Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 8 août 2025, n° 2025F00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
08/08/2025 JUGEMENT DU HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F152 Numéro de Procédure collective : 2024RJ47
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
SO’FOOD SAS [Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 904 157 591 RCS et au RM sous le numéro RM 28
Débats en Chambre du Conseil du 24/07/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Ludovic POUZOL
Juges :
Monsieur Thierry GAUTRIN
Monsieur [V] [M]
Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Titouan FELUT Premier substitut
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08/08/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Ludovic POUZOL, président et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier à qui le président a remis la minute.
Par jugement en date du 08/02/2024, le Tribunal de Céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de SO’FOOD SAS.
La SELARL PJA représentée par Maître [U] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire, a déposé le 14/01/2025 le projet de plan de la SAS SO’FOOD conformément à l’article R 626-17 du code de commerce.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 06/03/2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois dans l’attendre de la décision du juge commissaire et du tribunal sur la demande de résiliation du bail.
A l’audience du 24/07/2025, les personnes suivantes ont été entendues :
SO’FOOD SAS, représentée par Monsieur [G] [J], président, assisté de Maître Guillaume BAIS, avocat au Barreau de 28000 CHARTRES, et Maître Majdouline FAIKY, avocat au Barreau de 75008 PARIS,
La SELARL PJA représentée par Maître [U] [E], Mandataire Judiciaire,
Maître [U] [E], ès qualités, indique qu’à ce jour un appel a été formé contre la décision rendue par le tribunal de commerce de Chartres le 11/04/2025 ayant confirmé la résiliation du bail. Que les créanciers sont favorables au plan.
Maître [Y] et Maître [T] précisent que le premier président a été saisi de la suspension de l’exécution provisoire.
Le juge-commissaire en son rapport écrit s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il constate qu’il n’y a plus de bail. Il n’est donc pas favorable à l’arrêt du plan de continuation.
Maître [U] [E], ès qualités, indique qu’à ce jour un appel a été formé contre la décision rendue par le tribunal de commerce de Chartres le 11/04/2025 ayant confirmé la résiliation du bail. Que les créanciers sont favorables au plan.
Maître [Y] et Maître [T] précisent que le premier président va être saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement de résiliation du bail commercial.
Le juge-commissaire en son rapport écrit s’en rapporte à la sagesse du tribunal et souligne l’absence de bail.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il constate qu’il n’y a plus de bail. Il n’est donc pas favorable à l’arrêt du plan de continuation.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats, qu’au 24 juillet 2025, jour de l’audience, l’appel formé auprès de la Cour d’Appel de Versailles par la SA SO’FOOD contre le jugement du Tribunal de Commerce du 11 avril 2025, qui avait confirmé la résiliation du bail commercial de la SA SO’FOOD, n’avait pas encore demandé la suspension de l’exécution provisoire du jugement, le Tribunal ne peut que constater que la société SA SO’FOOD n’est plus juridiquement titulaire d’un bail commercial l’autorisant à exercer dans les locaux qu’elle occupe et que son exploitation ne peut donc être continuée ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des conclusions de la SA SO’FOOD devant la cour d’appel qu’il est mentionné que les sommes dues au titre des loyers postérieurs au jugement d’ouverture s’élèvent à 81 879,40 euros et que les règlements faits par la SA SO’FOOD s’élèvent à 73 335,66 euros matérialisant ainsi un impayé de loyers de 8 544 euros au jour de l’audience ;
Attendu qu’il résulte des débats, que la société SA SO’FOOD indique continuer à payer son loyer mois par mois alors que le bail commercial prévoit un paiement par trimestre et qu’au jour de l’audience la société SA SO’FOOD et son conseil confirme que le loyer du trimestre en cours n’a toujours pas été réglé en totalité ;
Attendant que les retards systématiques de paiement des loyers de la SA SO’FOOD durant toute la période d’observation révèlent la fragilité de l’équilibre financier de la société alors même qu’elle aurait du durant cette période reconstituer sa trésorerie et que le constat de cette fragilité financière durant la période d’observation est en contradiction avec l’hypothèse d’équilibre financier que la société revendique pour justifier de la présentation d’un plan de continuation par apurement de son passif ;
Attendu que le redressement judiciaire de la société a été ouvert le 08 février 2024 et que la procédure collective a déjà fait l’objet d’une prolongation exceptionnelle jusqu’au 08 août 2025. Etant précisé qu’il n’y a plus d’audience du Tribunal jusqu’au 08 août, le Tribunal ne pourra que constater l’impossibilité de présenter un plan de continuation alors que la société SO FOOD n’est plus titulaire d’un bail commercial et qu’elle est a de nouveau crée de nouvelles dettes de loyers. Les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont ainsi dégagé aucune solution et aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable ;
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l’entreprise, SELARL PJA représentée par Maître [U] [E], qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de SO’FOOD SAS, adresse : [Adresse 1] [Localité 2], activité : Restauration sur place et à emporter, sans vente d’alcool. immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] sous le numéro 904157591,
MET fin à la période d’observation,
NOMME SELARL PJA représentée par Maître [U] [E], en qualité de liquidateur judiciaire,
FIXE au 09/09/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Créance
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Prolongation ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis ·
- République ·
- Durée ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Minéralier ·
- Sociétés ·
- Manutention ·
- In solidum ·
- Référé ·
- Message ·
- Copie ·
- Identifiants ·
- Provision ·
- Astreinte
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Suppléant
- Sociétés ·
- Renard ·
- Carte grise ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc
- Crédit-bail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Résiliation du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loisir ·
- Partie ·
- Dépôt ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Travaux supplémentaires ·
- Provision ·
- Délai ·
- Rapport
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Paiement
- Électricité ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Énergie renouvelable ·
- Décoration ·
- Ventilation ·
- Juge-commissaire ·
- Chauffage ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.