Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 3 juin 2025, n° 2024F02221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 3 JUIN 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F02221
Madame, [P], [V] C/ Maître, [Y], [F] ès qualités de liquidateur de la société CA DEMENAGE SAS
DEMANDERESSE
Madame, [P], [V],, [Adresse 1],
représentée par le GIE CIVIS,, [Adresse 2], suivant pouvoir joint au dossier,
DEFENDEUR
Maître, [Y], [F], ès qualités de liquidateur de la société CA DEMENAGE SAS,, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 janvier 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Philippe CARAYOL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Madame, [P], [V] s’est adressée à la société CA DEMENAGE SAS pour le déménagement du mobilier de son appartement de, [Localité 1] prévu le 13 juin 2024.
En date du 11 juin 2024, elle a versé à cette société la somme de 1.893,26 €.
Considérant que le délai d’exécution de la prestation était dépassé, Madame, [P], [V] a notifié sa volonté de se rétracter à la société CA DEMENAGE SAS, par courriel en date du 24 juin 2024.
Par SMS en date du 28 juin 2024, la société CA DEMENAGE SAS a refusé la restitution de la somme de 1.893,26 € au motif qu’il ne s’agissait pas d’un acompte mais d’arrhes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du Groupement d’Intérêt Economique CIVIS en date du 22 juillet 2024 distribué le 26 suivant, Madame, [P], [V] a mis en demeure la société CA DEMENAGE SAS de lui restituer la somme de 1.893,26 €.
La société CA DEMENAGE SAS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du présent tribunal en date du 22 octobre 2024, qui a désigné Maître, [Y], [F] en qualité de liquidateur.
Par assignation en date du 18 novembre 2024, Madame, [J], [V] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1113, 1121, 1128, 1172, 1103, 1217 et 1590 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée,
* Constater que la société CA DEMENAGE SAS a manqué à ses obligations contractuelles envers Madame, [V],
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant Madame, [V] à la société CA DEMENAGE SAS,
En conséquence,
* Condamner la société CA DEMENAGE SAS à payer à Madame, [V], la somme de trois mille sept cent quatre-vingt-six euros et cinquante-deux centimes (3.786.52 €) au titre de la résolution du contrat,
* Condamner la société CA DEMENAGE SAS à payer à Madame, [P], [V], la somme de deux cent cinquante euros (250 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société CA DEMENAGE SAS aux entiers dépens.
Maître, [Y], [F] ès qualités de liquidateur de la société CA DEMENAGE SAS ne se présente pas ni personne pour lui. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de
procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Madame, [P], [V] pour l’exposé de ses moyens.
Le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de Madame, [P], [V] de condamnation de la société CA DEMENAGE SAS à lui payer la somme de 3.786,52 €
Madame, [P], [V] soutient avoir valablement conclu un contrat oral avec la société CA DEMENAGE SAS et versé à sa cocontractante la somme de 1.893,26 €.
Elle affirme que la prestation de déménagement n’a pas été exécutée et sollicite donc la résolution du contrat pour inexécution en application des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil.
Elle réclame en conséquence le double de la somme versée à titre d’arrhes.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103, 1113, 1217, 1224 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1590 du code civil, « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. »,
Vu les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; […]. »,
Vu les dispositions de l’article L. 641-3 du code de commerce : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. »,
Vu les pièces versées aux débats,
Observe que Madame, [P], [V] fournit le talon du chèque n° 6481813 de 1.893,26 €, portant le libellé « OBJET Ca déménage – MONTANT 1893,26 € 30 % – DATE 11/06/24 » , ainsi qu’un relevé de son
compte bancaire qui fait apparaître le paiement dudit chèque en date du 14 du même mois.
Qu’elle présente également un courriel en date du 13 juin 2024 par lequel elle demande la livraison de cartons à son domicile de, [Localité 2] l’après-midi même, ainsi qu’un exemplaire du devis afin de le ratifier.
Que par SMS en date du 17 juin, Madame, [P], [V] rappelle sa demande de livraison des cartons et indique ses disponibilités à la société CA DEMENAGE SAS sur la semaine.
Qu’en réponse à la notification de la décision de rétractation de Madame, [P], [V], la société CA DEMENAGE SAS déclare par un SMS en date du 28 juin : « Nous avons essayé de vous joindre à plusieurs reprises sans réponse de votre part. Il est impossible pour nous de vous rembourser les arrhes, ce sont des arrhes et non pas un acompte ».
Considère que ce faisceau de faits démontre l’existence d’un contrat verbal liant Madame, [P], [V] à la société CA DEMENAGE SAS, ainsi que du versement de la somme de 1.893,26 € que la société a elle-même qualifié d’arrhes pour justifier le refus de remboursement.
Et observe que la société CA DEMENAGE SAS a perçu une somme d’argent, mais négligé de fournir le devis sollicité par sa cliente ainsi que de faire diligence.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame, [P], [V] de prononcé de la résolution judiciaire du contrat verbal la liant à la société CA DEMENAGE SAS.
En déduit qu’en application des dispositions de l’article 1590 du code civil, la demanderesse détient à l’encontre de sa contradictrice une créance certaine, liquide et exigible égale au double des arrhes versés par elle, soit 3.786,52 € (1.893,26 € x 2), outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure.
Cette créance étant antérieure au 22 octobre 2024, date du jugement qui a prononcé le placement en liquidation judiciaire de la société CA DEMENAGE SAS, elle sera fixée au passif de la procédure par application combinée des dispositions des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal
* Prononcera la résolution judiciaire du contrat liant Madame, [P], [V] à la société CA DEMENAGE SAS,
* FIXERA au passif de la société CA DEMENAGE SAS au bénéfice de Madame, [P], [V], une créance d’un montant de 3.786,52 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de distribution de la mise en demeure.
Sur les frais et les dépens
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à Madame, [P], [V] la charge de ses frais irrépétibles, et recevra sa demande de paiement de la somme de 250,00 €, qui sera fixée au passif de la société
CA DEMENAGE SAS, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CA DEMENAGE SAS succombant à l’instance, il conviendra d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Maître, [Y], [F] ès qualités de liquidateur de la société CA DEMENAGE SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcera la résolution judiciaire du contrat liant Madame, [P], [V] à la société CA DEMENAGE SAS,
Fixe au passif de la société CA DEMENAGE SAS au bénéfice de Madame, [P], [V] une créance d’un montant de 3.786,52 € ( TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES ), outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de distribution de la mise en demeure,
Fixe au passif de la société CA DEMENAGE SAS au bénéfice de Madame, [P], [V] une créance d’un montant de 250,00 € ( DEUX CENT CINQUANTE EUROS ), sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Biotechnologie ·
- Actif ·
- Information
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Adresses
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Frais de justice ·
- Créance ·
- Pénalité ·
- Procédure simplifiée ·
- Cotisations ·
- Sociétés
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc ·
- Entreprise ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Support ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Traiteur ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vignoble ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.