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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 11 juin 2025, n° 2023001349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2023001349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 11/06/2025
Demandeur :
[A] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
(SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentants : SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE intervenant par
Maître [M] [H]
SELARL AVELIA AVOCATS intervenant par
Maître Pascale LEAL substituée par Maître Philippe
Défendeur : LES CLES DU BERRY (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Maître Nathalie GOMOT-PINARD
substituée par Maître Aurore CEDIE
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 23/04/2025 à14H30:
Président : Monsieur Franck LEROUX Juges : Madame Véronique HERVIER Monsieur Aurélien MANDEL
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS LES CLES DU BERRY (RCS [Localité 3] 914 605 639) a commandé auprès de la SAS CRISTAL’ID (RCS [Localité 4] METROPOLE 512 803 552) la fourniture d’un site web.
La société LES CLES DU BERRY a régularisé un contrat de location de site internet en date du 24 novembre 2022, pour lequel la SAS [A] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (RCS [Localité 5] 310 880 315), ci-après dénommée [A], est intervenue en qualité de cessionnaire, en application de l’article 7 des conditions générales du contrat.
La SAS [A] est ainsi liée à la société LES CLES DU BERRY en vertu d’un contrat de location de site web N° 1719363, prévoyant le règlement de 48 loyers mensuels de 250,00 € HT.
Le site web a été livré et mis en ligne suivant « procès-verbal de livraison et de conformité », régularisé par la société LES CLES DU BERRY le 07 décembre 2022.
L’article 22 du contrat de location prévoyait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance (et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure), la totalité des sommes dues deviendrait de plein droit immédiatement exigible et que le loueur pourrait en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées et n’ayant pas été réglées dans les 8 jours de la mise en demeure adressée par la société [A] le 16 mai 2023, cette dernière fait valoir que le contrat s’est trouvé résilié de plein droit conformément à l’article 22 des conditions générales.
Aucun règlement n’étant intervenu, la société [A] a fait délivrer assignation à la société LES CLES DU BERRY, par acte de commissaire de Justice du 12 juillet 2023, par devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 15.510,00 € se décomposant comme suit :
[…]
* indemnités et clause pénale de 10 % 1.410,00 €
* outre les intérêts de retard, accessoires de droit, frais et procédure.
Après plusieurs reports sollicités par les parties pour l’échange de leurs conclusions et pièces, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 avril 2025, et a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
DEMANDES
La SAS [A] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sollicite du Tribunal de :
DEBOUTER la société LES CLES DU BERRY de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société LES CLES DU BERRY à lui régler la somme principale de 15.510,00 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure avisée le 19 mai 2023 ;
CONDAMNER la société LES CLES DU BERRY à lui régler une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
La SAS LES CLES DU BERRY sollicite du Tribunal de :
DECLARER irrecevable l’action en paiement de la société [A];
REDUIRE la clause pénale de location de site internet à la durée de la prestation, soit ramener les échéances de 300,00 € TTC de 48 mois au maximum qu’à 6 mois ;
CONDAMNER la société [A] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la Loi sur l’aide juridictionnelle dont il est sollicité le bénéfice de l’octroi provisoire à Monsieur [P] [J] en SASU LES CLES DU BERRY.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions en réponse établies pour l’audience du 05 février 2025 ; conclusions responsives établies pour l’audience du 04 décembre 2024) ;
Attendu que la SAS LES CLES DU BERRY soulève l’irrecevabilité de l’action en paiement initiée par la SAS [A], faisant valoir qu’elle a signé un contrat avec la SAS CRISTAL’ID et non avec la société [A] ;
Mais attendu que le contrat signé par le dirigeant de la société LES CLES DU BERRY fait clairement apparaître l’établissement cessionnaire [A], à côté de sa signature, et que l’article 7 des conditions générales au verso est relatif à la cession du
contrat : que la société LES CLES DU BERRY avait ainsi parfaitement connaissance de que le contrat de location était cédé à la société [A] ;
Que la société LES CLES DU BERRY sera donc déboutée de sa demande d’irrecevabilité ;
Attendu que la société LES CLES DU BERRY ne conteste pas les sommes réclamées au titre de l’arriéré de loyer et de l’indemnité de résiliation, mais sollicite uniquement la réduction de la clause pénale ;
Qu’il n’y a toutefois pas lieu d’accorder cette réduction de clause pénale, la société LES CLES DU BERRY s’étant engagée à verser une pénalité de 10 % en cas de résiliation du contrat ;
Qu’au vu des pièces produites par la demanderesse, des clauses contenues dans le contrat souscrit le 24 novembre 2022 et des relances et mise en demeure de payer demeurées infructueuses, il y a lieu de condamner la société LES CLES DU BERRY à payer à la société [A] les sommes de :
* 1.500,00 € au titre des 5 loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2023 ;
* 12.600,00 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
* 1.410,00 € au titre de la clause pénale ;
* soit 15.510,00 € au total ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner en outre la société défenderesse à indemniser la demanderesse des frais irrépétibles exposés pour le recouvrement de sa créance à hauteur de 750,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’enfin la société LES CLES DU BERRY sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Déboute la SAS LES CLES DU BERRY de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SAS LES CLES DU BERRY à payer à la SAS [A] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 15.510,00 € (quinze mille cinq cent dix euros), avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 ;
* Condamne la SAS LES CLES DU BERRY à payer à la SAS [A] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 750,00 € (sept cent cinquante euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne la SAS LES CLES DU BERRY aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 69,59 € (soixante neuf euros et cinquante neuf centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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