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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 12 juin 2025, n° 2025R00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00259
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Juin 2025
N° de RG : 2025R00259
N° MINUTE : 2025R00291
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES À L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS [Q] [Adresse 1] [Etablissement 1] légal : Mme Caroline [Q], Directeur général, [Adresse 2]
comparant par Me Nathalie CORREIA DA SILVA [Adresse 3] ([Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SARL RGB FRANCE [Adresse 5] Représentant légal : M. [D] [J], Gérant, [Adresse 6] non comparant
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRE assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 5 Juin 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 Juin 2025 La Minute est signée par M. Benoît ANDRE, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00259
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 14 mai 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS [Q] assigne la SARL RGB FRANCE à comparaître à l’audience publique des référés du 5 Juin 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
Vu l’article D441-5 du Code de commerce,
Vu les pièces visées à l’appui des présentes,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY statuant en référé de :
Condamner la société RGB FRANCE, à payer, à titre provisionnel, à la société [Q] la somme de 21.046,84 € TTC, et dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter du 25 avril 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société RGB FRANCE, à payer à la société [Q] la somme de 40 €, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamner la société RGB FRANCE, à payer à la société [Q] la somme de 3.000,00 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance. Il indique avec justificatif à l’appui, à savoir un échange de courriels, que les les parties ont convenu d’un échancier et que la société [Q] accepte un règlement de la créance en principal en deux fois :
* La somme de 10 523,42 euros avant le 30 juin 2025;
* La somme de 10 523,42 euros avant le 30 juillet 2025 ;
Il indique par ailleurs que ses autres demandes restent inchangées.
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 12 juin 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE, SUR LES INTERETS ET L’ANATOCISME
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que la dette est reconnue et que la société RGB FRANCE et les parties ont convenu d’un échancier sur la dette ;
Nous ferons droit à la demande provisionnelle uniquement dans les termes de cet accord et nous dirons que la société RGB FRANCE pourra régler sa dette conformément à l’écheancier convenu à savoir :
* La somme de 10 523,42 euros avant le 30 juin 2025 ;
* La somme de 10 523,42 euros avant le 30 juillet 2025 ;
Disons que faute de satisfaire à l’un des termes susvisés, la créance deviendra en totalité de plein droit immédiatement exigible ;
Attendu l’accord entre les parties, nous débouterons de la demande relative aux intérêts et à l’anatocisme ;
SUR LA DEMANDE RELATIVE À L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE
Attendu qu’il conviendra de faire droit à la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux dispositions applicables du code de commerce ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL RGB FRANCE de payer à la SAS [Q] la somme de 21.046,84 euros montant de la provision que nous accordons, et disons que la SARL RGB FRANCE pourra s’acquiter de sa dette selon les échéances suivantes :
* La somme de 10 523,42 euros avant le 30 juin 2025 ;
* La somme de 10 523,42 euros avant le 30 juillet 2025 ;
Disons que faute de satisfaire à l’un des termes susvisés, la créance deviendra en totalité de plein droit immédiatement exigible ;
Déboutons de la demande relative aux intérêts et à l’anatocisme ;
Ordonnons à la SARL RGB FRANCE de payer à la SAS [Q] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Ordonnons à la SARL RGB FRANCE de payer à la SAS [Q] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL RGB FRANCE ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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