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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 4 sept. 2025, n° 2025F00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00914 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
04/09/2025 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F914 Numéro de Procédure collective : 2025RJ125
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
Monsieur [D] [F] [Adresse 1] Non inscrit au RCS – Inscrit au RM sous le numéro 877 948 570 RM 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Madame Isabelle DECKER Monsieur Jacques BELDON
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 04/09/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 04/09/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 15/05/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de Monsieur [D] [F].
En application de l’article L 631-15 du Code de Commerce, l’Administrateur judiciaire a déposé le rapport de l’enquête.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 04/09/2025.
Ont comparu :
* Monsieur [D] [F], représentée par son dirigeant,
* SELARL PJA représentée par Maître [V] [I], mandataire judiciaire,
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Maître [V] [I], ès-qualités, ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation. Il précise que la société est désormais bien assurée et a trouvé un expert-comptable.
Le juge-commissaire est favorable à la poursuite d’activité.
Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la poursuite d’activité.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce de prolonger la poursuite de la période d’observation jusqu’au 15/11/2025 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d’enquête il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, d’autoriser la poursuite de la période d’observation de Monsieur [D] [F] jusqu’au 15/11/2025;
Attendu que pendant cette période le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l’entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire. Il requiert la poursuite d’activité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
AUTORISE la poursuite de la période d’observation de Monsieur [D] [F], [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 877948570, assisté(e) de la SELARL PJA représentée par Maître [V] [I], mandataire judiciaire, jusqu’au 15/11/2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 06/11/2025 à 11 heures,
DIT que pendant cette période le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l’entreprise,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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