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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes réf., 17 déc. 2025, n° 2025003137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025003137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003137
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17/12/2025
Demandeur :
[X] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER
[Q] [D] [R] [I] [B]
[V] [S] représentée par Maître [Localité 2]
[Localité 3] ([Localité 4])
Défendeur : EXTERIAL (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non-comparant
Composition
Lors des débats à l’audience publique des référés du 03/12/2025 à 11H00 :
Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE
Greffier d’audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier
Délibéré par ce même juge.
La minute de l’ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation délivrée le 12 novembre 2025, la SAS [X] (RCS CHATEAUROUX 379 140 577) a attrait en référé la SARL EXTERIAL (RCS PERIGUEUX 750 873 036) par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins de la voir condamner à lui régler à titre de provision la somme totale de 21.851,80 € en principal, outre intérêts et frais et dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience des référés du 03 décembre 2025 à 11H00, et mise en délibéré au 17décembre 2025.
DEMANDES
La SAS [X] sollicite du Juge des référés de :
Condamner la SARL EXTERIAL à lui payer à titre de provision la somme totale de 21.851,80 € représentant le montant des factures :
* N° 200431749 du 09 octobre 2024 pour un montant restant dû de 17.469,40 €;
* N° 200432366 du 06 mars 2025 d’un montant de 4.382,40 € TTC ;
avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure par LR+AR du 15 juillet 2025 ;
Condamner la SARL EXTERIAL à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL EXTERIAL n’était ni présente ni représentée à l’audience de plaidoirie du 03 décembre 2025.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation du 12 novembre 2025 pour la demanderesse ; la défenderesse étant non-comparante) ;
Attendu que suivant accusé de réception de commande du 10 juillet 2024, la SARL EXTERIAL a passé commande auprès de la SAS [X] de crosses et lanternes éclairantes, pour un montant de 21.458,40 € TTC ;
Qu’une facture en date du 09 octobre 2024 de 21.458,40 € TTC lui a été adressée ;
Que suivant bon de livraison du 04 octobre 2024, des consoles d’éclairages et crosses supplémentaires ont été livrées au client final [M] [G] [J], et facturées à la SARL EXTERIAL ;
Qu’une nouvelle commande a été passée le 03 février 2025 pour un montant de 4.382,40 € TTC, suivant devis N° 422 et accusé de réception de commande, et bon de livraison du 06 mars 2025 au nom du client [M] [G] [J] ;
Qu’un avoir partiel a été établi sur la facture du 09 octobre 2024, à hauteur de 2.289,00 € TTC le 06 mars 2025, et qu’une facture de 4.382,40 € a été établie le même jour ;
Que la SARL EXTERIAL a réglé à la SAS [X] une somme de 1.700,00 € le 03 mars 2025 ;
Qu’elle reste devoir un solde de 21.851,80 €, et qu’une mise en demeure lui a été adressée par la SAS [X] le 15 juillet 2025 ;
Que si les devis et bons de livraison ne sont pas signés, la SARL EXTERIAL a reconnu la dette par mail du 29 juillet 2025, proposant un échelonnement pour apurer sa dette de 21.851,80 € ;
Que la SAS [X] précise que le 1 er versement prévu n’a pas été effectué ;
Qu’il y a donc lieu de condamner la SARL EXTERIAL à payer à titre de provision à la SAS [X] la somme totale de 21.851,80 €, avec intérêts au taux légal (à défaut de précision d’un taux contractuel) à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2025 ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner en outre la SARL EXTERIAL à indemniser la SAS [X] des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, à hauteur de 1.500,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’enfin, la SARL EXTERIAL sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
* Condamne la SARL EXTERIAL à payer à la SAS [X] la somme provisionnelle de 21.851,80 € (vingt et un mille huit cent cinquante et un euros et quatre vingt centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 ;
* Condamne la SARL EXTERIAL à payer à la SAS [X] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros), en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne la SARL EXTERIAL aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € (trente huit euros et soixante cinq centimes) TTC.
LE PRESIDENT.
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