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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 7 mars 2025, n° 2024015415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024015415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 07/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015415
ENTRE :
SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 539 598 086
Partie demanderesse : assistée de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE représentée par Me MEYNARD Jean-Didier, avocat (P240) et comparant par Me THEVENIN Aurélie, avocat (B757)
ET :
SARL GASTROFROID, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Dieppe B 449 143 148 Partie défenderesse : assistée de Me CAPITAINE Rose-Marie, avocat et comparant par Me CHUQUET Jessica, avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Courant 2022, un salarié de la SARL GASTROFROID, inscrite au RCS de Dieppe et dont le siège social est à [Localité 3], a informé son gérant qu’il recherchait une place en crèche. Après contact entre l’employeur et l’agence rouennaise de PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, ci-après PEOPLE & BABY, l’employeur a été démarché téléphoniquement et une offre commerciale a été envoyée par PEOPLE & BABY à M. [I], gérant de la société GASTROFROID, offre indiquant un « coût pour l’entreprise / cotisation annuelle pour un berceau en 2022 » de 2151,51€ par an soit 179,31 € par mois et un tableau de cotisations annuelles brutes et nettes de 2022 à 2025.
Le 7 juillet 2022, un contrat est signé électroniquement portant sur la mise à disposition d’un berceau jusqu’au 31 août 2025 pour un montant annuel de 10.870,00 € H.T. et PEOPLE & BABY a notifié l’attribution d’un berceau à GASTROFROID le 10 juin 2022 à compter du 25 juillet 2022, notification également signée électroniquement par les parties.
PEOPLE & BABY a alors procédé à la facturation trimestrielle de la prestation selon les termes du contrat, mais GASTROFROID, contestant les factures, ne les a pas réglées.
PEOPLE & BABY, après mise en demeure de payer la somme de 7438,86 € (courrier LRAR du 6 mars 2023 dûment avisé), notifie, par courrier LRAR en date du 11 avril 2023, la résiliation du contrat à compter du 17 avril 2023.
Par l’intermédiaire de son conseil, GASTROFROID contestait par courriers à plusieurs reprises la somme réclamée par PEOPLE & BABY, courriers restés sans réponse.
Malgré plusieurs relances de PEOPLE & BABY par l’intermédiaire de la société de recouvrement AGIR, les factures émises sont restées impayées.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extra-judiciaire en date du 22 février 2024, signifié selon les dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile, PEOPLE & BABY a assigné GASTROFROID.
Par cet acte, et dans le dernier état de ses conclusions en date du 12 septembre 2024, PEOPLE & BABY demande au Tribunal de :
* Condamner la SARL GASTROFROID à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT les sommes suivantes :
* 5 804,23 euros en principal,
* 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* Condamner la SARL GASTROFROID au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à leur complet paiement,
* Condamner la SARL GASTROFROID à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la SARL GASTROFROID aux dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 7 novembre 2024, la société GASTROFROID demande au Tribunal de :
IN LIMINE LITIS
* Déclarer recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société GASTROFROID
* En conséquence se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de DIEPPE
AU FOND
* Juger le contrat litigieux vicié comme entaché d’erreur et en conséquence nul et inopposable à la société GASTROFROID,
* Débouter la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes
* Condamner la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à payer à la société GASTROFROID la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* Ecarter l’exécution provisoire de droit
* Condamner la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux entiers dépens
Le 5 décembre 2024, l’affaire été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 janvier 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mars 2025, et les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par PEOPLE & BABY, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, PEOPLE & BABY expose que :
Vu les dispositions des articles 1103, 1193 et 1194 du Code Civil,
* L’offre commerciale communiquée à GASTROFROID présentait le coût d’un berceau avec et sans déduction fiscale, sans affirmer que le coût réel supporté par GASTROFROID serait de 179,31€ par mois.
* Un contrat de prestation d’accueil portant sur la mise à disposition d’un berceau jusqu’au 31 août 2025 pour un coût de 10.870 € a été signé le 7 juillet 2022 électroniquement et ce contrat précise la juridiction compétente, en l’espèce le Tribunal de Commerce de Paris, la clause étant parfaitement apparente.
* Le contrat faisait clairement apparaître les modalités de financement.
* Le contrat a été signé électroniquement avec le prestataire DocuSign, et en conséquence, chaque partie a bien reçu une copie du contrat signé selon le processus mis en place par DocuSign, contrat téléchargeable dans tous les cas.
* GASTROFROID a été notifié de l’attribution d’une place en crèche à compter du 25 juillet 2022 jusqu’au 31 août 2025, et PEOPLE & BABY a donc satisfait à son engagement contractuel.
* PEOPLE & BABY a facturé GASTROFROID selon les termes du contrat et GASTROFROID n’a jamais payé les factures, objet de la prestation.
* Faute d’avoir régulariser la situation, malgré de multiples relance, PEOPLE & BABY a notifié la résiliation du contrat à compter du 17 avril 2023 et a établi en conséquence un décompte du restant à devoir par GASTROFROID s’élevant à 5.804,23 €.
En réponse, la société GASTROFROID répond que :
Vu les articles 42, 43 et 48 du code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1102, 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile,
In limine litis :
* Mr [I], gérant de GASTROFROID, n’a pas reçu le contrat signé électroniquement.
* En tout état de cause, la clause attributive de compétence, fixé au contrat dans la pièce n°1 versé au débat par PEOPLE & BABY, n’est pas présentée de façon très apparente et ne respecte donc pas l’article 48 du Code de Procédure Civile et la jurisprudence.
* En conséquence, Mr [I] n’a pas eu connaissance de la clause attributive de compétence qu’il lui est opposée, et GASTROFROID soulève in limine litis l’exception de compétence territoriale en demandant au Tribunal de Commerce de Paris de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Dieppe.
Sur le fond :
* L’offre commerciale communiquée par PEOPLE & BABY mentionnait une mise à disposition d’un berceau pour un coût de 179,31 € par mois.
* Mr [I] n’a jamais reçu le contrat signé et il n’a pas eu accord sur la chose et le prix.
* Le contrat n’a pas été valablement formé.
Sur ce, le Tribunal
Sur l’exception de compétence territoriale
La recevabilité
Le tribunal retient que le défendeur soulève, avant tout débat au fond, l’exception d’incompétence in limine litis, motive sa demande et désigne le tribunal de commerce de DIEPPE comme compétent. L’exception d’incompétence territoriale est ainsi recevable.
Le mérite
L’article 42 du Code de Procédure Civile fixe la juridiction compétente territorialement comme étant celle du lieu où demeure le défendeur, sauf disposition contraire, et l’article 43 du même code précise que le lieu ou demeure le défendeur s’entend, pour une personne morale, par le lieu où celle-ci est établie.
De surcroît, l’article 48 du Code de Procédure Civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce, le Tribunal retient que le contrat de prestation d’accueil, les conditions générales de vente et les conditions particulières, versés au débat, sont signés électroniquement le 7 juillet 2022 par le gérant de GASTROFROID, avec mention de la date, de l’heure et qualité des signataires d’une part, et que PEOPLE & BABY a également versé au débat le certificat DocuSign de réalisation de la signature électronique d’autre part.
En conséquence, la signature électronique est une signature qualifiée au sens du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et les conditions générales de vente sont opposables.
Cependant, la clause d’attribution de compétence au profit du Tribunal de Commerce de Paris est introduite dans l’article 8 intitulé « Force majeure, juridiction et autres dispositions », et est rédigé de manière très peu apparente dans l’article 8.2 dudit article 8, avec la même police de caractère (minuscule, style normal, police 7) que le reste du texte de l’article et des autres articles 8.1 à 8.6 dudit article 8, ce sans qu’aucun article ou partie de texte ne soit souligné, identifié en police ou couleur différente.
Le tribunal retient que les conditions requises par l’article 48 du Code de Procédure Civile prévoyant que la clause dérogeant aux règles de compétence territoriale doit être spécifiée de façon très apparente ne sont pas réunies.
Le demandeur et le défendeur sont commerçants. GASTROFROID à son siège social à [Localité 3] et est inscrit au RCS de DIEPPE.
En conséquence, le Tribunal dit que la clause attributive de compétence n’est pas opposable au défendeur, dira que l’exception d’incompétence est recevable et se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de DIEPPE.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Tribunal dira, vu les faits de l’espèce, que chaque partie conservera les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
Sur les dépens
Le tribunal condamnera PEOPLE & BABY qui succombe aux dépens de l’incident.
Sur les autres demandes
Attendu qu’il convient de réserver toutes les autres demandes des parties, y compris les demandes accessoires relatives à l’exception d’incompétence, sur lesquelles il sera statué ultérieurement par le tribunal désigné.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déclare recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SARL GASTROFROID.
* Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de DIEPPE.
* Dit que le Greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
* Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
* Dit que la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT est condamnée aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 174,19 € dont 28,61 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé, et M. Thierry Faugeras. Délibéré le 30 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
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