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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 7 févr. 2025, n° 2024F01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024F01495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 07/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1495
SELAS BODELET – [H] [Adresse 2]
Représentant (s) :
Maître [K] [H]
Défendeur (s) :
SOLEIL BAT SAS [Adresse 1]
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Nathalie LE MEUR Juges : Madame Isabelle CHABAUD Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 07/02/2025
105,42
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 15/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de SOLEIL BAT SAS ;
Attendu que la SELAS BODELET – [H], ès qualités de mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce ;
Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que malgré sa convocation par commissaire de justice, le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ; que le mandataire judiciaire confirme sa demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu’ « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; que la notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que SOLEIL BAT SAS ne justifie pas que le redressement soit manifestement possible ; qu’effet, le dirigeant n’a pas comparu devant le tribunal et n’a répondu à aucune convocation du mandataire judiciaire ; que le tribunal ne dispose d’aucune information lui permettant de vérifier les capacités de redressement de la société SOLEIL BAT ;
Qu’il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de SOLEIL BAT SAS en liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu la requête présentée,
Le mandataire judiciaire entendu,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public entendu,
Constate la non comparution de SOLEIL BAT SAS ;
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
Maçonnerie générale, toutes activités de maçonnerie, entreprise générale du bâtiment, Charpente, enduit, et carrelage., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN949899223
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 16/10/2024 telle que fixée dans jugement d’ouverture.
Maintient Monsieur MIGNON Laurent, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SELAS BODELET – [H], prise en la personne de Maître [K] [H] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Rappelle l’affaire dans le délai de six mois aux fins d’examen de la clôture de la procédure ;
Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Gaëlle GOURLAOUEN Madame Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier
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