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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 5 févr. 2025, n° 2025L00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 5 Février 2025 Références : 2025L00041 / 2024J00199
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 10 Avril 2024, le Tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de : SAS OWALTECH, [Adresse 1] Enseigne : SHADLINE Activité : Développement de solution et architecture informatique. RCS RENNES 801 878 505 (2016 B 1148)
Attendu qu’une requête en conversion en redressement judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 20 Janvier 2025 par la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître, [P], [U] et sollicitant la nomination d’un administrateur judiciaire et d’un commissaire-priseur afin de réaliser la prisée des actifs,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Bertrand VAZ, M. Gérard DEMAURE et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 5 Février 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu qu’eu égard à la situation dans laquelle se trouve la société SAS OWALTECH, il apparaît nécessaire d’envisager une solution de cession,
Attendu que la cession, comme le prévoit le code de Commerce, au sens des articles L622-10 et L631-21 1, ne peut se faire que dans le cadre du redressement judiciaire avec la désignation d’un administrateur judiciaire,
Attendu que le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, a émis un avis favorable à la requête de conversion en redressement judiciaire,
Attenu que Monsieur le Procureur de la République, dans ses réquisitions, écrites, requiert la conversion de la procédure en redressement judiciaire,
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,
Attendu que le Tribunal maintient la fin de la période d’observation jusqu’au 10 avril 2025,
Attendu qu’il y a lieu de maintenir dans leur fonction le Juge Commissaire, l’administrateur judiciaire, et le mandataire judiciaire,
Attendu qu’il y a lieu de désigner la SELARL, [L] & Associés prise en la personne de Me, [V], [L], [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
Attendu qu’il y a lieu de désigner la SELARL JPK,, [Adresse 3] pour effectuer la prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L622-10 du Code de Commerce,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Par ces motifs,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport oral du Juge-Commissaire, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu l’article L622-10 al. 2 du Code de Commerce,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de : SAS OWALTECH, [Adresse 1] Enseigne : SHADLINE Activité : Développement de solution et architecture informatique. RCS RENNES 801 878 505 (2016 B 1148)
Maintient M. Antoine BENDA, en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL, [L] & Associés prise en la personne de Me, [V], [L], [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
Maintient la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître, [P], [U],, [Adresse 4] et, [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire,
Maintient la fin de la période d’observation au 20 avril 2025,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du : 19 mars 2025 à 16 heures 15
à l’effet qu’il soit statué sur la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de présenter un plan, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, avec le concours de l’administrateur judiciaire s’il en a été nommé un, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 du code de commerce,
Nomme, conformément à l’article L622-10 du Code de Commerce, la SELARL JPK,, [Adresse 3], aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l’inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,76 euros,
Jugement prononcé le 5 Février 2025 en audience publique et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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