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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 30 janv. 2025, n° 2024F01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024F01008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
30/01/2025 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1008
Numéro de Procédure collective : 2024RJ62
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d’observation
C’TRAVAUX SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Inscrit au RCS sous le numéro 839 024 296 RCS CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 30/01/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 30/01/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 15/02/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de C’TRAVAUX SARL.
En application de l’article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 30/01/2025.
Ont comparu :
* C’TRAVAUX SARL, représentée par son représentant légal, – SCP [M] [N] représentée par Maître [M] [N], mandataire judiciaire,
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d’observation, conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce.
Maître [M] [N], ès-qualités, ne s’oppose pas à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation. Il précise que le dirigeant souhaite régler l’intégralité du passif et sollicite un délai supplémentaire pour réunir les fonds qu’il doit recevoir prochainement.
La SARL C’TRAVAUX indique qu’elle doit recevoir 20.000 € la semaine prochaine. Qu’elle a des devis qui vont être signés.
Le Ministère Public en ses réquisitions écrites requiert la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du mandataire judiciaire que l’activité peut être prolongée en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d’observation jusqu’au 15/08/2025 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d’enquête il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, d’autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de C’TRAVAUX SARL jusqu’au 15/08/2025 et de renvoyer l’affaire à l’audience du 27/03/2025 ;
Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l’entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
*Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de C’TRAVAUX SARL, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 839024296 assisté(e) de , Administrateur judiciaire, jusqu’au 15/08/2025.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 27/03/2025,
DIT que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l’entreprise,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier
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