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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 2 déc. 2025, n° 2025F01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 Décembre 2025
N° RG : 2025F01404
La société MIELE (S.A.S) [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Bobigny n° 708 203 088 (Maître Guillaume BORDET, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société INSTACARE S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 817 761 745 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 2 octobre 2025, LA SOCIÉTÉ MIELE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société INSTACARE pour l’entendre
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu notamment le contrat liant les parties et les factures impayées,
JUGER que la société INSTACARE est redevable envers la société MIELE de la somme de 9.066,50 € au titre des factures impayées lui incombant,
CONDAMNER la société INSTACARE à verser à la société MIELE la somme de 9.066,50 € en principal, outre la somme de 906,65 € au titre de la clause pénale prévue au contrat, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2024,
LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A la barre, la société MIELE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société INSTACARE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de maintenance conclu entre la société INSTACARE et la société MIELE
* La facture n° 2141825756 du 27 novembre 2023 d’un montant de 3 686, 53 € TTC
* Le devis accepté du 17 octobre 2023
* La fiche de travail du 23 novembre 2023
* La facture n° 2141832352 du 30 novembre 2023 pour un montant de 3 099,97€
* Le devis accepté du 17 octobre 2023
* La fiche de travail du 29 novembre 2023
* La facture n° 2142001372 du 31 mai 2024 pour un montant de 1 140€ TTC
* La facture n° 2142001373 du 31 mai 2024 pour un montant de 1 140 € TTC
que la créance de la société MIELE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MIELE et de condamner la société INSTACARE à lui payer la somme de 9 066,50 € (neuf mille soixante-six euros et cinquante centimes) en principal avec intérêts au taux légaux à compter du 17 décembre 2024, date de la mise en demeure, la somme de 906,65 € (neuf cent six euros et soixante-cinq centimes) au titre de la clause pénale prévue au contrat, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société MIELE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société INSTACARE à payer à la société MIELE la somme de 9 066,50 € (neuf mille soixante-six euros et cinquante centimes) en principal avec intérêts au taux légaux à compter du 17 décembre 2024, date de la mise en demeure, la somme de 906,65 € (neuf cent six euros et soixante cinq centimes) au titre de la clause pénale prévue au contrat, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société INSTACARE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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