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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 15 déc. 2025, n° 2025L01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L01182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 15/12/2025
Références : 2025L01182 / 2025J00432
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement de ce tribunal du 14/10/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Giez Immo Groupe, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 904372646, et nommé :
* Mme [G] [U], en qualité de juge commissaire,
* la SELARL B.G.H. / Me [E] [N] et Me [F], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi pour l’audience du 08/12/2025,
Vu la communication de la cause au ministère public,
Lors de l’audience des débats en chambre du conseil du 08/12/2025, il a été entendu :
M. [T] [D], représentant légal de la société GE IMMO GROUPE SA, elle-même présidente de la SAS Giez Immo Groupe, lequel ne s’est pas opposé au prononcé de la liquidation judiciaire,
* Me [A] [N] représentant la SELARL B.G.H ès qualités,
M. [I] [S], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, lequel a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience, le tribunal a conditionné le renvoi du dossier à une audience de janvier 2026, pour permettre la recherche de candidats repreneurs, à la production par la SAS Giez Immo Groupe d’une attestation d’assurance.
L’affaire a été mise en délibéré au 15/12/2025.
Dans le cadre du délibéré, le mandataire judiciaire a confirmé qu’il n’avait été destinataire d’aucune attestation d’assurance et que le dirigeant de la SAS Giez Immo Groupe avait par ailleurs confirmé son accord sur le prononcé de la liquidation judiciaire.
Il résulte ainsi des informations recueillies par le tribunal que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée définies aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies mais le tribunal décide de ne pas l’appliquer car la vente des actifs à réaliser est incompatible avec la durée relativement brève de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS Giez Immo Groupe.
Désigne la SELARL B.G.H. / Me [E] [N] et Me [M][H], [Adresse 2], [Localité 1], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
GE Immo Groupe SA [Adresse 3] SUISSE
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 08/12/2025, M. Laurent MUGNIER, président de l’audience, M. Yves CARRET et M. Denis JAMMES, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 15/12/2025 par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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