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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 17 sept. 2025, n° 2024000023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2024000023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 17/09/2025
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 04/06/2025 à14H30 :
Président : Monsieur, [K] TELLIER Juges : Monsieur Patrice MEUNIER Madame Françoise BONNIN
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION (RCS CHATEAUROUX 393 236 724), exerçant sous le nom commercial « A.F.D. », a saisi le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX aux fins d’obtenir une injonction de payer à l’encontre de la société SAS A2R METALLERIE (RCS CHATEAUROUX 929 201 268), concernant un impayé de 11.595 € en principal, au titre du solde de 3 factures partiellement payées :
* la facture C200623349 du 04 juin 2020 (suivant devis 200344357) d’un montant de 2.373,60 €, sur laquelle un acompte de 700,00 € a été versé le 09 mars 2020 ;
* la facture C201124993 du 27 novembre 2020 (devis pour le chantier de Madame, [U] 200947608) d’un montant de 3.335.66 €, sur laquelle un acompte de 1.334,26 € a été versé le 25 septembre 2020 ;
* la facture C201225190 du 16 décembre 2020 (devis pour le chantier «, [Localité 1] » 200846939) d’un montant de 13.200,00 € sur laquelle un acompte de 5.280,00 € a été versé le 10 septembre 2020.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a enjoint à la société A2R de payer à la société A.F.D. la somme principale de 11.595,00 €, outre 33,47 € de frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS A2R par la SELAS, [Adresse 1], commissaires de Justice associés, le 27 novembre 2023.
La SAS A2R a formé opposition a l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe le 08 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 14 février 2024 à 14H30.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 juin 2025, et a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
DEMANDES
La SAS ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION (« A.F.D ») sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
Déclarer nulle l’opposition à injonction de payer de la société A2R pour non-respect des dispositions des articles 1415 et 117 du Code de Procédure Civile ;
Et par conséquent,
Débouter la société A2R de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Constater le bien-fondé de l’injonction de payer réalisée par la société AFD ;
Et par conséquent,
Condamner la société A2R à lui payer la somme de 11.595,00 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure en date du 10 mars 2023 ;
En tout état de cause,
Condamner la société A2R à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SAS A2R à lui payer la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société A2R aux entiers dépens.
La société SAS A2R METALLERIE sollicite du Tribunal de :
1°) Sur la facture C201124993 :
Prononcer la résolution de la relation contractuelle afférente à la facture C201124993;
Condamner la SA ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION à payer la somme de 1.134,26 € au titre du remboursement de l’acompte versé ;
Ordonner à la SAS ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION de venir chercher à ses frais le matériel, et ce, dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
Dire et juger qu’à l’expiration de ce délai, la SAS ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION sera censée avoir abandonné le matériel ;
2°) Sur les factures C200623349 et C201225190 :
Débouter la SA ALUMINIUM FABRICATION de l’intégralité de ses demandes ;
3°) En tout état de cause :
Condamner la SAS ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions N° 2 non datées pour la demanderesse; conclusions responsives non datées pour la défenderesse);
Sur la validité de l’opposition à injonction de payer :
Attendu qu’en application de l’article 1415 du Code de Procédure Civile, « à peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur » ;
Que l’opposition formée le 08 décembre 2023 mentionne l’adresse personnelle du déclarant, Monsieur, [K], [M], directeur général de la société SAS A2R METALLERIE, et non l’adresse du siège social de l’entreprise ;
Que la société SAS A2R METALLERIE fait valoir en défense que l’adresse mentionnée est également celle de son établissement secondaire à, [Localité 2], et qu’en application de la théorie des gares principales, cette adresse suffirait ;
Mais attendu que l’adresse du débiteur, s’agissant d’une personne morale, s’entend de celle du siège social de l’entreprise ;
Que la jurisprudence dite des « gares principales » est relative à la compétence territoriale d’un Tribunal, permettant, en application de l’article 43 du Code de Procédure Civile, de considérer que le lieu où demeure le défendeur à une procédure peut s’entendre du lieu de son siège social ou d’un lieu où sont effectivement exercées de façon stable les fonctions de direction de la société, comme notamment dans un établissement secondaire ;
Que cette théorie permettait à la société SAS ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION («A.F.D ») de déposer requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, lieu du siège social de la société SAS A2R METALLERIE, ou devant le Président du Tribunal de commerce d’ORLEANS, lieu de l’établissement secondaire de cette dernière ;
Que la société SAS ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION (« A.F.D ») a fait choix de saisir le Président de la juridiction castelroussine, et que du fait de l’opposition, l’affaire a été portée devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, dont la compétence n’a pas été contestée par les parties ;
Que la jurisprudence des « gares principales » ne permet pas à la société opposante à une injonction de payer de mentionner sur l’opposition une autre adresse que celle de son siège social ;
Mais attendu qu’il a été apposé sur l’opposition le cachet de la société SAS A2R METALLERIE avec l’adresse du siège social ;
Qu’il y a donc lieu de considérer que l’adresse du débiteur est bien mentionnée sur la déclaration d’opposition ;
Attendu toutefois que le déclarant est Monsieur, [K], [M], directeur général de la société SAS A2R METALLERIE ;
Que la déclaration d’opposition vaut action en Justice ;
Attendu qu’en application de l’article 117 du Code de Procédure Civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice » ;
Que seul le président d’une personne morale a le pouvoir d’agir ou représenter en Justice la société ;
Que si les statuts de la société SAS A2R METALLERIE prévoient que le directeur général a les mêmes pouvoirs de représentation que le président à l’égard des tiers, il ne saurait en être de même pour ester en Justice ;
Qu’il n’a pas été produit de pouvoir spécial donné par la présidente de la société SAS A2R METALLERIE, la SARL ARTIS (RCS, [Localité 3] 919 785 667) elle-même représentée par son gérant, Monsieur, [L], [M], à son directeur général, Monsieur, [K], [M] ;
Que par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de l’opposition du 08 décembre 2023 pour irrégularité de fond, pour défaut de pouvoir d’agir en Justice, en application des articles 117 et 1415 du Code de Procédure Civile ;
Que par conséquent, l’ordonnance du 10 octobre 2023 enjoignant à la société SAS A2R METALLERIE de payer la somme principale de 11.595,00 €, outre 33,47 € de frais de greffe, reprend ses pleins effets ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que la SAS ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION sollicite la condamnation de la société SAS A2R METALLERIE à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Mais attendu qu’elle ne précise pas à quel titre elle sollicite une telle indemnité, ni ne justifie d’un éventuel préjudice ;
Qu’il y a donc lieu de la débouter de cette demande ;
Sur les frais irrépétibles et dépens :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société SAS A2R METALLERIE à indemniser la SAS ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, alors que l’opposition était irrégulière ;
Que la société SAS A2R METALLERIE sera donc condamnée au paiement d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Prononce la nullité de l’opposition du 08 décembre 2023 pour irrégularité de fond, pour défaut de pouvoir d’agir en Justice ;
* Dit que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX le 10 octobre 2023 reprend ses pleins effets, et que la société SAS A2R METALLERIE est donc condamnée à payer à la SAS ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION les sommes de 11.595,00 € (onze mille cinq cent quatre vingt quinze euros) et 33,47 € (trente trois euros et quarante sept centimes) de frais de greffe ;
* Déboute la SAS ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne la société SAS A2R METALLERIE à payer à la SAS ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne la société SAS A2R METALLERIE aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer, et dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 100,29 € (cent euros et vingt neuf centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRÉSIDENT.
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