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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 4 juin 2025, n° 2025L02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L02116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU MERCREDI 4 JUIN 2025
ROLE N° 2025L02116 – 2025L02126 – 2025L00450
GREFFE N° 2024J00196
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
TMA – TRANSPORT DE MARCHANDISES AQUITAINE SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Jean-Claude BACH, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 4 Juin 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d’Emilie ZAKY, Greffier d’audience,
Par jugement en date du 14 février 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TMA – TRANSPORT DE MARCHANDISES AQUITAINE SAS, identifiée sous le n° 849 724 737 RCS BORDEAUX (2019 B 2553), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de transport public routier de marchandises au moyen exclusivement de véhicules n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, déménagement, nommé la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la
période d’observation et convoqué les parties à son audience 10 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 10 avril 2024, le Tribunal a maintenu conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 14 août 2024 avec convocation à l’audience du 31 juillet 2024,
Par jugement en date du 31 juillet 2024, le Tribunal a renouvelé conformément aux dispositions L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d’observation jusqu’au 14 février 2025 avec poursuite de l’activité et convocation à l’audience du 20 novembre 2024,
Par jugement en date du 29 janvier 2025, le Tribunal a prolongé exceptionnellement à compter du 14 février 2025 conformément aux dispositions des articles L 631-7 et R 631-7-1 du Code de Commerce, la période d’observation jusqu’au 14 Août 2025 avec poursuite de l’activité et convocation à l’audience du 4 juin 2025,
Par requête en date du 27 mai 2025, la SELARL PHILAE, ès-qualités, sollicite la liquidation judiciaire de la société TMA – TRANSPORT DE MARCHANDISES AQUITAINE SAS, toute possibilité de redressement étant en l’état exclue,
Par requête en date du 2 juin 2025, la société TMA – TRANSPORT DE MARCHANDISES AQUITAINE SAS par l’intermédiaire de son conseil, Maître [B] [V], sollicite la liquidation judiciaire,
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025,
A l’audience,
La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître [W] [Q], indique maintenir sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité,
La société TMA – TRANSPORT DE MARCHANDISES AQUITAINE SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant, représentée par Maître Laurent FRAISSE, Avocat à la Cour, indique maintenir sa demande de liquidation judiciaire,
Dans leur rapport et avis écrits communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public donnent un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu’aucune solution de redressement n’apparaît possible, ce que la société reconnaît,
Le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d’observation, ce à quoi la société est favorable,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société TMA – TRANSPORT DE MARCHANDISES AQUITAINE SAS, identifiée sous le n° 849 724 737 RCS [Localité 1] (2019 B 2553), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de transport public routier de marchandises au moyen exclusivement de véhicules n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes et de déménagement,
Met fin à la période d’observation,
Maintient [J] [H], en qualité de Juge-Commissaire, et [D] [K], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [W] [Q],
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 07 juin 2027 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
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