de l’exécution de l’Arrêt pénal du 28 novembre 2023, qui a condamné la Banque à verser aux Demandeurs la somme de 55 448,31 € au titre de leur préjudice financier, lequel correspondait à l’effet de la variation du taux de change euro/CHF supporté par ces derniers, préjudice qui ne peut être réparé deux fois.
Malgré leur différence de nature juridique, les dommages et intérêts alloués par le juge pénal peuvent être déduits des sommes restituées à la suite de la reconnaissance du caractère nonécrit des clauses du contrat. La prise en compte de l’indemnisation du préjudice dans les restitutions ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée attachée à l’Arrêt pénal.
Les restitutions réciproques à opérer devront être compensées.
Toujours en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, à titre subsidiaire et reconventionnel, la Banque sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 55 448,31€, montant du préjudice financier qui leur a été octroyé par la juridiction pénale : en prononçant la nullité du contrat de prêt, le juge rend indu le paiement de dommages et intérêts reposant sur l’exécution dudit contrat, cet indu devant donner lieu à restitution.
Les sommes dues le cas échéant par BNPPF devront porter intérêt au taux légal à compter de la date du jugement, date du prononcé de la nullité du prêt.
En tout état de cause, l’hypothèque devra être conservée jusqu’au parfait remboursement par les Demandeurs des sommes qui lui sont dues.
Sur l’obligation d’information de BNPPPF :
BNPPPF renonce à contester l’annulation sur le fondement des clauses abusives du prêt « Helvet Immo » des Epoux [E]. En conséquence, à titre principal et conformément aux dispositions des articles 31 du code de procédure civile et 1178 du code civil, les demandeurs sont privés d’intérêt à agir et leur demande sera jugée irrecevable.
À titre subsidiaire, cette demande est mal fondée, l’Offre de prêt informant sans équivoque les emprunteurs sur les risques afférents au prêt, portant sur la variation du taux de change.
Si le tribunal devait juger que BNPPPF a manqué à son obligation d’information, seule la perte de chance de ne pas contracter pourrait être indemnisée, le préjudice subi devant être actuel et certain, ce dont les demandeurs ne justifient pas, n’ayant pas prouvé qu’ils auraient bénéficié de conditions plus favorables en souscrivant un autre type de prêt.
Sur la réparation du préjudice résultant de l’atteinte à leur liberté patrimoniale :
Dans la mesure où BNPPF renonce à contester l’annulation du prêt, les Demandeurs sont privés d’intérêt à agir, puisqu’elle est fondée sur des manquements contractuels.
Cette demande est de plus prescrite, puisque le point de départ de la prescription se situe le jour de l’acceptation de l’offre de prêt (en l’espèce le 4 mars 2009). Or, Les Demandeurs ont formulé leur demande le 4 septembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription intervenu le 4 mars 2014.
La demande est en tout état de cause mal fondée et non justifiée par les Demandeurs.
Sur le préjudice moral et psychologique :
BNPPF souligne que les Demandeurs ont déjà obtenu une indemnité de 10 000 € à ce titre dans la procédure pénale. Et les demandes doivent être rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire du jugement à intervenir n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ; compte tenu du caractère sériel du contentieux « Helvet Immo », BNPPPF devra disposer d’un délai suffisant pour procéder à l’annulation effective du prêt « Helvet Immo ».
Sur ce le tribunal
Concernant la nullité du contrat de prêt :
Le tribunal relève que l’offre de prêt contient 5 clauses intitulée : « Description de votre crédit », « Financement de votre crédit », « ouverture d’un compte interne en euros et compte interne en francs suisse pour gérer votre crédit » ; « Opération de change » et remboursement de votre crédit ». Il est acquis aux débats que ces cinq clauses litigieuses définissent l’objet principal du contrat puisqu’elles décrivent l’obligation principal du souscripteur du crédit. Or, BNPPF a reconnu en 2024 que cet ensemble de clauses, qui constituait une clause implicite d’indexation, revêtait un caractère abusif au sens de l’article L.132-1 du code la consommation dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce et que dès lors devait être réputée non écrite.
Les clauses constituant l’objet principal du contrat, ce contrat ne peut subsister sans ces clauses, il doit donc être anéanti dans son entier.
Le tribunal relève en outre que BNPPF renonce dans le cadre de l’instance à contester la demande d’annulation du prêt HELVET IMMO fondé sur la stipulation de clauses abusives.
Le tribunal prononcera l’annulation du contrat de prêt conclu le 25 août 2009 entre BNPPF et les Epoux [E].
L’annulation du contrat de prêt entraine la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de ce contrat. Dans le cas d’un contrat de prêt, l’annulation emporte l’obligation pour chaque partie, préteur et emprunteur, de restituer l’ensemble des sommes payées à l’autre en exécution du contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que BNPPF a versé aux Epoux [E] la somme de 206 000 €, que ceux-ci devront lui restituer.
Les Epoux [E] prouvent par leurs pièces et par la note en délibéré avoir versé BNPPF la somme de 191 745,10 € (187 299,73 € + 4 445,37 €) arrêtée au 10 juin 2025.
Le tribunal ne retient pas la somme de 13 605,28 € liée à l’assurance du crédit car ces sommes n’ont pas été versées à BNPPF mais à l’assureur TELEVIE. Le tribunal relève de plus que la prise en charge de l’assurance du crédit n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire lors de l’audience du 31 mars 2025. Il ne retient pas les frais de change déjà pris en compte dans l’indemnité fixé par l’Arrêt pénal
Aussi, BNPPF devra donc rembourser la somme de 191 745,10 € aux Epoux [E].
Concernant la « déductibilité » des indemnités allouées par les juridictions pénales au profit des Epoux [E] du mécanisme juridique de restitution réciproque entre les parties né de l’annulation du contrat :
Il n’est pas contesté que la somme allouée aux Epoux [E] à titre de dommages et intérêts par les juridictions pénales a pour fondement une pratique commerciale trompeuse.
Toutefois le tribunal considère que sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée, ce montant a été calculé par la Cour d’Appel de façon à réparer la totalité du préjudice financier subi par les Epoux [E].
Il en ressort que dans la mesure où le préjudice a déjà été réparé, cette somme qui est devenue indue doit être restituée à BNPPF, soit 55 448,31 €.
Les Emprunteurs auront ainsi bénéficié d’un crédit sans intérêts mais la BNPPF conserve à sa charge les couts de commercialisation, la gestion de son crédit et son propre refinancement.
Sur la compensation
Les sommes en cause étant liées à un même contrat, le tribunal ordonnera la compensation de ces sommes, dont le solde au 10 juin 2025 ressort à 69 703,21 € (206 000 € + 55 448,31 € – 191 745,10 €) au bénéfice de BNPPF.
Sur le taux d’intérêt
Le tribunal dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur le maintien de l’hypothèque :
Le tribunal dit que dans la mesure où le contrat a été anéanti, que l’hypothèque en est un accessoire, que BNPPF ne justifie par aucun fondement juridique le maintien de cette hypothèque, la demande de BNP n’est pas justifiée. Toutefois dans la mesure où aucune demande de mainlevée de l’hypothèque n’a été formulée par les Epoux [E], il n’y aura pas lieu de statuer sur ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts lié au défaut d’information renforcée
Le tribunal dit qu’il est constant que la perte de chance de ne pas subir des pertes financières liées à l’exécution du contrat n’est pas caractérisée dès lors que ce tribunal a déclaré nul le contrat et a statué sur les restitutions afin de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel formulée par les Epoux [E] sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts lié à la privation de liberté patrimoniale Sur le défaut d’intérêt à agir :
Le tribunal rappelle que l’article 31 du CPC dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime à agir au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Mais l’existence du droit à réparation invoqué par les Epoux [E] n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En conséquence, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir de BNPPF tirée du défaut d’intérêt à agir.
Sur la prescription
En vertu de l’article 2224 du code civil, la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Les Epoux [E] ont formulé la présente demande le 4 septembre 2024.
Toutefois, le tribunal relève que l’existences de clauses abusives n’a pas permis aux emprunteurs de mesurer le risque financier encouru.
Le tribunal dit que l’étendue et les risques ont été portés à leur connaissance au jour où ces clauses sont déclarées abusives, soit à compter du présent jugement.
Aussi, le tribunal dira que la demande des Epoux [E] n’est pas prescrite et rejettera la demande de BNPPF à ce titre.
Sur le fond
Le tribunal constate que même si le contrat a été anéanti, le taux d’endettement des Epoux [E] a été incontestablement obéré par l’augmentation du capital restant dû lié à la variation du taux de change Euro/Franc Suisse à compter de 2014. Il dit que ce préjudice lié à
l’atteinte à la liberté patrimoniale est bien distinct du préjudice financier lié à la variation du taux de change.
Ainsi, les Epoux [E] ont en raison du blocage de leur investissement perdu la chance de vendre le bien acquis en raison de l’augmentation de la valeur du capital restant dû.
Le tribunal estime le préjudice lié à la perte de chance de 50 % d’avoir pu s’endetter à hauteur de 55 000 € (montant alloué lors du procès pénal) pendant 10 ans (durée pendant laquelle le capital restant dû a été majoré de façon abusive), cet endettement lui procurant un rendement de 4 %. Le préjudice ressort ainsi à la somme de 11 000 € (55 000x0,04x10x50%).
Le tribunal condamnera BNPPF en conséquence à verser aux Epoux [E], la somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur le préjudice moral :
Les Epoux [E] font valoir qu’ils subissent toujours un préjudice distinct de celui réparé par la procédure pénale.
Le tribunal considère que ce préjudice moral est incontestable tant au vu des témoignages lors du procès pénal que lors de l’audience de la présente instance.
Aussi, si la Cour d’Appel a pu réparer le préjudice subi par les Epoux [E] jusqu’à la date de l’Arrêt du 28 novembre 2023, il n’en reste pas moins qu’un préjudice moral distinct subsiste pour les emprunteurs en considération de leur âge et de leur situation financière quant au sort de leur emprunt depuis cette date.
Aussi, le tribunal fera droit à leur demande de réparation à hauteur de 15000 €.
Le tribunal condamnera en conséquence BNNPF à verser aux Epoux [E] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l’article 700
Dans la mesure où les Epoux [E] ont dû exposer des frais qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à leur charge compte tenu : des pièces justificatives qu’ils versent au débat, de la nature et de la durée du litige, le tribunal condamnera BNPPF à verser aux Epoux [E] la somme de 40 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire, qui compte tenu de la nature de l’affaire n’a pas lieu d’être écartée.
Sur les dépens
BNPPF succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement contradictoire en premier ressort :
* Prononce l’annulation du contrat de prêt Helvet Immo conclu le 25 août 2009 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] ;
* Dit que Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] doivent restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 206 000,00 € ;
* Dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit restituer à Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] la somme de 191 745,10 € ;
* Dit que Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] doivent restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 55 448,31 € ;
* Ordonne la compensation entre les sommes précitées dont le solde ressort à la somme de 66 033,90 € au bénéfice de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
* Condamne Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 69 703,21 € qui porte avec intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2025 ;
* Déboute Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] de leur demande de dommages et intérêts lié au défaut d’information renforcée ;
* Rejette la fin de non-recevoir de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tirée du défaut d’intérêt de la demande de dommages et intérêts lié à la privation de liberté patrimoniale de Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] ;
* Rejette la fin de non-recevoir de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts lié à la privation de liberté patrimoniale de Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] ;
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E], la somme de 11 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] la somme de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [M] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] la somme de 40 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
* Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 177,36 € dont 29,12 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, devant la formation collégiale composée de Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 26 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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