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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 25 avr. 2025, n° 2022J00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2022J00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Instances n°2022J00053 et 2022J00072
Première cause :
PARTIE(S) EN DEMANDE :
Madame [N] [S]
[Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Elisa HAUSSETETE – [Adresse 2] [Localité 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SARL MLJ CONSULTING
[Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître COURBON Renaud – [Adresse 4] [Localité 2].
Deuxième cause
PARTIE(S) EN DEMANDE :
Madame [N] [S]
[Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Elisa HAUSSETETE – [Adresse 2] [Localité 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Maître [T] [A] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL MLJ CONSULTING
[Adresse 5] [Localité 2] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître COURBON Renaud – [Adresse 4] [Localité 2].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARD
Juges : Monsieur Hervé BROUHARD et Monsieur Sébastien MARIN
DEBATS
Audience de Monsieur Olivier RICHARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 29/04/2022 a tenu l’audience le 19/03/2024 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté par Madame Stéphanie THOMAS, commis-greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25/04/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
Suivant mandat d’agent commercial en date du 9 mars 2021, l’agence MLJ CONSULTING a confié à Madame [N] [S] le mandat de réaliser les opérations d’achat, de vente ou de location portant sur les immeubles et fonds de commerce en contrepartie de commissions versées après la conclusion définitive de l’affaire.
Suivant lettre du 31 octobre 2021, Madame [N] [S] mettait fin au partenariat commercial la liant à la société MLJ CONSULTING.
Madame [N] réclamait, à la suite de son départ de la société MLJ CONSULTING, le paiement des commissions dues en raison des ventes des biens immobiliers suivants, intervenue avant la fin du partenariat :
* Vente [O]/ [F] (appartement situé [Adresse 6])
* Vente [J] / [L] (maison située [Adresse 7] à [Localité 3])
* Vente [I]/ [Z] (maison située [Adresse 8] [Localité 2]
Suivant lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 décembre 2021, la société MLJ CONSULTING était mise en demeure de verser à Madame [N] la somme de 8.000 € au titre de ses commissions sous 8 jours. Aucune réponse n’était apportée à ce courrier.
Sans nouvelle de la société MLJ CONSULTING, Madame [N] [S] n’a eu d’autre choix que de s’adresser à justice et fait délivrer une assignation le 5 avril 2022 à la société MLJ CONSULTING.
Par décision en date du 30 septembre 2022, la société MLJ CONSULTING a été placée en liquidation judiciaire et Maître [T] [A] a été désignée comme mandataire liquidateur.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, Madame [N] [S] demande au Tribunal de :
Vu l’article L134-6 du Code de commerce et l’article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constater que la société MLJ CONSULTING doit une créance à Madame [N] relative aux commissions dues en raison de la vente des biens immobiliers en sa qualité d’agent commercial,
* Constater la résistance abusive de la société MLJ CONSULTING,
* Constater la faute de la société MLJ CONSULTING pour non-respect du délai de préavis,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MLJ CONSULTING les sommes suivantes :
* À titre principal: 8.000,00 € correspondant aux commissions des ventes des biens [O]/ [F], [J]/[L], [I]/[Z] qui portera intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2021, date de la mise en demeure,
* À titre subsidiaire : 6.663,40 € correspondant aux commissions des ventes des biens [O]/ [F], [J]/[L], [I]/[Z] qui portera intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2021, date de la mise en demeure,
* 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de préavis
* 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société MLJ CONSULTING aux entiers dépens,
* Débouter la société MLJ CONSULTING de ses demandes, fins et conclusions
Dans ses conclusions en réponse, Maître [T] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MLJ CONSULTING demande au Tribunal de :
* Dire et juger irrecevables les demandes de Madame [S] [N],
* Débouter Madame [S] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner Madame [S] [N] à payer à Maître [A] ès qualité, les sommes suivantes :
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts s’agissant du dossier « [B] » ;
* 306,97 € à titre de dommages et intérêts s’agissant de l’adressage au courtier ;
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour la brusque rupture des relations commerciales ;
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des actes de concurrence déloyale commis par Madame [N],
* Condamner Madame [S] [N] aux dépens ainsi qu’à payer à Maître [A] ès qualité la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
MOYENS ET PRETENTIONS
POUR [N] [S]
Sur l’existence d’une créance au profit de Madame [N] [S]
Madame [N] a conclu avec la société MLJ CONSULTING un mandat d’agent commercial le 9 mars 2021. Aux termes de l’article 8 intitulé « commissions », « en rémunération de ses services, l’agent commercial percevra des commissions dont le taux de base est fixé en annexe 1 ».
Il ressort des dispositions de l’annexe 1 : « en rémunération de ses services, l’agent commercial percevra des commissions dont le taux de base est fixé à 60 % de la commission d’agence (hors taxe et nette de toute remise, rétrocession, commission, droit éventuellement dus à des tiers) ».
Ce taux est décomposé de la façon suivante : Sur l’unité du mandat 10% pour l’apport de l’affaire concrétisé par la signature d’un mandat 10% pour le suivi de l’affaire 10% pour la conclusion de l’affaire Sur l’unité vente 10% pour l’apport de l’affaire concrétisé par la signature d’une ou plusieurs offres d’achat 10% pour le suivi de l’affaire 10% pour la conclusion de l’affaire.
Au terme de l’article 10 du présent mandat, il est stipulé un droit de suite de 6 mois sur les compromis de vente signés avant la rupture du contrat.
En l’espèce, Madame [N] a fait signer trois compromis de vente avant la rupture de son mandat :
* Vente [O]/ [F] (appartement situé [Adresse 6]) en date du 19 juillet 2021 (Pièce n°4)
* Vente [J]/ [L] (maison située [Adresse 7] à [Localité 3]) en date du 5 septembre 2021 (Pièce n°5)
* Vente [I]/ [Z] (maison située [Adresse 8] [Localité 2]) en date du 7 septembre 2021.
Il ressort des factures versées aux débats que Madame [N] aurait dû recevoir la somme de 1.500€ pour la vente [O]/ [F], la somme de 3.250€ pour la vente [J]/[L] et la somme de 3.250 € pour la vente [I]/ [Z] soit la somme totale de 8.000 €.
Il ressort des attestations versées aux débats établies tant par les acquéreurs que les vendeurs que Madame [N] a bien procédé aux visites, mis en relation les parties, établi les compromis de vente.
Ainsi Madame [N] a exécuté parfaitement ses missions d’agent contractuel en menant à son terme les ventes de ces 3 biens et n’a perçu aucune commission à ce titre.
Ce droit de suite est également d’origine légale.
En effet, l’article L134-7 du Code de commerce dispose : « Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence ».
L’article 1103 du Code civil dispose : « les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Par conséquent, la société MLJ CONSULTING devra être condamnée à verser à Madame [N] la somme de 8.000 € qui portera intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2021, date de la mise en demeure.
Réponse aux conclusions adverses :
La société MLJ reconnait être débitrice de plusieurs sommes envers Madame [N] au titre des différents dossiers. Ainsi, elle reconnait devoir la somme de 600 € à Madame [N] et non la somme de 1.500 € comme demandée pour le dossier [O].
La société MLJ reconnait devoir la somme de 1.733 € à Madame [N] s’agissant du dossier [Z]/[X].
Enfin, la société MLJ reconnait devoir la somme de 1.573 € à Madame [N] s’agissant du dossier [J]/[L].
Il sera constaté que bien que reconnaissant être débitrice de diverses sommes envers Madame [N] dans le cadre de ces trois dossiers, la société MJL, par le biais de son mandataire liquidateur, n’a formulé aucune proposition d’indemnisation à ce titre.
La société MLJ n’a même jamais répondu au courrier envoyé par Madame [N] par l’intermédiaire de son Conseil en date du 30 décembre 2021.
Sur le dossier [F]/[O]
La Société MLJ indique que la somme due à Madame [N] pour ce dossier est uniquement de 600 € puisque : . Madame [N] omet la commission de l’apporteur d’affaire.
Madame [N] omet le fait qu’elle ne soit pas à l’origine du contrat acquéreur, Madame [N] omet la redevance agence stipulée dans le mandat d’agent commercial.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, Madame [N] était à l’origine du contrat acquéreur puisqu’elle était à l’agence pour assurer la permanence physique et téléphonique obligatoire.
Cette permanence était mise en place par la société MLJ et permettait de contacter les potentiels vendeurs ou acquéreurs et de les renseigner et les accompagner sur la visite des biens.
Madame [N] est donc bien fondée à solliciter les 10% d’honoraires dus pour l’apport d’affaire et la conclusion du contrat.
En défense, la société MLJ produit « l’historique du dossier » ainsi qu’une facture de l’apporteur d’affaire qui serait intervenu dans ce dossier. Madame [N] n’avait eu aucune connaissance de la rémunération de l’apporteur d’affaire avant la présente procédure ! Il n’est d’ailleurs pas démontré par la société MLJ que l’apporteur d’affaire est effectivement intervenu dans ce dossier. La société MLJ produit la facture de Monsieur [D] lequel serait l’apporteur d’affaire, ainsi qu’un ordre de virement qui serait émis de la société au bénéfice de Monsieur [D]. Or, il n’est pas démontré que l’apporteur d’affaire a effectivement été réglé par la société MLJ.
Dans ces conditions, il ne peut être imputé à Madame [N] la rétrocession de l’apporteur d’affaire dont elle n’a jamais eu connaissance et dont il n’est pas démontré que ce dernier a effectivement été réglé.
Enfin, il sera indiqué que les factures produites par Madame [N] ne font effectivement pas apparaître la redevance agence due par cette dernière à la société MLJ à hauteur de 16.67%.
Dans ces conditions, Madame [N] est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 1.249 €.
Sur le dossier [Z]/ [X]
Il est versé aux débats l’attestation de Madame [V] [X], l’acquéreur, qui atteste : « Madame [N] nous a présenté notre maison située au [Adresse 8] au mois d’août 2021. Nous avons signé le compromis avec elle le 7 septembre 2021 et avons signé définitivement (…) le 7 décembre 2021. [S] a été d’une aide précieuse dans notre réflexion et notre décision d’achat, toujours à l’écoute, disponible et réactive pour nous renseigner nous orienter et nous rassurer ».
Il est également versé l’attestation du vendeur, Monsieur [Z] [P], lequel atteste : « avoir confié sa maison en vente en exclusivité à Monsieur [E] [C] lequel n’a fait aucun suivi nous concernant.
Après plusieurs relances téléphoniques de notre part, Monsieur [E] [C] n’a répondu à aucune sollicitation.
Le témoignage des vendeurs est explicite : « Madame [N] nous a contactés et présenté des acheteurs et a organisé plusieurs rendez-vous avec des entrepreneurs pour aider à conclure la vente.
Madame [N] nous a accompagnés, rassurés et fait tout le suivi jusqu’à la signature devant notaire ».
Ainsi, il est attesté du suivi, de la conclusion de ce dossier par Madame [N].
Il sera précisé que Madame [N] indiquait par SMS du 18 septembre 2021 « Et pour [Z] je te confirme que je suis d’accord pour des honoraires de 3600 € (au lieu de 4000 € lors de ma discussion avec [G]) » SMS auquel Monsieur [Q] lui répondait « ça marche ».
Madame [N] ne sollicitait pourtant que l’unique somme de 3.250 € au sein de sa facture en date du 8 décembre 2021. Alors que Monsieur [Q] affirmait être d’accord pour le paiement des honoraires de Madame [N] à hauteur de 3.600 €, la société MLJ fait aujourd’hui « machine arrière » indiquant que Madame [N] ne serait fondée qu’à solliciter la somme de 1.750 €.
La société MLJ indique en outre que Madame [N] ne serait pas à l’origine du contact acquéreur.
À cette fin, elle produit un mail en date du 30 juillet 2021 émanant de Madame [Y] qui est versé au dossier.
Madame [N] reconnait toutefois avoir omis de déduire la redevance agence dans le cadre de la rédaction de sa facture qui est, selon mandat d’agent commercial, d’un montant de 16,67 % HT sur la rémunération prévue à l’agent.
Il lui sera dû la somme de 2.707,40 € au titre de ce dossier, laquelle comprend : – 1.083 € pour l’origine du contact – 1.083 € pour le suivi du compromis – 1.083 € pour la conclusion chez le notaire moins la redevance agence de 16.67 %, soit la somme de 2.707,40 €.
Sur le dossier [J]/[L]
Madame [N] verse aux débats les attestations de Madame [W] et de Monsieur [L], les acquéreurs de la maison, qui attestent :
« Nous avons rencontré Madame [N] lors de la visite de notre maison. Celle-ci s’est rendue disponible pour de multiples visites et nous a accompagnés dans le processus d’achat jusqu’à la signature de l’acte de vente : le 2 décembre 2021. Première visite de la maison : 25 août 2021. Deuxième visite : 28 août. Troisième visite 19 octobre. Etat des lieux avant signature le 2 décembre 2021 »
Elle démontre ainsi parfaitement avoir suivi le dossier et l’avoir mené à son terme. La société MLJ invoque le fait que Madame [N] omet de déduire : – La commission de l’apporteur d’affaire – L’avoir client – Le fait qu’elle ne soit pas à l’origine du contact acquéreur – La redevance agence stipulée dans le mandat d’agent commercial.
Tout comme les deux autres factures, Madame [N] reconnait avoir omis de déduire la redevance agence due à hauteur de 16,67 % HT sur cette facture.
Toutefois, Madame [N] n’a jamais été informée qu’un avoir client à hauteur de 500 € avait été promis par l’agence.
D’ailleurs, la société MLJ ne démontre pas avoir effectivement transmis le remboursement de cet avoir au client.
Dans ces conditions, cette somme de 500 € ne peut être déduite des honoraires dus à Madame [N] et elle n’avait pas à l’intégrer au sein de sa facturation.
Il en est de même pour le montant des honoraires de l’apporteur d’affaire.
La société MLJ indique en effet qu’un apporteur d’affaire serait intervenu moyennant des honoraires à hauteur de 500 €.
La société MLJ n’en justifie pas puisqu’aucune facture acquittée n’est produite au dossier, pourtant transmis par la société en pièce adverse.
Lesdits honoraires à ce titre ne peuvent alors être déduits de la facture de Madame [N]. Enfin, la société MLJ indique que l’apporteur d’affaire serait Monsieur [R] qui serait intervenu pour mettre en contact le vendeur avec l’agence.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’existe aucune facture relative à l’intervention de l’apporteur d’affaire.
Aucun élément afférent au paiement des honoraires de l’apporteur d’affaire n’est produit par la société MLJ.
Un simple mail est produit par la société MLJ en date du 4 avril 2022 consistant en une réclamation d’honoraires de Monsieur [R] envers la société MLJ pour deux ventes au bénéfice du client Monsieur [J].
Mail auquel manifestement la société MLJ n’a pas répondu.
Ceci révélant qu’elle conteste la réclamation de Monsieur [R]. Madame [N] ne peut donc se voir imputer la somme de 500 € sur sa facture.
En tout état de cause, la société MLJ indique que Madame [N] ne serait pas à l’origine du contrat acquéreur sans toutefois le démontrer.
Au sein du dossier produit par la société, aucune référence au contact acquéreur n’y est mentionné.
La société MLJ conteste l’intervention de Madame [N] à ce titre sans toutefois produire aucun élément sur l’origine du contact acquéreur qui ne serait pas du fait de cette dernière.
Dans ces conditions, Madame [N] est bien fondée à solliciter la somme de 2.707 € correspondant à la somme de 1.083 € pour les 3 étapes : – Origine du contact – Suivi du compromis – Conclusion chez le notaire – Soit 3.249 €, outre la redevance agence soit un total de 2.707 €.
Sur la résistance abusive de la Société MLJ CONSULTING
La société MLJ CONSULTING fait preuve d’une particulière mauvaise foi. En effet, cette dernière refuse de verser à Madame [N] les sommes qui lui sont pourtant dues et qu’elle réclame depuis de nombreux mois.
Madame [N] a pris le soin d’adresser une mise en demeure avant l’engagement de la procédure.
La société n’a pas pris le soin d’apporter une réponse à ce courrier.
Il s’agit pourtant des émoluments dus à l’agent commercial pour son activité, émoluments qui permettent à l’agent commercial de payer ses traites et de se dégager un « salaire ». Ainsi, il sera alloué à Madame [N] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Réponse aux conclusions adverses
Il sera constaté que la société MLJ reconnait aujourd’hui être débitrice envers Madame [N] de diverses sommes.
Toutefois, la société MLJ n’a jamais cru bon devoir régler à Madame [N] ces sommes.
Lorsque le Conseil de Madame [N] a pris attache avec la société MLJ, aucune réponse n’était apportée audit courrier en date du 30 décembre 2021 par cette dernière.
Cela démontre le peu de sérieux et surtout le peu de considération de la société MLJ envers le travail des agents commerciaux au sein de sa société. Madame [N] sera déclarée bien fondée en ses réclamations.
Sur le rejet des demandes reconventionnelles formulées par la Société MLJ
En réponse aux demandes de Madame [N], qui sont toutes justifiées dans leur principe, la société MLJ croit devoir formuler des demandes reconventionnelles absolument injustifiées et disproportionnées.
Ces demandes ne pourront qu’être rejetées puisque non fondées et formulées uniquement par volonté de se dérober à son obligation de paiement.
Sur les dommages et intérêts s’agissant du dossier [B]
À titre liminaire, il sera indiqué que la société MLJ reproche à Madame [N] de solliciter dans son courrier de rupture les honoraires dus pour le dossier [B] mais « d’omettre » dans la présente assignation de solliciter cette somme.
Il sera rappelé que dans le courrier de rupture du 13 octobre 2021, Madame [N] indique solliciter un droit de suite sur le compromis [B]/ [H] pour 12.000 €. Cette demande n’est à l’évidence pas reprise dans l’assignation devant le Tribunal de Commerce pour la simple raison que la vente n’a pas été réitérée comme elle devait l’être postérieurement au départ de Madame [N].
A aucun moment, Monsieur et Madame [B] n’imputaient la vente de leur bien à Madame [N]. En tout état de cause, si les vendeurs ont souhaité conclure un mandat de vente dans une autre agence, cela ne peut être reproché à Madame [N] la décision des vendeurs ne lui étant évidemment pas imputable. Sur la base d’une seule photographie non datée laquelle à fortiori ne concerne pas le bien litigieux, la société MLJ n’hésite pas à solliciter de Madame [N] le paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts !
La faute de Madame [N] n’est évidemment pas démontrée. La demande sera donc rejetée.
Sur le dossier [K]
Sur ce point, la société MLJ croit devoir solliciter de Madame [N] paiement de la somme de 306,97 € sur la base d’un « courriel du courtier indiquant que Madame [N] a été rémunérée directement ».
Il sera constaté que le courriel susvisé en date du 17 mars 2022 indique uniquement « Dossier [K]: facture payée le 15/10/2021 sur ce dossier pour un montant de 306,97 €.
Il faut savoir que nous avons une convention d’apporteur d’affaires avec Mme [N] [S] qui nous lie depuis 02/2021 ». Le contrat d’apporteur d’affaire entre Madame [N] et la société de courtage est effectif depuis février 2021. Le mandat d’agent commercial de Madame [N] a été signé le 9 mars 2021. Le contrat d’apporteur d’affaire était effectif avant la signature du mandat d’agent commercial de Madame [N].
L’article 11 dudit mandat intitulé « FIDELITE » stipule que « l’agent Commercial a le droit d’effectuer des opérations commerciales pour son propre compte, sans nuire à son mandant et en évitant tout acte de concurrence par lui-même et par un de ses sous-agents éventuels ».
Madame [N] n’a commis aucune faute en poursuivant la convention d’apporteur d’affaires avec la centrale de financement après la signature de son mandat d’agent commercial.
La société MLJ indique que « le contrat d’agent commercial de Mme [N] prévoit que les rémunérations des courtiers sont encaissées par l’agence qui rémunèrera le conseiller à hauteur de 50% ». Tel n’est pas le cas. Le mandat d’agent commercial de Madame [N] indique en page 17 « l’agent percevra 50 % de la commission reversée par les organismes avec lesquels l’agence fonctionne sur les contacts qu’il aura transmis et sur bonne fin de dossier (courtier, banque etc.). »
Concernant la Centrale de Financement, Madame [N] bénéficie d’une convention d’apporteur d’affaire antérieure à la date de signature de son mandat d’agent commercial.
La Centrale de financement était un organisme qui travaillait avec Madame [N] avant de travailler avec la société MLJ. C’est dans ce cadre qu’est intervenue la mise en contact entre les consorts [K] et la centrale de financement.
Dans ces conditions, il ne peut être aujourd’hui réclamé à Madame [N] la somme de 306,97 €.
À titre subsidiaire et en tout état de cause, il est indiqué en page 17 du mandat d’agent commercial que l’agent percevra 50 % de la commission reversée par le courtier et non 100%. Dans ces conditions, la société MLJ ne peut réclamer la somme de 306,97 € mais uniquement la moitié de cette somme soit 153,48 €.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brusque des relations commerciales
L’article 7 du mandat d’agent commercial de Madame [N] stipule : « à compter de l’expiration de cette période, chaque partie pourra y mettre fin, à tout moment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, moyennant le respect d’un préavis d’un mois pour la première année d’exécution du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes ».
Il sera indiqué qu’à compter du 2 octobre 2021, les relations entre la société MLJ et Madame [N] se dégradaient.
Sans justification, Monsieur [E]-[C] supprimait Madame [N] des groupes de communication de l’agence. Lorsqu’elle l’interrogeait, ce dernier lui indiquait simplement « parce-que c’est pas obligatoire »
Madame [N] était en réalité évincée des actions de l’agence depuis le 2 octobre 2021. Madame [M], assistante au sein de la société MLJ l’atteste dans le cadre de la présente instance indiquant « il avait pour habitude de la prendre à partie durant les réunions. Son souhait était qu’elle soit mise à l’écart ».
Par courrier en date du 13 octobre 2021 remis en main propre et réceptionné le même jour, Madame [N] rompait la relation commerciale la liant à la société MLJ.
Madame [N] indiquait sur ledit courrier que la rupture était « sans préavis à compter de ce jour ».
La société n’a jamais remis en cause la fin de ce partenariat.
Par mail du 13 octobre 2021, transmis à Monsieur [Q] et à la société MLJ, Madame [N] indiquait « lors de notre entretien de ce jour, tu m’as demandé de ne pas intervenir dans le suivi des dossiers en cours de signature et jusqu’à la signature chez le notaire ».
La Société MLJ a précisément demandé à Madame [N] de ne plus intervenir dans les activités de l’agence à compter du 13 octobre 2021.
La société MLJ a donc dispensé Madame [N] d’effectuer son préavis.
Cela ne peut évidemment pas lui être reproché aujourd’hui. Dans ces conditions, la société MLJ sera déboutée de sa demande d’indemnité à hauteur de 5.000 € pour rupture brusque des relations commerciales.
Toutefois, il sera rappelé qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit, sauf faute grave de sa part, à une indemnité compensatrice du préjudice subi.
Aucune faute grave n’a été invoquée par la société MLJ à l’encontre de Madame [N] pour motiver la rupture du contrat d’agent commercial puisque c’est Madame [N] qui a été à l’initiative de la rupture sans qu’aucune faute ne lui soit reprochée par la société MLJ.
Il est à noter que cette indemnité est due même lorsque l’agent commercial est à l’initiative de la rupture du contrat pour des faits imputables au mandant (article L134- 13-2 du Code de Commerce).
Reconventionnellement, Madame [N] est en droit de solliciter une indemnité de préavis à hauteur de 5.000 € à l’encontre de la société MLJ.
Sur les dommages et intérêts pour détournement de clientèle
La société MLJ croit bon devoir solliciter une somme indemnitaire de 15.000 € en réparation d’un prétendu préjudice lié au détournement de clientèle.
En droit, l’article L 134-3 du Code de Commerce dispose : « L’agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants.
Toutefois, il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce dernier. »
L’article L 134-4 du même code dispose: « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat » Il sera rappelé que « l’action en dommages et intérêts pour concurrence déloyale ne peut être fondée que sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil. »
Il sera intéressant de rappeler qu’aucune demande n’a été formulée à ce titre par la société MLJ antérieurement à la saisine de Madame [N] de la présente juridiction pour faire valoir ses droits.
La société MLJ ne sollicite diverses sommes qu’à titre reconventionnel, en réponse aux demandes de Madame [N], par pure opportunité.
Il sera précisé que le mandat d’agent commercial signé par Madame [N] auprès de la société MLJ n’était pas un mandat exclusif.
L’article 11 FIDELITE indique « l’agent commercial a le droit d’accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants.
Toutefois il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente sans l’accord exprès de l’agence et ce, sous peine de dommage et intérêts à hauteur du chiffre d’affaires hors taxe généré par le mandataire dans l’entreprise concurrente.
D’une façon générale, il s’interdit pendant la durée du présent mandat, tout acte de concurrence. Pendant toute la durée du mandat et une année après sa fin, pour quelque cause qu’elle survienne, le mandant et l’agent commercial, s’engagent à ne pas recruter comme salarié ni utiliser directement ou indirectement les employés et anciens employés de l’autre contractant.
L’agent commercial a le droit d’effectuer des opérations commerciales pour son compte, sans nuire à son mandant et en évitant tout acte de concurrence par lui-même et par un de ses sousagents éventuels ». Aucune clause de non-concurrence n’était insérée au mandat d’agent commercial. La société MLJ n’a pas rompu pour faute le contrat d’agent commercial de Madame [N]. Aucun avertissement ni aucune réprimande ne lui étaient opposés pendant la relation contractuelle. Madame [N] n’a jamais usé de stratagème pour faire baisser le chiffre d’affaires de la Société MLJ pendant l’exécution de son mandat.
Les attestations versées aux débats, tant des clients que de l’assistance de la société MLJ ou encore d’un ancien salarié de la société Monsieur [Q], sont unanimes quant au professionnalisme de Madame [N].
Madame [N] a mis fin, à sa propre initiative, au contrat la liant avec la société MLJ le 13 octobre 2021.
Comme indiqué plus avant, la société MLJ a dispensé Madame [N] d’effectuer son préavis.
Dans ces conditions, le contrat d’agent commercial a été rompu le 13 octobre 2021 avec prise d’effet à cette date.
Madame [N] a exercé les missions issues de son mandat avec sérieux et rigueur jusqu’à cette date.
Aucune manœuvre frauduleuse ni aucun acte positif ou de négligence n’est mis en avant par la société MLJ à l’encontre de Madame [N].
Madame [N] n’a en aucun cas détourné les consorts [B] de la société MLJ. La société MLJ, à l’origine de la demande d’indemnité pour actes de concurrence déloyale doit démontrer à la fois les actes de concurrence déloyale, le préjudice en résultant et le lien de causalité. Madame [N] n’étant plus liée par le biais d’un mandat auprès de la société MLJ, la société MLJ doit même aller plus loin et démontrer les actes positifs mettant en exergue la volonté de Madame [N] de détourner la clientèle de son ancien mandant.
Rien n’est démontré par la société MLJ laquelle se contente d’indiquer que manifestement Madame [N] se serait rendue coupable d’actes de concurrence déloyale.
La société MLJ invoque encore que les époux [B] auraient agi «sur les conseils de MME [N] », ce qui n’est aucunement démontré.
Quels conseils aurait pu donner Madame [N] aux acquéreurs ? Comme indiqué plus avant, lors de son départ, le compromis de vente avait été signé et la vente devait être réitérée. Ce n’est que plus d’un mois après son départ que les époux [B] apprenaient que la vente était annulée dufa it de l’absence de capacité de financement de l’acheteur.
Ce n’est évidemment ni Madame [N], ni les consorts [B] qui n’ ont pu intervenir en ce sens.
Ce ne sont pas les époux [B] qui résiliaient la promesse de vente mais l’acquéreur. La société MLJ tente manifestement de battre monnaie devant la présente juridiction dans l’espoir de se « refaire une santé financière » et d’échapper à son obligation de paiement.
La société MLJ ne pourra qu’être déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Sur le dossier [K]
Comme indiqué plus avant, la société MLJ expose que Madame [N] a envoyé un contact de l’agence à un courtier en financement, demandant à ce dernier d’être payée directement nonobstant les stipulations du contrat d’agent commercial.
À ce titre, la société MLJ énonce que Madame [N] s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale. À été précédemment exposé les éléments constitutifs caractérisant l’acte de concurrence déloyale qui implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Aucune faute ne peut être reprochée à Madame [N] dans le cadre de ce dossier.
La Centrale de financement, société de courtage, indique au sein d’un mail en date du 17 mai 2022 que Madame [N] bénéficie d’une convention d’apporteur d’affaire depuis février 2021 avec leurs services.
Le contrat d’agent commercial de Madame [N] est un mandat qui n’est pas exclusif et qui a été signé le 9 mars 2021, postérieurement au contrat d’apporteur d’affaire liant Madame [N] et la centrale de financement. Madame [N] pouvait conserver les autres missions qui lui étaient précédemment confiées.
Le contrat d’apporteur d’affaire étant antérieur au contrat d’agent commercial, aucune manœuvre, ni aucune fraude ne peut être reprochée à Madame [N].
La société MLJ ne pourra qu’être déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile et les dépens
Madame [N] a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits. Dans ces conditions il lui sera alloué la somme de 1500 € au titre de l’article 700
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
POUR MLJ MANAGEMENT
Rappel des modalites de calcul de rémunération de l’agent commercial
Il ressort des dispositions de l’annexe 1 : « en rémunération de ses services l’agent commercial percevra des commissions dont le taux de base est fixé à 60% de la commission d’agence ( hors taxe et nette de toute remise, rétrocession, commission,droits éventuellement dus a des tiers).
Ce taux est décomposé de la façon suivante :
Sur l’unité du mandat 10 % pour l’apport de l’affaire concrétisée par la signature du mandat 10% pour le suivi de l’affaire
10% pour la conclusion de l’affaire sur l’unité de vente
10 % pour l’apport de l’affaire concrétisée par la signature d’une ou plusieurs offres d’achat 10% pour le suivi de l’affaire
10% pour la conclusion de l’affaire
Sur le dossier [U] / [LC]
Figurant sur le courrier de rupture du contrat du 13 octobre 2021 car il a été réglé avant l’assignation.
* Compromis [U]/[LC] réitération prévue le 19/10/2021 honoraires 7000 Euros TTC (unité mandat et vente)
Le 20/10/2021, MME [N] émet la facture à MLJ CONSULTING pour règlement sur le dossier [U] [LC] d’un montant de 3.500 €.
Facture de Mme [N] (Dossier [U]/[LC]) Mme [N] oublie de déduire la redevance agence stipulée dans le mandat d’agent commercial, soit la somme de 700 €
C’est la raison pour laquelle, le 02 novembre 2021, la société MLJ CONSULTING paiera les honoraires de Mme [N] en déduisant la redevance agence, soit un virement de 2.800 € au lieu de 3.500€ pour cette vente après déduction des 700 €.
Sur le dossier litigieux [F] / [O]
Compromis [F]/[O] — réitération prévue le 19/10/2021 honoraires 4500 Euros TTC (unité vente)
Le 08/12/2021, MME [N] émet la facture à MLJ CONSULTING pour règlement sur le dossier [F]/[O] pour un montant de 1 500€ HT
Mme [N] oublie de déduire 900€ dont le détail est fourni ci-après : -la commission de l’apporteur d’affaire -le fait qu’elle ne soit pas à l’origine du contact Acquéreur -la redevance agence stipulé dans le mandat d’agent commercial.
Le Tribunal, pour une parfaite information, pourra se référer à l’historique du dossier. La société MLJ CONSULTING paiera l’apporteur d’affaire de ce dossier mais ne réglera pas les honoraires de MME [N] sur ce dossier
Le montant dû à Mme [N] n’est pas de 1.500€ mais de 600€.
Sur le dossier litigieux [J] / [L]
Compromis [J] / [L] — réitération prévue le 02/12/2021 honoraires 12 000 Euros TTC (unité vente) MME [N] émet la facture à MLJ CONSULTING pour règlement sur le dossier [J]/[L] pour un montant de 3 250€ HT
A noter que MME [N] oublie de déduire 1 676 € dont le détail est fourni ci-après :
* la commission de l’apporteur d’affaire
* l’Avoir client -le fait qu’elle ne soit pas à l’origine du contact Acquéreur
* la redevance agence stipulée dans le mandat d’agent commercial
Le Tribunal, pour une parfaite information, pourra se référer à l’historique du dossier. Le 04/04/2021, la société MLJ CONSULTING paiera l’apporteur d’affaire de ce dossier mais ne réglera pas les honoraires de MME [N] sur ce dossier. Le montant dû à Mme [N] n’est pas de 3.250 € mais de 1.573 €
Sur le dossier litigieux [Z] / [X]
Réitération prévue le 07/12/2021 honoraires 13 000 Euros TTC (unité vente). MME [N] émet la facture à MLJ CONSULTING pour règlement sur le dossier [Z]/[X] pour un montant de 3.250 € HT. A noter que MME [N] oublie de déduire 1.516 € dont le détail est fourni ci-après : -le fait qu’elle ne soit pas à l’origine du contact Acquéreur -la redevance agence stipulée dans le mandat d’agent commercial
La société MLJ CONSULTING ne règlera pas les honoraires de MME [N] sur ce dossier. Le montant dû à Mme [N] n’est pas de 3.250 € mais de 1.733 €.
Concernant ces 3 dossiers litigieux : L’origine du contact ne peut pas être contestée. Tous les biens sont publiés sur les sites de petites annonces. Les acquéreurs envoient des emails (cf Dossier [F] / [O]). Les acquéreurs appellent l’agence (cf Dossier [Z] [X] et [J] / [L]). Pour que le conseiller puisse être à l’origine du contact acquéreur, il faudrait que ce contact ait été trouvé par les propres moyen du conseiller (Prospection porte à porte, ancien client vendeur, ami ou entourage du conseiller).
Sur le dossier « omis » [B]/[H]
Réitération prévue le 28/01/2022 honoraires 12.000 Euros TTC (unité mandat)
En l’espèce, rappel des faits : Le 15/06/2021, Un mandat de vente exclusif est signé avec les vendeurs [B]. Les honoraires d’agence convenus avec les vendeurs sont de 12.000€ TTC en cas de réitération. La durée du mandat est de 45 jours avec reconduction tacite de 30 jours à compter de la signature du mandat (15/06/2021). Mandat de vente Exclusif (Vendeur [B])
À noter que les vendeurs ne respecteront pas la clause du mandat sur les conseils de Mme [N].,
Le 13/10/2021, MME [N] démissionne : « Rupture de partenariat commercial ». Dans son courrier, elle demande un droit de suite sur le compromis [B] / [H] « pour 12.000€ (unité mandat) » qui est omis de ses réclamations dans son assignation.
Le 16/11/2021, les vendeurs adressent à l’agence un courrier de résiliation comportant les informations suivantes : – les acquéreurs n’ont pas obtenu le financement nécessaire pour acquérir le bien – le compromis est annulé
Les vendeurs veulent résilier le mandat exclusif à compter de ce jour – les vendeurs veulent signer un mandat simple.
Or, les vendeurs se rendent redevable de 12.000 € de dédommagement.
M. [LJ], agent commercial, indique au manager puis à M. [E] [C] que le bien [B], qui est toujours en exclusivité dans l’agence, se trouve en vente dans une autre agence et que le nom de Mme [N] figure sur les annonces.
Bien [B] visible sur le site de l’agence LE BON CHOIX avec ref [N].
Or, la résiliation a eu lieu le 17/11/2021 par Courrier recommandé, et le délai de congé étant de 15 jours, le mandat était prolongé jusqu’au 31/11/2021.
Le 24/11/2021, Les Vendeurs [B] ont accepté une offre d’achat avec l’agence LE BON CHOIX, nouvelle agence de Mme [N].
Courriel de Mme [B] indiquant la vente de son bien. Or une vente ne se fait pas sans publicité, visites, réception et examen des offres avant de vendre et tout cela alors même que les vendeurs sont encore sous mandat exclusif. Le détournement est évident.
Il a fait perdre une somme de 10.000 € HT à l’agence. Madame [N] sera condamnée à payer ce montant à titre de dommages et intérêts sanctionnant sa fraude.
Sur le dossier « omis » [K]
Mme [N] a envoyé un contact de l’agence à un courtier en financement. Mme [N] a demandé à ce courtier d’être payé directement alors que le contrat d’agent commercial de Mme [N] prévoit que les rémunérations des courtiers sont encaissées par l’agence qui rémunérera le conseiller à hauteur de 50 %.
Le montant perçu par Mme [N] sur un contact de l’agence est de 306,97 €.
Pièce n° 21 : Courriel du courtier indiquant que MME [N] a été rémunérée directement Madame [N] sera en conséquence condamnée à payer aux concluantes la somme de 306,97 € à ce titre.
Sur la rupture unilaterale
Madame [N] a donc rompu son contrat de façon unilatérale, 7 mois après la signature de son contrat.
Or, le contrat précise en son article 7 — Durée : A compter de l’expiration d’une période de deux premier mois suivant la signature du contrat, chaque des parties pourra mettre fin au contrat à tout moment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, moyennant le préavis d’un mois pour la première année d’exécution du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée etc.
Or, ce préavis n’a pas été respecté.
Madame [N] sera condamnée à payer une indemnité de 5.000 € à ce titre.
Sur le détournement de clientèle
(Dossier [B] et [K])
« Aux termes de l’article 3 alinéa 6 du contrat de mandat : « L’agent commercial est notamment mandaté pour développer la clientèle de son mandant, mais cette clientèle développée sous couvert de l’attestation délivrée par le mandant, appartient exclusivement à l’agence. Le fichier client reste seule propriété de l’agence.» « Aux termes de l’article 11 : L’agent commercial s’interdit pendant la durée du présent mandat tout acte de concurrence. Le contrat d’agence commerciale constitue un mandat d’intérêt commun qui impose une obligation de loyauté tant au mandant qu’à l’agent commercial ».
L’inobservation de cette obligation de loyauté, que ce soit par le mandant ou par l’agent commercial, porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien des relations contractuelles.
Cet acte de concurrence déloyale est sanctionné sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, à savoir la responsabilité extracontractuelle, et non contractuelle.
L’agent commercial peut être ainsi condamné à verser à son mandant des dommages et intérêts.
En l’espèce, la dissimulation par MME [N] d’une activité parallèle, en violation à son devoir de loyauté, cette dernière sera condamnée à payer à Me [A] ès qualité la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’existence d’une créance au profit de Madame [N]
La défenderesse ne conteste pas l’existence d’une créance au profit de Madame [N] mais en conteste le montant.
Le Tribunal examinera donc chaque dossier litigieux et déterminera leur montant au profit de la demanderesse.
Dossier [F]/[O]
La défenderesse indique que Madame [N] ne serait pas à l’origine du dossier en tant qu’apporteur d’affaire et qu’ainsi elle devrait déduire 900€ du montant de sa facture de 1500 €.
MLJ CONSULTING affirme que l’apporteur d’affaire serait en réalité Monsieur [D].
Pour preuve, MLJ produit une opération de virement CIC en date du 22 décembre 2021 au crédit de M. [D].
Les pièces versées au dossier montrent cependant que c’est bien Madame [N] qui prend sérieusement contact avec Monsieur [O], le 31 mai 2021 et qui assurera ensuite le suivi de la transaction.
A aucun moment, il apparait que Monsieur [D] est effectivement intervenu dans ce dossier, aucun écrit de sa main ne l’attestant.
Madame [N] oublie cependant de déduire de sa facture la redevance agence à hauteur de 16,67%.
En conséquence, Le Tribunal dira que la commision due à Madame [N] au titre d’apporteur d’affaire est justifiée mais sera déduite de sa facture la redevance agence à hauteur de 16,67%.
Dans ces conditions, le tribunal fixera le montant de la commission due à Madame [N] par MJJ CONSULTING à la somme de 1.249 €.
Dossier [Z]/[X]
De la même façon, MLJ CONSULTING conteste que Madame [N] soit à l’origine du dossier. Une nouvelle fois, les pièces versées au dossier et notamment le courrier de Madame [V] [X] attestent que Madame [N] est bien à l’origine et du suivi ultérieur de la transaction.
Ceci est d’ailleurs confirmé par Monsieur [Q], manager de l’entreprise MLJ CONSULTING qui validera les commissions dues à Madame [N] pour la somme de 3.600 €.
Comme pour le précédent dossier, Madame [N] oubliera de déduire la redevance agence de sa facture.
Ainsi le Tribunal fixera le montant de la commission due à Madame [N] par MLJ CONSULTING à la somme de 2.707,40 €.
Dossier [J]/[L]
Comme vu précédemment, Madame [N] omet de déduire de sa facture la redevance agence à hauteur de 16,67% H.T.
D’autre part, MLJ CONSULTING soutient qu’un apporteur d’affaire serait intervenu moyennant des honoraires à hauteur de 500 €.
Pour autant, aucune facture acquittée ni pièce probante n’est versée au dossier.
En conséquence, le Tribunal fixera le montant de la commission due à Madame [N] par MLJ CONSULTING à la somme de 2.707,00 €.
Sur la résistance abusive de MLJ CONSULTING
Le tribunal constate que Madame [N] a adressé une mise en demeure aux intéressés avant l’engagement de la procédure.
MLJ CONSULTING n’a pas répondu à ce courrier.
Ainsi l’inaction de MLJ CONSULTING a contraint Madame [N] d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
En conséquence, le tribunal dira légitime de condamner MLJ CONSULTING à payer à Madame [N] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes reconventionelles formulees par MLJ CONSULTING
1/ Sur les dommages et intérets dossier [B]
La vente n’ayant pas été réitérée, Madame [N] n’a pas sollicité le paiement de quelconque somme dans son assignation.
Si MLJ CONSULTING reproche aux vendeurs [B] de ne pas avoir respecté différentes clauses du mandat, il lui appartient de donner les suites qu’elle entend auprès de ces derniers.
Par ailleurs, MLJ CONSULTING affirme que cette clause n’a pas été respectée sur les conseils de Madame [N].
Toutefois, MLJ CONSULTING ne produit aucun document prouvant ses dires.
Madame [N] ne peut donc pas être tenue responsable d’un manquement éventuel des consorts [B] sur une simple présomption.
Si Madame [N] a ensuite réalisé la vente du bien [B] pour une autre agence elle ne peut pas, de la même manière, être tenue responsable d’un détournement frauduleux qui ne pourrait qu’incomber aux vendeurs n’ayant pas respecté une clause signée avec MLJ CONSULTING.
En conséquence, le Tribunal déboutera MLJ CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts au titre du dossier [B].
2/ Sur le dossier [K]
A la lecture des pièces et notamment du contrat d’agent commercial de Madame [N], le Tribunal constate que cette dernière ne pouvait prétendre qu’à 50% de la commission versée par la Centrale de financement.
Madame [N] argue du fait que la convention avec cet organisme était antérieure à la signature de ce contrat avec MLJ CONSULTING.
Le Tribunal dira qu’il appartenait à Madame [N] d’amender cette clause antérieurement à la signature dudit contrat d’agent commercial.
En conséquence, Le Tribunal recevra MLJ CONSULTING en sa demande sur ce point et condamnera Madame [N] à lui payer la moitié de la somme perçue, soit 153,48 €.
Sur les dommages et intérets pour rupture brusque des relations commerciales
Il ressort des pièces transmises que les intéressés ne souhaitaient pas de manière réciproque poursuivre leur collaboration.
Le courrier de rupture daté du 13 octobre 2021 de Madame [N] indiquait dans son premier paragraphe « Par la présente, je vous informe de ma décision de mettre fin au partenariat commercial qui nous lie depuis le 9 mars 2021, sans préavis à compter de ce jour. »
Ce courrier ou figure la signature du destinataire indique la mention manuscrite « Reçu, lu et approuvé. »
Par ailleurs aucune contestation n’est intervenue de la part de MLJ CONSULTING par la suite.
MLJ CONSULTING par l’intermédiaire de Monsieur [Q] demandait d’ailleurs à Madame [N] de ne plus intervenir dans les activités de l’agence à compter du 13 octobre 2021.
Il est donc avéré que cette rupture sans préavis satisfaisait les parties.
Le Tribunal dira que MLJ CONSULTING sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brusque des relations commerciales.
De la même manière, le Tribunal déboutera Madame [N] de sa demande d’indemnité de préavis à l’égard de MLJ CONSULTING.
Sur le détournement de clientèle
MLJ CONSULTING sollicite une somme indemnitaire de 15.000 € en réparation d’un préjudice lié à un détournement de clientèle effectué, selon elle, par Madame [N].
Délié de son contrat d’agent commercial depuis le 13 octobre 2021, sans être liée par une clause de non concurrence, Madame [N] continue d’excercer son métier pour une autre enseigne.
A aucun moment avant son assignation, MLJ CONSULTING n’émet de protestation sur un détournement de clientèle de Madame [N].
Comme vu supra, MLJ CONSULTING, si elle s’estimait bafouée dans ses droits au sujet de la résiliation du mandat par les vendeurs [B], elle avait toute latitude pour demander à ces derniers des dommages et intérêts.
Le fait que Madame [N] apparaisse en tant qu’intermédiaire ultérieur pour l’agence LE BON CHOIX, ne peut être qualifié de concurrence déloyale.
Ce sont les consorts [B] qui ont pris l’initiative de contracter avec cette agence.
En effet, MLJ CONSULTING ne prouve pas une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
MLJ CONSULTING cite des arrêts de jurisprudence applicables lorsque le mandat d’agent commercial était encore en cours.
Or, ce n’était pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le Tribunal déboutera MLJ CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts au titre de détournement de clientèle.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L134-6 du code de commerce et l’article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Le Tribunal des activités économiques du Havre après en avoir délibéré conformément à la loi,
JUGE partiellement recevables les demandes de Madame [N] [S],
CONSTATE que MLJ CONSULTING doit une créance à Madame [N] [S] relative aux commissions dues sur la vente de biens immobiliers en sa qualité d’agent commercial,
CONSTATE la résistance abusive de MLJ CONSULTING,
Déboute Madame [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du délai de préavis,
DEBOUTE MLJ CONSULTING de l’ensemble de ses demandes exceptée celle concernant l’adressage au courtier,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de MLJ CONSULTING les sommes suivantes :
A titre principal :
* 6663,40 € correspondant aux commissions des ventes des biens [F]/[O], [Z]/[X], [J]/[L],
Le Tribunal déduira de ce montant la somme de 153,48 au titre de l’adressage au courtier. Soit un montant pour la somme de 6509,92 qui portera intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2021, date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire :
* 1.500 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
* 1.500 € au titre de l’article 700 de Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE MLJ CONSULTING aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procèdure civile étant liquidés à la somme de 89.68 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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