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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 24 févr. 2026, n° 2025J00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
24/02/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS MOULINS DE [Localité 1] LETHUILLIER [Adresse 1], immatriculée sous le numéro 335 272 753 au RCS de [Localité 2],
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître GONDARD Valérie, Avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL AUX DELICES DE LAGHA
[Adresse 3], immatriculée sous le numéro 981 906 651 au RCS de [Localité 3],
DÉFENDEUR – représenté(e) par Son Président, Monsieur [Z] [S], demeurant audit siège.
Débats en audience publique le 24/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Lionel IZOU
Monsieur Florian BOURDELOUP
Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU commis-greffier.
Décision rendue d’office.
Jugement prononcé en audience publique le 24/02/2026, par Monsieur François ROBINET, président, assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l’ont signé.
SUR CE,
Attendu que la société SAS MOULINS DE [Localité 1] LETHUILLIER ne comparaît pas bien que dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir. Qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;
Attendu qu’à l’audience du 24/02/2026, personne ne s’est manifesté en demande ;
Attendu que le tribunal estime donc devoir faire application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile et qu’en conséquence il convient de prononcer la radiation de l’instance n° 2025J132 et de la supprimer du rang des affaires en cours ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société SAS MOULINS DE [Localité 1] LETHUILLIER.
PAR CES MOTIFS
VU les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
CONSTATE la non comparution de la société SAS MOULINS DE [Localité 1] LETHUILLIER bien que dûment appelée, ni personne pour elle,
PRONONCE la radiation de l’instance enrôlée sous le numéro 2025J132 entre : la société SAS MOULINS DE [Localité 1] LETHUILLIER et : la société SARL AUX DELICES DE LAGHA,
RAPPELLE que l’affaire pourra être rétablie, sauf péremption, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la sosicété SAS MOULINS DE [Localité 1]LETHUILLIER. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 51,44 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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