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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 19 févr. 2026, n° 2026F00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2026F00216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
19/02/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F216 Numéro de Procédure collective : 2025RJ40
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d’observation
DEBITEUR :
STEPA.D28 SAS, [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 920 544 665 RCS et au RM sous le numéro RM 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 19/02/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 19/02/2026 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 20/02/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de STEPA.D28 SAS.
En application de l’article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 19/02/2026.
Ont comparu :
* STEPA.D28 SAS, représentée par son représentant légal,
* SELARL PJA représentée par Maître, [K], [D] Mandataire Judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS STEPA.D28
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d’observation, conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce.
La SELARL PJA, ès-qualités, expose qu’elle avait dans un premier temps déposé une demande de conversion en liquidation judiciaire, mais la société STEPA.D28 SAS a négocié le règlement du passif postérieur. Qu’elle est donc favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
STEPA.D28 SAS précise qu’elle reste confiante. Que le chiffre d’affaires est actuellement de 25.000 € et elle espère atteindre les 30.000 € pour s’en sortir.
Le juge-commissaire en son rapport écrit est favorable à la conversion, et s’en remet à la sagesse du tribunal si une prolongation exceptionnelle devait être accordée elle ne devrait pas dépasser deux mois.
Le Ministère Public en ses réquisitions écrites requiert la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du mandataire judiciaire que l’activité peut être prolongée en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d’observation jusqu’au 20/08/2026 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d’enquête il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, d’autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de STEPA.D28 SAS jusqu’au 20/08/2026 et de renvoyer l’affaire à l’audience du 23/07/2026 ;
Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l’entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites, Vu le rapport du juge-commissaire,
AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de STEPA.D28 SAS,, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 920544665 assisté(e) de la SELARL PJA représentée par Maître, [K], [D], mandataire judiciaire, jusqu’au 20/08/2026,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 23/07/2026,
DIT que pendant cette période le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l’entreprise,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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