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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 23 juil. 2025, n° 2023002495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2023002495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 23/07/2025
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 05/02/2025 à 14H30 :
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS MERIM SERVICES (RCS, [Localité 1] 421 708 504), fondée en 1999 par Monsieur, [P], [Y], a pour objet la conception, l’installation et la maintenance de solutions d’affichage et de signalétique.
En 2010, Monsieur, [Y] a créé la SA, [K] (RCS, [Localité 1] 519 387 658), ayant pour activité la manutention et le stockage d’huiles alimentaires usagées, ainsi que la valorisation des biodéchets.
En 2013, la société MERIM SERVICES est entrée au capital de la société, [K] en souscrivant à une augmentation de capital de 200.000,00 €, devenant ainsi l’actionnaire majoritaire de la société avec 94,54% du capital.
A la suite des difficultés rencontrées par le groupe MERIM SERVICES, un protocole de conciliation a été conclu les 25 et 26 février 2020, aux termes duquel l’associé fondateur, Monsieur, [Y], s’engageait à se retirer du groupe MERIM et à échanger les titres de, [K] contre ceux qu’il détenait dans la société MERIM SERVICES.
Ce protocole a défini et arrêté les modalités de sortie de la société, [K] du groupe MERIM, et organisé le dénouement des nombreuses opérations existant ou ayant existé entre la société, [K] et les différentes sociétés du groupe MERIM, Monsieur, [Y] se retirant définitivement de la société MERIM SERVICES pour poursuivre l’exploitation de la société, [K].
Un contrat cadre a ensuite été signé entre les sociétés, [K], MERIM SERVICES, MERIM INSTALLATIONS le 05 mars 2020.
Un accord modificatif est ensuite intervenu 07 février 2022.
Le 30 novembre 2022, le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard de la société, [K]. Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 1 er février 2023.
Par courrier recommandé du 04 janvier 2023, reçu le 10 janvier 2023, la société MERIM SERVICES a été invitée à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la société, [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2023, adressée au mandataire judiciaire le 06 février 2023, la société MERIM SERVICES a déclaré au passif de la société, [K] une créance chirographaire d’un montant de 2.681.526,71 € TTC (2.679.126,71 € échus et 2.400,00 € à échoir).
Le 16 juillet 2023, le liquidateur judiciaire a informé la société MERIM SERVICES que la créance déclarée était contestée par la société, [K] à hauteur de 2.386.244,53 € TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juillet 2023, la société MERIM SERVICES a maintenu sa demande d’admission au passif de la société, [K] pour l’intégralité de sa créance ; tandis que par courrier du 11 septembre 2023, la société, [K] continuait de contester le quantum de
la créance.
La contestation a été portée par-devant le juge-commissaire aux opérations de la liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, notifiée le 16 novembre 2023 à la société MERIM SERVICES, le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur le montant de la créance produite par la société MERIM SERVICES au passif de la société, [K] et s’est déclaré dessaisi de la contestation. II a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et a invité la société MERIM SERVICES à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, sous peine de forclusion, en application de l’article R. 624-2 alinéa 3 du Code de Commerce.
C’est dans ces circonstances que la société MERIM SERVICES a fait assigner les 12 et 13 décembre 2023 la société, [K] et la SCP, [X], [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, [K], par devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins de voir trancher le principe de sa créance et en voir fixer le montant.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 05 février 2025, et a été mise en délibéré au 23 avril 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2025, puis au 23 juillet 2025.
DEMANDES
La SAS MERIM SERVICES sollicite du Tribunal de :
DIRE ET JUGER qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter la fixation de sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société, [K];
FIXER le montant de sa créance à l’encontre de la société, [K] à la somme totale de 2.681.526,71 € TTC suivant déclaration de créances du 30 janvier 2023 ;
CONDAMNER la société, [K] représentée par son liquidateur en la personne de Maître, [X], [J] à lui verser une indemnité de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RENVOYER les parties devant le juge-commissaire près du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX aux fins de poursuite de la procédure d’inscription de sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société, [K].
La « SA, [K] en liquidation judiciaire » et la SCP, [X], [J] prise en la personne de Maître, [X], [J] sollicitent du Tribunal de :
DECLARER la société, [K] en liquidation judiciaire recevable et bien fondée en ses demandes et l’y accueillir ;
En conséquence :
DEBOUTER la société MERIM SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
FIXER le montant définitif de la créance de la société MERIM SERVICE à inscrire au passif de la société, [K] en liquidation judiciaire à la somme de 113.927,29 € ;
CONDAMNER la société MERIM SERVICES à payer à la société, [K] en liquidation judiciaire la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société MERIM SERVICES aux entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions établies pour l’audience du 25 septembre 2024 pour la demanderesse ; conclusions en défense établies pour l’audience du 19 juin 2024 pour les défendeurs) ;
Attendu que suivant procès-verbal du 10 novembre 2017, l’assemblée générale des associés de la SAS MERIM SERVICES (RCS, [Localité 1] 421 708 504) a décidé de l’émission d’actions ordinaires et de bons de souscriptions d’actions, qui ont été souscrits en totalité par la SAS FINANCIERE FONDS PRIVES (RCS, [Localité 2] 504 370 446);
Que cet investissement a été consenti par la société FFP, sous réserve de ce que la société, [K] n’ait plus de liens capitalistiques et financiers autre que celui de client/fournisseur avec les sociétés du groupe MERIM avant fin octobre 2018 ;
Que la sortie de la société, [K] n’a toutefois pas été réalisée au cours des deux années suivantes ;
Attendu que par ordonnance du 18 décembre 2019, Madame la Présidente du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a ordonné, dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, une mesure de conciliation à l’égard des sociétés SAS MERIM SERVICES, SA MERIM DIGITAL MEDIA (RCS CHATEAUROUX 533 777 223) et SARL MERIM INSTALLATIONS (RCS CHATEAUROUX 434 760 591), et désigné la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître, [Z], [E], administrateur judiciaire à CLERMONT-FERRAND, en qualité de conciliateur ;
Qu’un protocole de conciliation est intervenu en date des 25 et 26 février 2020 entre les sociétés MERIM SERVICES, MERIM DIGITAL MEDIA, MERIM INSTALLATIONS et les cocontractants de ces trois sociétés, notamment avec la SA, [K] (RCS, [Localité 1] 519 387 658) afin d’organiser la sortie de cette dernière du groupe MERIM ;
Qu’à la suite de ce protocole de conciliation, un contrat cadre a été conclu entre les sociétés MERIM SERVICES, MERIM INSTALLATIONS et, [K] le 05 mars 2020 ;
Que ce contrat précisait que la dette de la société, [K] à l’égard de la société MERIM SERVICES s’élevait au 31 décembre 2017 aux sommes de :
* 1.098.004,00 € TTC (soit 915.003 € HT) au titre de la dette fournisseurs ;
* 12.000,00 € au titre du compte courant détenu par la société MERIM SERVICES dans la société, [K] ;
* 11.000,00 € relatifs à la cession partielle de fonds de commerce de production et de vente d’ustensiles de cuisine ;
soit 1.121.004,00 € au total ;
Que ce contrat prévoyait un engagement d’approvisionnement exclusif de la société, [K] auprès de la société MERIM SERVICES, pour toutes les fabrications de produits commercialisés par, [K] depuis sa création, notamment des conteneurs conservateurs et des déshydrateurs, pour une durée de 5 ans, renouvelable pour 2 ans par tacite reconduction, et pouvant être résiliée à tout moment avec préavis de 18 mois ;
Que réciproquement, la société MERIM SERVICES s’engageait dans ce même contrat à fournir exclusivement à la société, [K] ses produits et prestations dans les mêmes conditions de qualité de fabrication, d’installation et de services que depuis fin 2009, et ce pour une durée de 5 ans, renouvelable pour 2 ans par tacite reconduction, cet engagement ne pouvant être résilié qu’à l’échéance des 5 ans, puis à l’issue de ce délai avec préavis de 18 mois ;
Que parmi les modalités de règlement des dettes de la société, [K], il était prévu qu’à compter du 1 er janvier 2021, cette dernière verserait aux sociétés MERIM SERVICES et MERIM INSTALLATIONS un montant total pour les deux entités correspondant à 10 % du chiffre d’affaires HT réalisé par MERIM SERVICES avec, [K] (dont 67 % répartis à MERIM SERVICES) ;
Attendu qu’un accord modificatif est intervenu postérieurement entre les sociétés MERIM SERVICES, MERIM INSTALLATIONS et, [K] (non daté, mais signé le 07 février 2022 suivant précision des parties), remplaçant les termes du contrat cadre du 05 mars 2020 ;
Que cet accord rappelle que la dette de la société, [K] s’élevait au 31 décembre 2017 à la somme totale de 1.121.004,00 € ;
Qu’il indique que, dans le cadre de leurs échanges de titres, la société, [K] a réglé à la société MERIM SERVICES une soulte de 193.000,00 €, le 05 mars 2020, et que cette somme a été déduite de la dette de 1.121.004,00 €, soit un solde de 928.004,00 €, dénommé ensuite « dette, [K]-MERIM SERVICES 2017 »;
Que les deux sociétés convenaient également que la dette de la société, [K] à l’égard de la société MERIM SERVICES pour l’année 2018 s’établissait à un montant de 280.741,00 €, somme à laquelle est déduit un règlement de la société, [K] du 05 mars 2020 de 80.741,00 €, soit un solde de 200.000,00 € TTC, dénommé ensuite « dette, [K]-MERIM SERVICES 2018 » ;
Que des modalités de règlement ont été prévues pour chacun de ces soldes restant dus, outre pour le solde dû pour l’année 2021 :
pour la « dette, [K]-MERIM SERVICES 2017 » (928.004,00 € TTC) :
remboursement à compter du 01 janvier 2023 à concurrence de 10 % de l’excédent brut d’exploitation (EBE) réalisé par, [K] calculé sur la base des comptes arrêtés annuellement, jusqu’à extinction de la dette ;
* pour la « dette, [K]-MERIM SERVICES 2018 » (200.000,00 € TTC) :
* pour la première moitié, soit 100.000,00 € TTC :
* versement par la société MERIM SERVICES à la SAS, [Y], [R] (RCS, [Localité 3] 844 470 013) d’une somme de 64.800,00 € TTC à titre d’honoraires de Monsieur, [P], [Y],, [Y], [R] alimentant dès réception le comptecourant de la société, [K], cette dernière devant procéder immédiatement à un virement au profit de MERIM SERVICES ;
* établissement par la société, [K] de deux avoirs pour les sociétés MERIM DIGITAL MEDIA et MERIM SERVICES d’un montant total de 21.446,60 € sur des factures d’un montant total de 56.646,60 € TTC, soit un solde restant dû par le groupe MERIM de 35.200,00 €, montant pour lequel sera effectué une compensation ;
* pour la seconde moitié, soit 100.000,00 € TTC : versement en mars 2023 ;
* pour la «dette, [K]-GROUPE MERIM 2021» (111.150,71 € TTC) :
solde dû par la société, [K] aux diverses sociétés du groupe MERIM s’élevant à 111.150,71 € TTC, versé le jour dudit accord, MERIM SERVICES se chargeant de la répartition auprès de ses filiales ;
Que l’accord précisait qu’aucune facture antérieure au 31 octobre 2021 (autre que les sommes susvisées) ne pourrait être réclamée par aucune des sociétés ;
Qu’il était également prévu les relations futures entre les sociétés MERIM SERVICES et, [K], notamment s’agissant du prix de vente des produits fabriqués par MERIM SERVICES pour le compte de, [K], de l’écoulement du stock de, [K], et de la facturation d’un loyer par MERIM SERVICES pour la mise à disposition d’un espace de production ;
Attendu que par jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 30 novembre 2022, la SA, [K] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Que par jugement du 1 er février 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la SCP, [X], [J], prise en la personne de Maître, [X], [J], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que la société MERIM SERVICES a déclaré, au passif de la procédure collective de la SA, [K], la somme totale de 2.681.526,71 € TTC à titre chirographaire (dont 2.679.126,71 € échus et 2.400,00 € à échoir), composée de :
* 917.004,00 €, selon protocole du 05 mars 2020 (soit 928.004,00 € TTC 11.000,00 € réglés pour la cession du fonds de commerce de production et vente d’ustensiles de cuisine) ;
* 1.471.910,87 € au titre d’une facture du 16 juin 2021 relative à la cession de droits de propriété intellectuelle, brevets et savoir-faire concernant les déshydrateurs et conteneurs conservateurs, ainsi qu’au fonds de commerce « équipements de cuisine »;
* 178.684,49 € au titre de la cession des pièces en stock ;
* 113.927,35 € au titre de diverses factures relatives au fonctionnement de la société, [K] du 31 mars au 31 décembre 2022 ;
Que le dirigeant de la société, [K] en liquidation judiciaire estime que la créance de la société MERIM SERVICES ne s’élève qu’à la somme de 113.927,29 €, au titre des seules factures relatives au fonctionnement de la société, [K] du 31 mars au 31 décembre 2022 ;
Qu’il conteste le surplus de la somme déclarée, en faisant notamment valoir que la société MERIM SERVICES n’a pas respecté ses engagements de mutualisation des moyens de production et d’exclusivité de la fabrication des déshydratateurs et conteneurs conservateurs commercialisés par, [K] ;
S’agissant de la somme de 917.004,00 € produite par la société MERIM SERVICES au titre du solde de la « dette 2017 protocolée » :
Attendu que la société MERIM SERVICES a déclaré la somme de 917.004,00 €, en se fondant sur le « protocole de conciliation du 05 mars 2020 » ;
Que le protocole de conciliation date des 25 et 26 février 2020, tandis que le contrat cadre conclu entre les sociétés MERIM SERVICES, MERIM INSTALLATIONS et, [K] date du 05 mars 2020 ;
Mais attendu que l’accord modificatif du 07 février 2022 est venu remplacer les termes du contrat cadre du 05 mars 2020 ;
Que suivant cet accord du 07 février 2022, la « dette, [K]-MERIM SERVICES 2017 » (qui s’élevait alors à 928.004,00 € TTC), devait être remboursée à compter du 01 janvier 2023 à concurrence de 10 % de l’EBE réalisé par la société, [K], calculé sur la base des comptes arrêtés annuellement, jusqu’à extinction de la dette ;
Que par courrier du 07 février 2022, le dirigeant de la société MERIM SERVICES, Monsieur, [G], [I], indiquait à la SA, [K], compte tenu des difficultés rencontrées par cette dernière en raison de la crise sanitaire de Covid-19, qu’il envisageait d’abandonner en tout ou partie cette dette, à la condition expresse que MERIM SERVICES puisse bénéficier d’un crédit d’impôt, et après restructuration de l’actionnariat de MERIM SERVICES ;
Que le 10 février 2022, la société, [Y], [R] (RCS, [Localité 3] 844 470 013), qui était dirigée par Monsieur, [P], [Y], a vendu à la SAS FOODLY CAPITAL (RCS, [Localité 1] 907 922 470), dirigée par Monsieur, [G], [I], les 266.607 actions qu’elle détenait dans la société MERIM SERVICES au prix de 266.607,00 €, soit 1 € l’action ;
Que la défenderesse relève qu’au 31 décembre 2021, les fonds propres de la société MERIM SERVICES s’élèvent à la somme de 5.772.541 € pour 1.201.054 actions émises, soit environ 4,81 € l’action, et que la société FOODLY CAPITAL dirigée par Monsieur, [I] a ainsi acquis les actions pour 266.607,00 € au lieu de 1.281.371,33 €, et estime par ailleurs que les conditions d’un crédit d’impôt étaient réunies ;
Qu’il semblerait, au vu des conditions de cette cession d’actions, que la contrepartie aurait été l’abandon de la créance de la société MERIM SERVICES à l’égard de la société, [K] ;
Que parallèlement, les parties ont convenu, dans l’accord modificatif du 07 février 2022, du passage de 10 % du chiffre d’affaires TTC réalisé par la société MERIM SERVICES avec la société, [K], à 10 % de l’EBE réalisé par la société, [K], ce qui aurait pu corréler un abandon de créance ;
Mais attendu que la lettre du 07 février 2022 ne contient qu’une proposition d’éventuel abandon de créance, total ou partiel et sous conditions ;
Qu’aucun écrit postérieur n’est venu la concrétiser ;
Que le Tribunal ne peut dans ces conditions retenir l’existence d’un abandon de créance ;
Attendu d’autre part que la défenderesse fait valoir que du fait de la liquidation judiciaire, la société, [K] n’a pas généré d’EBE, alors que suivant accord
du 07 février 2022, la dette de 928.004,00 € TTC ne devait être remboursée qu’à concurrence de 10 % de l’EBE qui serait réalisé par la société, [K] sur un temps indéterminé jusqu’à extinction de la dette ;
Mais attendu qu’il ne s’agit que d’une modalité de remboursement ;
Que l’absence d’EBE n’a pas fait pour autant disparaître la dette ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’admettre le montant de 917.004,00 € au passif ;
S’agissant de la somme de 1.471.910,87 € produite par la société MERIM SERVICES au titre des droits de propriété intellectuelle et industrielle :
Attendu que la société MERIM SERVICES sollicite l’admission de la somme de 1.471.910,87 € à titre de cession d’immobilisation, pour une facture N° 121060097 du 16 juin 2021 ;
Qu’elle fait valoir que cette facture a été éditée pour satisfaire à la réglementation comptable le 16 juin 2021, mais concernait une cession de droits de propriété intellectuelle datant du 16 mars 2020;
Mais attendu que l’accord modificatif du 07 février 2022 prévoit expressément qu’aucune facture antérieure au 31 octobre 2021 (autre que les sommes retenues dans l’accord) ne pourrait être réclamée par aucune des sociétés ;
Qu’il n’a pas été distingué, dans l’accord intervenu entre les parties, les dettes selon leur origine, ou les prestations antérieures au 31 octobre 2021, mais retenu le terme facture ( « aucune facture concernant la période antérieure au 31 octobre 2021 » );
Qu’il y a donc lieu de rejeter ce poste de créance ;
S’agissant de la somme de 178.684,49 € produite par la société MERIM SERVICES au titre de la cession de pièces en stock :
Attendu que la société MERIM SERVICES fait valoir que la lettre de contestation de créance adressée par le mandataire judiciaire le 19 juillet 2023, ne s’opposait qu’à l’admission de la dette de 2017 et la dette de cession de droits de propriété intellectuelle : qu’il estime que le défendeur est désormais mal fondé à contester la somme de 178.684,49 € produite au titre de la cession de pièces en stock ;
Mais attendu que la procédure devant le juge-commissaire est orale, et que le débiteur peut développer devant cette juridiction des arguments qu’il n’aurait pas invoqués lors des observations formulées à l’occasion des opérations de vérification des créances, ou modifier le montant contesté ;
Attendu que suivant jugement de liquidation judiciaire de la SA, [K] du 1 er février 2023, l’administrateur judiciaire de la société exposait que cette
dernière a été privée de la réalisation d’une partie de son chiffre d’affaires, la société MERIM l’empêchant d’accéder au local dans lequel est entreposé son stock ;
Que la société MERIM SERVICES ayant interdit à la société, [K] tout accès au stock, et la société, [K] s’étant dans ces conditions trouvée dans l’impossibilité de poursuivre la période d’observation et de demander la conversion en liquidation judiciaire à peine 2 mois après l’ouverture de son redressement, la société MERIM SERVICES apparaît mal fondée à réclamer l’admission d’une somme de 178.684,49 € au titre de la cession de stock ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter ce poste de créance ;
S’agissant de la somme de 113.927,35 € produite par la société MERIM SERVICES au titre des factures de fonctionnement de la société, [K] du 31 mars au 31 décembre 2022 :
Attendu que les parties s’accordent sur l’admission de ce poste de créance relatif aux factures de fonctionnement de la société, [K] du 31 mars au 31 décembre 2022 ;
Qu’au vu des factures reprises dans la déclaration de créances, il y a lieu d’admettre le montant de 113.927,35 € (et non 113.927,29 €);
Attendu que la créance de la SAS MERIM SERVICES sera donc admise au passif de la SA, [K] pour la somme totale de 1.030.931,35 €, à titre chirographaire ;
Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le renvoi devant le juge-commissaire, comme sollicité par la société MERIM SERVICES, l’ordonnance du 15 novembre 2023 précisant qu’il appartiendra le moment venu au créancier ou au mandataire judiciaire de produire au greffe une copie certifiée de la décision fixant la créance et passée en force de chose jugée, aux fins d’inscription sur l’état des créances par les soins du greffier conformément à l’article R. 624-2 alinéa 3 du Code de Commerce ;
Sur les frais et dépens :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens, et de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Fixe la créance de la SAS MERIM SERVICES au passif de la liquidation judiciaire de la SA, [K] à la somme de 1.030.931,35 € (un million trente mille neuf cent trente et un euros et trente cinq centimes), à titre chirographaire ;
* Rappelle qu’il appartiendra au créancier ou au mandataire judiciaire de produire au greffe une copie certifiée de la décision fixant la créance et passée en force de chose jugée, aux fins d’inscription sur l’état des créances par les soins du greffier conformément à l’article R. 624-2 alinéa 3 du Code de Commerce ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes ;
* Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ; les frais de greffe sur la présente décision, liquidés à la somme de 89,66 € (quatre vingt neuf euros et soixante six centimes), restant à la charge de la SAS MERIM SERVICES.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRÉSIDENT.
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