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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 mars 2025, n° 2024J00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
JUGEMENT 13/03/2025 DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par saisine par renvoi prononcé par une autre juridiction en date du 17 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, – Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, – Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024J238
ENTRE
— la société JONE PRECISION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Laurent LELIEVRE – SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS -
[Adresse 3]
ET
— la société HEYRAUD SAS
[Adresse 2] – représenté par : Maître Etienne AVRIL – SELARL BOST-AVRIL – [Adresse 1]
Par acte d’huissier du 5 juin 2024, la société JONE PRECISION a assigné la société HEYRAUD devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par jugement du 17 octobre 2024 rendu au visa de l’article 47 du Code de procédure civile, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a renvoyé la présente affaire devant ce tribunal.
En cours d’instance les parties sont parvenues à un accord.
Attendu qu’il sera pris acte du désistement d’instance de la société JONE PRECISION, lequel est accepté par la société HEYRAUD ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l’instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la société JONE PRECISION ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION .
PREND ACTE du désistement d’instance de la société JONE PRECISION et de son acceptation par la société HEYRAUD,
CONSTATE l’extinction de l’instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
LAISSE à la société JONE PRECISION la charge des dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Christophe DESTOMBES Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
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