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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 25 févr. 2026, n° 2025015263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025015263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 015263
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 25 février 2026 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Madame Sabrina PÉRIN Débats : en audience publique le 21 janvier 2026
DEMANDEUR :
LIXXBAIL (SA) – [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CAVEDON, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Bordeaux, substitué par Me Elyssa KRAIEM, de la SELARL DAUGE & Associés, plaidant par Me Morgane GARCIA, toutes deux avocates au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
SOS FLEX (SAS) – [Adresse 2]
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
La société SOS FLEX a souscrit auprès de la société LIXXBAIL quatre contrats de crédit-bail à savoir :
* le 6 janvier 2022 : un contrat n° 406230BL0 portant sur une chargeuse pelleteuse acquise par la société LIXXBAIL pour 57.000 €. Le contrat prévoyait une location sur une durée irrévocable de 60 mois moyennant le paiement de 60 loyers mensuels successifs d’un montant de 1.032 € TTC ;
* le 13 avril 2022 : un contrat n° 247656BM0 portant sur une chargeuse pelleteuse acquise par la société LIXXBAIL pour 36.504 €. Le contrat prévoyait une location sur une durée irrévocable de 60 mois moyennant le paiement de 60 loyers mensuels successifs d’un montant de 672,66 € TTC ;
* le 8 juin 2023 : un contrat n° 308599BN0 portant sur une pelle de production acquise par la société LIXXBAIL pour 268.800 €. Le contrat prévoyait une location sur une durée irrévocable de 60 mois moyennant le paiement de 60 loyers mensuels successifs d’un montant de 4.281,40 € TTC ;
* le 11 septembre 2023 : un contrat n° 362488BN0 portant sur une nacelle élévatrice acquise par la société LIXXBAIL pour 106.800 €. Le contrat prévoyait une location sur une durée irrévocable de 72 mois moyennant le paiement de 72 loyers mensuels successifs d’un montant de 1.703,39 € TTC.
La société SOS FLEX a été défaillante dans le règlement de ses loyers et la société LIXXBAIL lui a adressé quatre lettres de mise en demeure et quatre lettres de résiliation des contrats :
* une lettre de mise en demeure du 12 mai 2025 et une lettre de résiliation du 28 juin 2025 au titre du contrat n° 406230BL0, réclamant pour l’une 2.269,23 € au titre des échéances de loyer impayées et pour l’autre la somme de 23.573,17 € au titre de la résiliation du contrat. Postérieurement à la résiliation du contrat, la société SOS FLEX a réglé la somme de 2.064 € portée en acompte à valoir sur le solde de la créance restant due ;
* une lettre de mise en demeure du 16 mai 2025 et une lettre de résiliation du 5 juin 2025 au titre du contrat n° 247656BM0, réclamant pour l’une 813,02 € au titre des échéances de loyer impayées et pour l’autre la somme de 17.460,63 € au titre de la résiliation du contrat. Postérieurement à la résiliation du contrat, la société SOS FLEX a réglé la somme de 2.017,98 € portée en acompte à valoir sur le solde de la créance restant due ;
* une lettre de mise en demeure du 27 février 2025 et une lettre de résiliation du 5 juin 2025 au titre du contrat n° 308599BN0, réclamant pour l’une 14.001,86 € au titre des échéances de loyer impayées et pour l’autre la somme de 239.828,06 € au titre de la résiliation du contrat. Postérieurement, à la résiliation du contrat, la société SOS FLEX a réglé la somme de 4.281,40 € portée en acompte à valoir sur le solde de la créance restant due ;
* une lettre de mise en demeure du 5 mai 2025 et une lettre de résiliation du 24 mai 2025 au titre du contrat n° 362488BN0, réclamant pour l’une 3.616,01 € au titre des échéances de loyer impayées et pour l’autre la somme de 100.455,45 € au titre de la résiliation du contrat.
La société SOS FLEX n’a pas procédé au règlement des sommes restant dues et n’a pas restitué le matériel.
Par acte du 18 décembre 2025 de Me [D] [M], commissaire de justice associée à Rouen, la société LIXXBAIL a fait assigner la société SOS FLEX devant le président du tribunal de commerce de Rouen à son audience des référés du 21 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, la société LIXXBAIL demande au président du tribunal de commerce de :
déclarer recevable et bien fondée la société LIXXBAIL en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions.
Y faire droit,
En conséquence,
* constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n° 406230BL0, n° 247656BM0, n° 308599BN0 et n° 362488BN0 ;
* condamner la société SOS FLEX à payer par provision à la société LIXXBAIL la somme TTC de 21.509,17 € en principal au titre du contrat de crédit-bail n° 406230BL0, outre intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter du 28 juin 2025, date de confirmation de la résiliation dudit contrat et de mise en demeure de paiement, jusqu’à parfait paiement de l’intégralité de la créance ;
* condamner la société SOS FLEX à payer par provision à la société LIXXBAIL la somme TTC de 15.442,65 € en principal au titre du contrat de crédit-bail n° 247656BM0, outre intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois, sans que ce
taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter du 5 juin 2025, date de confirmation de la résiliation dudit contrat et de mise en demeure de paiement, jusqu’à parfait paiement de l’intégralité de la créance ;
* condamner la société SOS FLEX à payer par provision à la société LIXXBAIL la somme TTC de 235.546,66 € en principal au titre du contrat de crédit-bail n° 308599BN0, outre intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter du 22 mars 2025, date de confirmation de la résiliation dudit contrat et de mise en demeure de paiement, jusqu’à parfait paiement de l’intégralité de la créance ;
* condamner la société SOS FLEX à payer par provision à la société LIXXBAIL la somme TTC de 100.455,45 € en principal au titre du contrat de crédit-bail n° 362488BN0, outre intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter du 24 mai 2025, date de confirmation de la résiliation dudit contrat et de mise en demeure de paiement, jusqu’à parfait paiement de l’intégralité de la créance ;
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamner la société SOS FLEX à payer par provision à la société LIXXBAIL la somme de 360 € au titre des frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, jusqu’à parfait règlement ;
* condamner la société SOS FLEX à restituer les matériels objets des contrats de créditbail n° 287917BM0 et n° 296198BM0, ainsi que l’ensemble des clés et documents administratifs afférents aux biens, le cas échéant ;
* autoriser la société LIXXBAIL à faire appréhender lesdits matériels par tout commissaire de justice de son choix, territorialement compétent, tant entre les mains de la société SOS FLEX qu’entre les mains de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l’assistance des personnes visées à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
* condamner la société SOS FLEX à payer par provision à la société LIXXBAIL la somme TTC de :
* 7.224 € TTC au titre de l’indemnité d’utilisation du matériel due en application du contrat de crédit-bail n° 406230BL0, sauf à parfaire à compter du 28 décembre 2025 de la somme mensuelle de 1.032 € TTC jusqu’à restitution effective du matériel ;
* 5.381,28 € TTC au titre de l’indemnité d’utilisation du matériel due en application du contrat de crédit-bail n° 247656BM0, sauf à parfaire à compter du 5 janvier 2026 de la somme mensuelle de 672,66 € TTC jusqu’à restitution effective du matériel ;
* 42.366 € TTC au titre de l’indemnité d’utilisation du matériel due en application du contrat de crédit-bail n° 308599BN0, sauf à parfaire à compter du 22 décembre 2025 de la somme mensuelle de 4.236,60 € TTC jusqu’à restitution effective du matériel ;
* 11.799,20 € TTC au titre de l’indemnité d’utilisation du matériel due en application du contrat de crédit-bail n° 362488BN0, sauf à parfaire à compter du 24 décembre 2025 de la somme mensuelle de 1.685,60 € TTC jusqu’à restitution effective du matériel ;
* condamner la société SOS FLEX à payer à la société LIXXBAIL la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société SOS FLEX aux entiers dépens frais et dépens de la présente
instance par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société LIXXBAIL fait valoir que :
En application des dispositions des contrats de crédit-bail, sa créance est fondée dans son principe et dans son montant.
La société SOS FLEX, non comparante et non représentée, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes principales :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le Président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le juge des référés constate que, par jugement du 16 décembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025 014877, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la société SOS FLEX, nommant Me [I] [K], de la SELARL AJAssociés, en tant qu’administrateur judiciaire et Me [P] [V] en tant que mandataire judiciaire.
L’ensemble des créances réclamées par la société LIXXBAIL est antérieur au prononcé du redressement judiciaire.
L’article L. 622-21 du code de commerce interdit toute action en justice tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat à compter du jugement d’ouverture.
Il convient, en conséquence, de débouter la société LIXXBAIL de l’intégralité de ses demandes faites à titre provisionnel et de l’inviter à mieux se pourvoir.
Sur les dépens :
La société LIXXBAIL succombe, il convient de la condamner aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l’interdiction de toute action en paiement, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Déboutons la société LIXXBAIL de l’intégralité de ses demandes et l’invitons à mieux se pourvoir.
Condamnons la société LIXXBAIL aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Déboutons la société LIXXBAIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Madame Alexia BOUCHER, greffière d’audience présente lors du prononcé.
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