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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 19 nov. 2025, n° 2023002056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2023002056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 19/11/2025
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 24/09/2025 à14H30 :
Président :
Monsieur Eric LABRUX
Juges : Monsieur Franck LEROUX
Madame Véronique HERVIER
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS POLE LOISIR (RCS [Localité 1] 890 392 970), ayant une activité de restauration rapide et traditionnelle sur place et à emporter, a souscrit le 10 avril 2021 un prêt N° 05951846 auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour financer des travaux d’aménagement de ses locaux, l’achat de matériel de cuisine, un besoin en fonds de roulement et autres, d’un montant en capital de 250.000,00 €, remboursable en 84 mensualités au taux de 1,350 % par an.
Par jugement du 28 septembre 2022, le Tribunal de commerce de LYON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société POLE LOISIR, et a désigné la SELARL [D], prise en la personne de Maître [W] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, suivant jugement du Tribunal de commerce de LYON du 14 février 2023.
Par actes sous seings privés du 13 janvier 2021, Monsieur [V] [Q] et Monsieur [H] [S] s’étaient chacun engagés en qualité de caution solidaire et indivisible, à hauteur de 25% de l’encours du prêt, dans la limite de 62.500,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour ce prêt N° 05951846.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2022, la banque a informé les cautions de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société POLE LOISIR.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2023, la banque a avisé les cautions de la conversion en liquidation judiciaire, et les a mises en demeure de procéder au règlement des sommes dues en qualité de cautions.
Suivant actes de commissaires de Justice des 05 septembre et 03 octobre 2023, la banque a assigné Monsieur [V] [Q] et Monsieur [H] [S] par devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins d’obtenir leur condamnation en qualité de caution.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 septembre 2025, et a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
DEMANDES
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sollicite du Tribunal de :
Débouter Monsieur [H] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouter Monsieur [V] [Q] de l’intégralité de ces demandes ;
Et en conséquence de :
Condamner Monsieur [V] [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 53.110,55 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,350 % à compter du 29 juin 2023, date du dernier décompte, représentant 25 % de l’encours restant et dans la limite de 62.500,00 €, en sa qualité de caution pour le prêt N° 05951846 ;
Condamner Monsieur [H] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 53.110,55 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,350 % à compter du 29 juin 2023, date du dernier décompte, représentant 25 % de l’encours restant et dans la limite de 62.500,00 €, en sa qualité de caution pour le prêt N° 05951846 ;
Condamner in solidus Monsieur [V] [Q] et Monsieur [H] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Accorder à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner in solidum Monsieur [V] [Q] et Monsieur [H] [S] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.
Monsieur [V] [Q] sollicite du Tribunal de :
Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande comme étant injustifiée et non fondée ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur [H] [S] sollicite du Tribunal de :
A titre principal, ordonner le renvoi de l’affaire pour appel en garantie de la société BPI FRANCE, laquelle est garante du prêt objet du litige à hauteur de 125.000,00 € ;
A titre subsidiaire, ordonner la suspension de sa dette pendant 2 ans, conformément à l’article 1343- 5 du Code Civil, compte tenu de sa situation financière irrémédiablement compromise ;
Débouter la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de toute demande contraire ou plus ample.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions N° 2 datées du 22 septembre 2025 pour la demanderesse ; conclusions non datées pour Monsieur [V] [Q] ; conclusions en réponse non datées pour Monsieur [H] [S]) ;
Attendu que Monsieur [H] [S] sollicitait à titre principal dans ses conclusions un report pour que soit mise en cause la société BPI FRANCE ;
Que malgré 8 reports de l’instance, il n’a pas été procédé à l’appel en cause de la société BPI FRANCE par aucune des parties ;
Qu’il y a donc lieu de débouter Monsieur [H] [S] de cette demande ;
Attendu que suivant actes sous seings privés du 13 janvier 2021, Monsieur [V] [Q] et Monsieur [H] [S] se sont chacun engagés en qualité de caution solidaire et indivisible, à hauteur de 25% de l’encours du prêt N° 05951846 souscrit par la SAS POLE LOISIR, dans la limite de 62.500,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard ;
Que la société POLE LOISIR a été placé en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 28 septembre 2022, puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 14 février 2023 ;
Que la banque a régulièrement déclaré sa créance le 21 octobre 2022 au passif de la société POLE LOISIR, et a informé le même jour les cautions, puis les a mises en demeure après prononcé de la liquidation judiciaire, par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2023 ;
Qu’elle sollicite désormais la condamnation de chacune des cautions au paiement de la somme de 53.110,55 €, outre intérêts au taux de 1,350 % à compter du 29 juin 2023, date du dernier décompte, représentant 25 % de l’encours restant et dans la limite de 62.500,00 € ;
Attendu que pour s’opposer à cette demande Monsieur [V] [Q] fait valoir qu’aucune information n’est donnée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES concernant la mise en jeu de la garantie BPI FRANCE ;
Mais attendu que Monsieur [V] [Q] et Monsieur [H] [S] se sont portés cautions solidaires, en renonçant au bénéfice de discussion ;
Que la mise en cause de la BPI FRANCE n’a pas de conséquence sur la mise en jeu de leurs propres garanties ;
Que la société BPI FRANCE n’intervient qu’une fois toutes les voies de recours à l’encontre de la débitrice principale et des cautions épuisées, conformément aux conditions générales de son contrat ;
Attendu que Monsieur [V] [Q] soutient que la banque aurait manqué à son devoir d’information lors de l’engagement de caution, en n’énonçant pas clairement les conditions d’intervention de BPI FRANCE dans le contrat de prêt ou ses annexes ;
Mais attendu que l’article 10- 3 du contrat de prêt précise expressément que « lorsqu’il est constaté en accord avec BPI FRANCE que toutes les poursuites utiles ont été épuisées, BPI FRANCE règle par virement sur le compte de l’établissement, la perte finale et les intérêts de trésorerie au prorata de sa part de risque » ;
Que Monsieur [V] [Q] ne démontre pas que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aurait commis un manquement, et qu’il y a donc lieu de rejeter l’ensemble de ses demandes, et de faire droit aux demandes de la banque à son égard ;
Attendu que Monsieur [H] [S] sollicite la suspension de la dette pendant une durée de 2 ans, en application de l’article 1343-5 du Code Civil ;
Mais attendu que dans ces écritures, il reconnaît être dans une situation irrémédiablement compromise ;
Que le Tribunal ne peut accorder des délais de paiement ou un moratoire que lorsqu’il est démontré par la partie qui les sollicite, qu’elle sera en mesure de respecter de tels délais ;
Quand l’état, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [S] de sa demande de moratoire ;
Que Monsieur [V] [Q] et Monsieur [H] [S] seront ainsi chacun condamnés à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 53.110,55 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,350 % à compter du 29 juin 2023, date du dernier décompte, représentant 25 % de l’encours restant et dans la limite de 62.500,00 €, en qualité de caution du prêt N° 05951846 ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du Code Civil, comme sollicité par la demanderesse ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner in solidum les défendeurs succombant à l’instance à indemniser la demanderesse des frais irrépétibles occasionnés dans le cadre de la présente instance, à hauteur de 1.500,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’enfin Monsieur [V] [Q] et Monsieur [H] [S] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais relatifs à toute mesure conservatoire et dont frais de greffe sur la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Déboute les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions ;
* Condamne Monsieur [H] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 53.110,55 € (cinquante trois mille cent dix euros et cinquante cinq centimes), avec intérêts au taux conventionnel de 1,350 % l’an à compter du 29 juin 2023, dans la limite de 62.500,00 €, en sa qualité de caution pour le prêt N° 05951846 ;
* Condamne Monsieur [V] [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 53.110,55 € (cinquante trois mille cent dix euros et cinquante cinq centimes), avec intérêts au taux conventionnel de 1,350 % l’an à compter du 29 juin 2023, dans la limite de 62.500,00 €, en sa qualité de caution pour le prêt N° 05951846 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, comme sollicité par la demanderesse ;
* Condamne in solidum Monsieur [V] [Q] et Monsieur [H] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros), en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne in solidum Monsieur [V] [Q] et Monsieur [H] [S] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais relatifs à toute mesure conservatoire, et dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 80,29 € (quatre vingt euros et vingt neuf centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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