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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2024F00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° Minute : 2025F00298 N° RG: 2024F00250
Date des débats : 18 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 20 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Céline TOBELAIM, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU TAAD06 [Adresse 1] Représenté par Me Angélique TOUATI [Adresse 2] Non comparant
DEFENDEUR(S)
SAS SOCIETE DE RAVALEMENT D’ISOLATION ET D’ETANCHEITE [Adresse 3] comparant par Me Stéphane MARINO [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au mois de décembre 2022, la SAS SOCIETE DE RAVALEMENT D’ISOLATION ET D’ETANCHEITE, dit SAS [R] sollicitait les services de la SASU TAAD06 pour la réalisation de travaux de ravalement de façade sur le chantier de la copropriété «[Adresse 5] » sise [Adresse 6] au [Localité 1].
Le 23 décembre 2022, un devis n°I-22-12-6 d’un montant de 8.118,85 € TTC (6.765,71 € HT) était adressé à la SAS [R] par la SASU TAAD06. Ce devis intitulé « Impression + enduit taloche » concernait les prestations suivantes :
* L’installation du chantier et du système de sécurité
* L’application de l’impression
* L’application de l’enduit taloche, le déplacement
* La fourniture des matériaux et consommables
* Le déplacement.
Ce devis précisait également que tous travaux supplémentaires feraient l’objet d’une facturation complémentaire.
La SAS [R] a retourné ce devis signé à la SASU TAAD06.
Des travaux supplémentaires auraient été réalisés et la SASU TAAD06 qui a chiffré ces travaux supplémentaires à hauteur de 9.694,15 € HT, soit un montant total des travaux à hauteur de 17.813 € HT, établissait alors une facture n°23-03-56 qui était adressée par mail à la SAS [R] le 2 mars 2023 pour la totalité.
Cette facture intitulée « décapage, reprise maçonnerie, étanchéité, enduit taloche» concernait les prestations suivantes :
Forfait ravalement de façade se décomposant comme suit :
Protection, mise en place dispositif antichute cours d’école, décapage peinture, reprise maçonnerie, impression, étanchéité bandée, enduit taloché, déplacement, matériaux + consommables.
Un acompte de 7 500 € a été adressé en 3 échéances : 3 000€ en date du 6 mars 2023, 3 000 € en date du 14 mars 2023 et 1 500€ en date du 24 mars 2023.
La livraison du chantier est intervenue le 3 avril 2023.
Par courrier adressé en date du 13 avril 2023, le Conseil de la SASU TAAD06 a mis en demeure la SAS [R] de procéder au règlement du solde de 10 313€ HT sur la facture n°23-03-56.
Par acte d’huissier en date du 23 Septembre 2024, la SASU TAAD06 a fait assigner la SAS SOCIETE DE RAVALEMENT D’ISOLATION ET D’ETANCHEITE, d’avoir à comparaître le 10 Octobre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles susvisés,
Vu les pièces versées aux présents débats,
* JUGER que la Société [R] est redevable de la somme de 10.313€ HT correspondant au solde de la facture n°23-03-56 e date du 2 mars 2023,
En conséquence,
* CONDAMNER la Société [R] au paiement de la somme de 10.313€ HT correspondant au solde de la facture n°23-03-56 e date du 2 mars 2023, avec intérêt au taux légal à compter du de la mise en demeure adressée en date du 13 avril 2023,
* JUGER que la carence de la Société [R] a causé un préjudice à la demanderesse,
En conséquence,
* CONDAMNER la Société [R] au paiement de la somme de 10.000,00 euros à titre de réparation du préjudice, avec intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée en date du 13 avril 2023,
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
* CONDAMNER la Société [R] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SAS SOCIETE DE RAVALEMENT D’ISOLATION ET D’ETANCHEITE, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
* DEBOUTER la société TAAD06 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société TAAD06 à verser à somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens de l’instance (CPC, art. 696).
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 18 Septembre 2025.
SUR CE
Sur la demande de condamnation à paiement de la société [R] de 10.313€ HT à la société TAAD06
Attendu que le 23 décembre 2022, un devis n°I-22-12-6 d’un montant de 8.118,85€ était adressé à la SAS [R] par la SASU TAAD06, et que ce devis intitulé « Impression + enduit taloche » concernait les prestations suivantes : -L’installation du chantier et du système de sécurité
* -L’application de l’impression
* -L’application de l’enduit taloche, le déplacement
* La fourniture des matériaux et consommables
* Le déplacement ;
Attendu que la SAS [R] a retourné ce devis signé à la SASU TAAD06 ;
Attendu qu’en date du 23 janvier 2023, premier jour du chantier, Monsieur [T] [W], gérant de la SASU TAAD06 et le chef de chantier prétendent qu’ils se sont aperçus que des travaux supplémentaires s’avéreraient nécessaires ;
Attendu qu’ils prétendent que tous deux en faisaient immédiatement part au commercial de la SASU [R] prénommé « [N] », qui demeurera l’interlocuteur privilégié de la SAS TAAD06 durant toute la durée du chantier, que ce dernier aurait accepté que la Société TAAD06 établisse un devis pour les travaux complémentaires ;
Attendu que la SASU TAAD06 prétend qu’elle aurait chiffré les travaux supplémentaires à hauteur de 9.694,15€ HT ;
Attendu que la SASU TAAD06 ne rapporte pas la preuve de l’existence ou de la transmission de ce devis ;
Attendu que les dispositions de l’article 1103 du Code civil lequel prévoit que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose que : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Attendu que la SAS TAAD06 a chiffré ces travaux supplémentaires à hauteur de 9.694,15€ HT dans une facture n°23-03-56 qui était adressée par mail à la SAS [R] le 2 mars 2023, pour un montant total de travaux à hauteur de 17.813€ HT ;
Attendu que cette facture intitulée « décapage, reprise maçonnerie, étanchéité, enduit taloche» concernait les prestations suivantes : « Forfait ravalement de façade » se décomposant comme suit : Protection, mise en place dispositif antichute cours d’école, décapage peinture, reprise maçonnerie, impression, étanchéité bandée, enduit taloché, déplacement, matériaux + consommables ;
Attendu que le devis initial précisait que tous travaux supplémentaires feraient l’objet d’une facturation complémentaire ;
Attendu que le fait que le devis initial mentionne la possibilité de facturer d’éventuels travaux supplémentaires ne constitue pas un accord sur la nature des travaux supplémentaires ni sur leur coût mais qu’il incombe à la partie demanderesse d’apporter la preuve qu’une part qu’un devis complémentaire a été accepté et que d’autre part ces travaux supplémentaires ont bien été réalisés;
Attendu qu’aucun devis de travaux supplémentaire n’a été signé, qu’aucun échange de mails ou de texto ne permet de démontrer que les sommes réclamées concernent précisément des travaux supplémentaires ou qu’il y aurait eu un accord sur des travaux supplémentaires entre les parties ;
Attendu que la SAS TAAD06 verse au débat des attestations de salariés et sous traitants mais que ces attestations ne contiennent pas d’éléments précis sur la réalisation des missions et ne permettent pas de savoir si les missions évoquées sont des missions supplémentaires que celles réalisées dans le cadre du devis initial ;
Attendu qu’aucun élément ou preuve apporté au dossier ne permet de démontrer que les sommes réclamées couvrent des travaux non compris dans le forfait initial ou qu’il y aurait eu un accord sur des travaux supplémentaires entre les parties ;
En conséquence le Tribunal déboute la SASU TAAD06 de sa demande de condamnation de la SAS [R] au paiement de la somme de 10 313€ HT correspondant au solde de la facture n°23-03-56 du 2 mars 2023 avec intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2023.
Sur la demande de condamnation de la société [R] à payer la somme de 10.000 Euros à la société TAAD06 au titre de l’indemnisation de son préjudice
Attendu que la société TAAD06 étant déboutée de sa demande de paiement à l’encontre de la SAS [R], elle est en conséquence défaillante également à
pouvoir établir une un préjudice et à en solliciter réparation.
Le Tribunal déboute la SASU TAAD06 de sa demande de condamnation de la SAS [R] au paiement de la somme de 10.000,00 euros à titre de réparation du préjudice.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la demanderesse qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros à SAS [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1103 du Code civil et l’article 9 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la SASU TAAD06 de sa demande de condamnation de la SAS [R] au paiement de la somme de 10 313€ HT correspondant au solde de la facture n°23-03-56 du 2 mars 2023 avec intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2023 ;
DEBOUTE la SASU TAAD06 de sa demande de condamnation de la SAS [R] au paiement de la somme de 10.000,00 euros à titre de réparation du préjudice ;
CONDAMNE la SASU TAAD06 qui succombe aux dépens ;
CONDAMNE la SASU TAAD06 au paiement de la somme de 2.000 euros à la SAS [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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