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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 24 févr. 2025, n° 2024007823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024007823 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007823
Demandeur(s): CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Guillaume FORTUNET (SCP FORTUNET)/AVIGNON
Défendeur(s) : GSC (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Gérard ARNAULT
Céline GUICHARD
Corinne PAIOCCHI
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 09/09/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC
Exposé du litige
La société GSC, qui a pour activité principale « tous travaux de carrelage et maçonnerie générale », a contracté trois prêts professionnels par acte sous seing privé auprès de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :
* Le 17 avril 2020, un prêt garanti par l’État (P.G.E.) portant le numéro 00002395917, d’un montant de 15.000,00 € remboursable en 1 échéance transformée par un avenant en date du 22 mai 2021 amortissable en 60 mensualités assorti d’un taux d’intérêt de 0,54 %,
* Le 26 février 2021, un prêt professionnel portant le numéro 00002706011, d’un montant de 27.990,00 € amortissable en 84 mensualités au taux d’intérêt de 1,00 %,
Le 20 juillet 2019, une ouverture de crédit en compte courant portant le numéro [XXXXXXXXXX01], d’un montant de 5.000,00 € à durée déterminée et lié au compte courant numéro [XXXXXXXXXX02] au taux d’intérêt de 3,9 %.
La société GSC, n’a pas honoré ses échéances à partir de l’année 2022.
En conséquence, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a adressé à la société GSC, deux courriers en recommandé avec demande d’avis de réception, l’un du 25 janvier 2024 à l’adresse déclarée au greffe soit [Adresse 3] à [Localité 3] et l’autre du 23 février 2024, à sa nouvelle adresse au [Adresse 4] à [Localité 3]. Ces courriers ont été retournés non distribués.
Suivant exploit du 10 avril 2024, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a fait assigner la société GSC par-devant ce tribunal.
Au soutien de son acte introductif d’instance et des pièces fournies, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE demande de :
Vu les articles 1194, 1103, 1104, 1193, 1353-2, 1231-1 et 1353 alinéas 2 du code civil ; Vu les pièces fournies au débat,
* Condamner la société GSC à payer :
* La somme de 13.711,88 € au titre du PGE n° 0000239517 d’un montant initial de 15.000,00 €, outre intérêts au taux légal de 0,54 % à compter du 4 avril 2024;
* La somme de 25.687,92 € au titre du prêt professionnel n° 00002706011 d’un montant initial de 27.990,00 €, outre intérêts au taux légal de 1,00 % à compter du 4 avril 2024 ;
* La somme de 6.368,49 € au titre d’ouverture de crédit en compte courant, montant accordé de 5.000,00 €, outre intérêts au taux légal de 3,9 % à compter du 4 avril 2024.
* Condamner la société GSC à payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 9 septembre 2024, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la société GSC ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. Le contrat de prêt PGE de 15.000,00 €
2. L’avenant PGE
3. Le contrat de prêt de 27.990,00 €
4. L’ O.C.C.C. de 5.000,00 €
5. LRAR valant mise en demeure du 25/01/2024
6. LRAR valant mise en demeure du 23/02/2024
7. Le décompte à la date du 03/04/2024 (prêt de 15.000,00 €)
8. Le tableau d’amortissement,
9. Le décompte à la date du 03/04/2024 (prêt de 27.990,00 €)
10. Le tableau d’amortissement
11. L’extrait du compte N° [XXXXXXXXXX02]
Le tribunal juge que ces actes sont réguliers, qu’ils ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible.
Il suit que la société GSC est condamnée au paiement des sommes suivantes, arrêtées au 3 avril 2024 :
* La somme de 13.711,88 € au titre du PGE n° 0000239517 d’un montant initial de 15.000,00 €, outre intérêts au taux conventionnel du prêt soit 0,54 %, à compter du 4 avril 2024
* La somme de 25.687,92 € au titre du prêt professionnel n° 00002706011 d’un montant initial de 27.990,00 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,00 %, à compter du 4 avril 2024
* La somme de 6.368,49 € au titre d’ouverture de crédit en compte courant d’un montant accordé pour 5.000,00 €, outre intérêts au taux légal, à compter du 4 avril 2024
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du CREDIT AGRICOLE et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000,00 €.
La société GSC qui succombe au principal doit supporter les dépens.
Enfin, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société GSC à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, les sommes suivantes :
* La somme de 13.711,88 € au titre du PGE n° 0000239517, outre intérêts au taux conventionnel de 0,54 %, à compter du 4 avril 2024 ;
* La somme de 25.687,92 € au titre du prêt professionnel n° 00002706011, outre intérêts au conventionnel de 1,00 %, à compter du 4 avril 2024 ;
* La somme de 6.368,49 € au titre d’ouverture de crédit en compte courant, outre intérêts au taux légal, à compter du 4 avril 2024 ;
Condamne la société GSC à payer LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, la somme de 1.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GSC aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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