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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 11 déc. 2025, n° 2025R00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00355 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 11 décembre 2025
N° RG : 2025R00355
Société JALIS S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 440 941 888 (S.E.L.A.R.L. ALAGY BRET & Associés, représentée par Maître Thibaut de BERNON, Avocat au barreau de Lyon) (Avocat constitué : Maître Stéphanie LACROIX, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société AIX ECO ENERGIE S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n° 812 917 466 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté des Greffiers Audienciers : Mme Ferial SABAA présent uniquement aux débats et Mme Marion SOSTEGNI au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 6 novembre 2025, la société JALIS S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
*Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce,
*Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, de :
* JUGER que la créance détenue par la société JALIS n’est pas sérieusement contestable et que sa demande en paiement est bien fondée,
En conséquence,
* CONDAMNER la société SARL AIX ECO ENERGIE à payer à la société JALIS la somme provisionnelle de 15 800,40 € TTC outre intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure 27/06/2025 et jusqu’à parfait règlement,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ou anatocisme en application de l’article 1343-2 du Code civil,
* CONDAMNER la même à payer à la société JALIS la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la même aux entiers dépens.
* MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A la barre, la société JALIS S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société AIX ECO ENERGIE S.A.R.L. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 13 mai 2024 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 378 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 30 mai 2024 ;
* La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 1 247,40 € adressée le 27 juin 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société AIX ECO ENERGIE S.A.R.L. ;
* Le courrier du 2 octobre 2025 informant la société AIX ECO ENERGIE S.A.R.L. de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et mettant la société AIX ECO ENERGIE S.A.R.L. en demeure de régler la somme de 15 800,40 € TTC sous huitaine ;
L’existence de l’obligation de la société AIX ECO ENERGIE S.A.R.L. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
* Condamner la société AIX ECO ENERGIE S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société JALIS S.A.S. la somme provisionnelle de 15 800,40 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux conventionnel au taux de trois fois le taux légal à compter du 2 octobre 2025, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu’il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société JALIS S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société AIX ECO ENERGIE S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société JALIS S.A.S. la somme provisionnelle de 15 800,40 € TTC (quinze mille huit cents euros et quarante centimes TTC) avec intérêts au taux conventionnel au taux de trois fois le taux légal à compter du 2 octobre 2025, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) à au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société AIX ECO ENERGIE S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Fait à [Localité 1], le 11 décembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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