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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 14 oct. 2025, n° 2025F01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
N° de RG : 2025F01118
N° MINUTE : 2025F02611
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* L’ASSOCIATION DES EXPLOITANS DU CENTRE COMMERCIAL [5] [Adresse 6]
comparant par Me Isabelle CELLIER [Adresse 2] [Courriel 4] (93BB211)
DEFENDEUR(S) :
* SAS NOUVELLE UJA [Adresse 1] Enseigne : UN JOUR AILLEURS Représentant légal : ANTONELLE MANAGEMENT HOLDING EN ABREGE AMH, Président, [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PICARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Octobre 2025 et délibérée le 11 septembre 2025 par : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Marc LAUBREAUX M. Jean-Jacques PICARD
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
La Société NOUVELLE UJA (RCS Bobigny N° 889 120 580) est membre de l’Association des exploitants du Centre Commercial [5], Association loi 1901, dont le siège social est à [Localité 3] – ci-après également dénommée l’Association-.
NOUVELLE UJA est redevable envers l’Association de la somme de 6.720 € au titre des cotisations pour charges publicitaires des 1 er et 2ème trimestres 2025. L’Association l’a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2025, et ce sans suite.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, signifié à personne habilitée, l’Association des exploitants du centre commercial [5] assigne la SAS Nouvelle UJA le 5 juin 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
« Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer l’Association des Exploitants du Centre Commercial [5] recevable et bien fondée en sa demande ;
Y faisant droit,
* Condamner la SAS NOUVELLE UJA lot 47 à payer à l’Association des Exploitants du Centre Commercial [5] une somme de 6720 € au titre des cotisations impayées des 1 er et 2ème trimestres 2025 outre les intérêts de droit de cette somme à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* Condamner la SAS NOUVELLE UJA lot 47 à payer à l’Association des Exploitants du Centre Commercial [5] une somme de 672 € au titre de la majoration de retard de 10 % conformément à l’article 12 des statuts de l’Association ;
* Subsidiairement il est demandé au Tribunal de condamner la SAS NOUVELLE UJA lot 47 au paiement d’une somme de 6720 € correspondant à sa quote-part de participation aux charges publicitaires engagées par l’Association des Exploitants du Centre Commercial [5] pour l’année 2025 ;
* Condamner la SAS NOUVELLE UJA lot 47 au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du NCPC ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner la SAS NOUVELLE UJA lot 47 aux entiers dépens. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01118 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 5 et 19 juin 2025.
A ces audiences le défendeur, la société NOUVELLE UJA, ne comparait pas, ni personne pour lui et ne dépose aucune conclusion.
Le 19 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 4 septembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le
jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, le demandeur, l’Association des exploitants du centre commercial Marques Avenue A 13, a communiqué l’ensemble des pièces fondant ses prétentions :
* Bail avec protocole d’accord
* Statuts et PV AGO 19 Novembre 2020
* Facture 1 er trimestre 2025
* Facture 2ème trimestre 2025
* Mise en demeure du 10 avril 2025
* La convocation à l’AGO du 19 novembre 2024
* PV AGO du 19 novembre 2024
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, le tribunal les examinera.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du code civil précise dans son premier alinéa que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Par bail commercial en date du 10 mai 2021 la société ALTA CRP AUBERGENVILLE a loué à la société NOUVELLE UJA un local commercial portant le N° 47 dépendant du Centre Commercial [5] et ce rétroactivement à effet du 6 novembre 2020.
L’article 5.7 de ce bail intitulé « ASSOCIATION DES EXPLOITANTS – PUBLICITE », stipule en son paragraphe 5.7.1 : « Le Preneur déclare qu’il entend adhérer à l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL MARQUES AVENUE, dont l’objet est de coordonner et de favoriser la promotion, le développement, l’expansion et la publicité des entreprises Centre Commercial. Il s’oblige à participer à la prise des décisions de l’Association, à les exécuter, et à régler ponctuellement tous appels de fonds et cotisations au titre de sa participation à ladite Association. »
NOUVELLE UJA est redevable envers l’Association de la somme de 6.720 € au titre des cotisations pour charges publicitaires des 1 er et 2ème trimestres 2025, dont les factures impayées de 3.360,00 € chacune, ont été produites aux débats, datées respectivement des 5 janvier 2025 et 1 er avril 2025, à échéance toutes deux à 30 jours.
L’Association a mis en demeure NOUVELLE UJA par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2025, dûment réceptionnée par le destinataire le 14 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 8 des statuts « Les membres de l’Association s’engagent à : (…)
* Répondre aux appels de fonds nécessaires à l’exécution des décisions prises et des budgets adoptés, sauf décisions particulières, temporaires ou définitives du Conseil d’Administration à l’égard d’un sociétaire en raison de sa situation personnelle ;
* (…)
* D’une façon générale, à respecter les dispositions des statuts, les décisions prises en Assemblée Générale ».
D’autre part, l’article 11 des statuts de l’Association prévoit que : « Les cotisations sont appelées par quart au début de chaque trimestre civil. ».
En conséquence NOUVELLE UJA est bien redevable envers l’Association de la somme de 6.720 € au titre des cotisations pour charges publicitaires des 1 er et 2ème trimestres 2025.
Cette créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal :
CONDAMNERA la SAS NOUVELLE UJA à payer à l’Association des Exploitants du Centre Commercial [5] une somme de 6720 € au titre des cotisations impayées des 1 er et 2ème trimestres 2025, outre les intérêts de droit de cette somme à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Sur la pénalité
L’article 12 des statuts de l’Association stipule que : « A défaut de règlement des cotisations précitées et 48h après une lettre recommandée demeurée infructueuse, les sommes dues seront automatiquement majorées de 10 %; ladite pénalité étant non cumulable avec les droits à condamnation prévus par l’article 700 du Code de procédure civile ».
L’Association sollicitant par ailleurs l’attribution d’une indemnité au titre de l’Article 700 du code de procédure civile, le Tribunal :
DEBOUTERA l’Association des Exploitants du Centre Commercial [5] de sa demande de condamner la SAS NOUVELLE UJA à payer à l’Association des Exploitants du Centre Commercial [5] une somme de 672 € au titre de la majoration de retard de 10 % et ce conformément à l’article 12 des statuts de l’Association.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, la société NOUVELLE UJA, ayant obligé le demandeur, l’Association des Exploitants du Centre Commercial [5], à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
DIRA disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de l’Association des Exploitants du Centre Commercial [5] à hauteur de 1 000,00 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal
RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société NOUVELLE UJA étant la partie qui succombe principalement dans la présente instance, le Tribunal
LA CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025,
* CONDAMNE la Société NOUVELLE UJA à payer à l’Association des Exploitants du Centre Commercial [5] une somme de 6720 € au titre des cotisations impayées des 1 er et 2ème trimestres 2025 outre les intérêts de droit de cette somme à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* DEBOUTE l’Association des Exploitants du Centre Commercial [5] de sa demande de condamner la Société NOUVELLE UJA à payer à l’Association des Exploitants du Centre Commercial [5] une somme de 672 € au titre de la majoration de retard de 10 % ;
* CONDAMNE la société NOUVELLE UJA à payer à l’Association des Exploitants du Centre Commercial [5] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE la société NOUVELLE UJA aux dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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