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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 10 déc. 2025, n° 2024035595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024035595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole, HOURBLIN Véronique, SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – MAÎTRE JEAN DIDIER MEYNARD, SEP ORTOLLAND – Maître Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 10 B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024035595
ENTRE :
SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Versailles B 433 900 834
Partie demanderesse : assistée de A.A.R.P.I FRÊCHE & ASSOCIES – Me Hugues VIGNON Avocat (RPJ038545) et comparant par JB AVOCATS – Me Justin BEREST Avocat (P0209)
ET :
1) SAS ARCADIS ESG, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Paris B 401 503 792
2) SA d’un état membre de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, es qualité d’assureur de la société ARCADIS dont le siège social est [Adresse 9], Allemagne succursale en France [Adresse 2] – RCS de Paris 484 373 292 venant aux droits de ZURICH INSURANCS PLC
Parties défenderesses : assistées de Me Stella BEN ZENOU du Cabinet BENOU Avocat (G207) et comparant par la SEP ORTOLLAND – Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231) 3) SAS TECHNISPHERE, dont le siège social est [Adresse 8] – RCS de Toulouse B 429 069 396
Partie défenderesse : assistée de Me Antoine TIREL du CABINET LARRIEU & ASSOCIES – Avocat (J73) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean DIDIER MEYNARD Avocat (P240)
4) SAS ENIA ARCHITECTES, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS de Paris B 328 862 214
Partie défenderesse : assistée de Me François PALES, de la SELARL LEGABAT Avocat (P548) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
5) SELARL ASTEREN [Adresse 4] prise en la personne de Me [C] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la société INGENI, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
6) La société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), dont le siège social est [Adresse 7] – RCS de Paris B 775 684 764 Partie défenderesse : assistée de Me Olivier HODE avocat associé de R&H RODIER et HODE – Avocats et comparant par Me HOURBLIN Véronique Avocat (RPJ033822)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
Dans le cadre de la rénovation de l’esplanade de la DEFENSE dans le quartier de la défense à [Localité 10]:
La société LINKCITY IDF est intervenue avec la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT en qualité de de Promoteur Immobilier / Maitre d’ouvrage,
La société TECHNISPERE est intervenue en qualité d’Assistant Maitre d’Ouvrage,
La société ENIA ARCHITECTES est intervenue en qualité d’Architecte et maitre d’œuvre,
La société ARCADIS ESG a été désignée en qualité de bureau d’études techniques, elle est assurée auprès de ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED et a sous traité une partie de ses prestations à INGENI société placée en liquidation judiciaire le 22 octobre 2019.
Des difficultés sont apparues en cours de réalisation du projet et :
* la société ARCADIS transmettait un mémoire de réclamation d’un montant de 505 160,27 €
* la société BOUYGUES a adressé à la société LINKCITY IDF un mémoire de réclamation 1 554 494,25€ HT,
* la société LINKCITY IDF a adressé à la société ARCADIS sa propre réclamation financière le 1er octobre 2021
Toutes ces réclamations ont été contestées.
C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier en date du 15 avril 2022, les sociétés LINKCITY IDF et BOUYGUES BATIMENT IDF ont sollicité conjointement la désignation d’un expert judiciaire contradictoire de la société ARCADIS et de son assureur ZURICH INSURANCE PLC.
Par exploit d’huissier en date du 3 juin suivant, la société ARCADIS ESG et son assureur ont sollicité la mise en cause des sociétés TECHNISPHERE, ENIA ARCHITECTES, OLIVIER CHALIER CONSEILS et du liquidateur judiciaire de la société INGENI ainsi que de son assureur, la SMABTP.
Par exploits d’huissiers en date du 29 janvier 2024, la société BOUYGUES BATIMENT IDF a assigné au fond les sociétés ARCADIS ESG, ZURICH INSURANCE PLC, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société ARCADIS ESG, TECHNISPHERE, ENIA ARCHITECTES, la SELARL ASTEREN, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société INGENI, et la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société INGENI.
A l’issue de ses opérations d’expertise, l’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 juillet 2024,
Par exploit d’huissier en date du 18 juillet 2025, la société LINKCITY ILE-DE-FRANCE a alors assigné au fond la société ARCADIS ESG, la société ZURICH INSURANCE, ès qualité d’assureur de responsabilité de la société ARCADIS ESG, et la SMABTP, ès qualité d’assureur de responsabilité de la société INGENI, devant le Tribunal judiciaire de Paris,
C’est dans ces conditions que la société BOUYGUES BATIMENT IDF a engagé la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 26 janvier 2024, et par cet du 17 mai 2024, la société BOUYGUES BATIMENT ILE FRANCE assigne :
La société ARCADIS ESG,
La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, es-qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société ARCADIS ESG suivant les polices n°7400021253 et 7400021254,
La société TECHNISPHERE,
La société ENIA ARCHITECTES,
* La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [C] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société INGENI,
* La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), es qualité d’assureur de la société INGENI suivant une police 7306000/001402863/39.
Par cet acte délivré à personnes habilitées et à l’audience du 2 octobre 2025, la société BOUYGUES BATIMENT IDE FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société BOUYGUES BATIMENT IDF de son désistement partiel d’instance et d’action à l’égard des sociétés suivantes :
TECHNISPHERE ; ENIA ARCHITECTES ; SELARL ASTEREN.
* ADMETTRE la connexité entre la présente instance et celle initiée par la société LINKCITY ILE-DE-FRANCE devant le Tribunal judiciaire de Paris,
* RENVOYER la présente procédure devant le Tribunal judiciaire de Paris déjà saisi afin que la même juridiction puisse statuer sur l’entier litige,
* DIRE qu’elle conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
A l’audience du 23 septembre 2025, la société ARCADIS et son assureur ZURICH INSURANCE EUROPE AG venant aux droits de ZURICH INSURANCE PLC demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de :
Vu l’article 101 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société LINKCITY Ile-de-France à ARCADIS, ZURICH et la SMABTP, le 18 juillet 2025 saisissant le tribunal judiciaire de Paris, Vu également l’article L721-3 du code de commerce et l’article L 322-26-1 du code des assurances,
* Admettre la connexité entre la présente instance et celle initiée par LINKCITY lle-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris,
* Compte tenu de l’incompétence du tribunal de commerce (devenu le Tribunal des Affaires Economiques) à l’égard de la SMABTP, société d’assurance à forme mutuelle et de l’indivisibilité du litige,
* Renvoyer la présente procédure devant le tribunal judiciaire de Paris déjà saisi afin que la même juridiction puisse statuer sur la totalité du litige
* Condamner la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France ou tout succombant à verser à ARCADIS et ZURICH INSURANCE une indemnité de 3.000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025, la société TECHNISPHERE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
RECEVOIR la société TECHNISPHERE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
DONNER ACTE du désistement d’instance et d’action de la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE et de l’acceptation de la société TECHNISPHERE sur le désistement d’instance et d’action ;
JUGER parfait le désistement d’instance et d’action ;
CONSTATER l’extinction de l’instance.
JUGER que la société TECHNISPHERE s’en rapporte à justice sur la demande de dessaisissement du Tribunal des Activités économiques de Paris au profit du Tribunal judiciaire de Paris. ;
CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE à verser à la société TECHNISPHERE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSER à la charge de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE les dépens exposés.
A l’audience du 18 novembre 2025, ENIA ARCHITECTES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 394 et 395 du CPC,
Vu la demande de désistement partiel d’instance et d’action de la société BOUYGUES BATIMENT IDF à l’encontre des sociétés TECHNISPHERE, ENIA ARCHITECTES et SELARL ASTEREN,
Donner acte à la société ENIA ARCHITECTES de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action formée à son encontre par la société BOUYGUES BATIMENT IDF. Déclarer le désistement parfait.
Constater l’extinction de l’instance vis-à-vis en particulier de la société ENIA ARCHITECTES et le dessaisissement à ce titre du Tribunal.
Condamner la société BOUYGUES BATIMENT IDF à payer à la société ENIA ARCHITECTES la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un courrier en date du 15 septembre 2025, la SELARL ASTEREN, liquidateur de la société INGENI déclare que «compte tenu de l’impécuniosité de la procédure, nous ne disposons pas de fonds disponibles nous permettant d’assurer la représentation de la liquidation judiciaire ».
A l’audience du 18 novembre 2025, la SMABTP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article L 322-26-1 du code de commerce,
Se DECLARER incompétent pour statuer à l’égard de la SMABTP et RENVOYER les parties devant le Tribunal judiciaire de PARIS ;
En toute hypothèse
ADMETTRE la connexité entre la présente instance et celle initiée par LINKCITY ILE-DE-FRANCE devant le tribunal judiciaire de PARIS ;
RENVOYER la présente procédure devant le Tribunal judiciaire de PARIS déjà saisi afin que la même juridiction puisse statuer sur l’entier litige,
CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT IDF ou tout succombant à verser à la SMABTP une indemnité de 3 000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seul toutes les parties sont présentes sauf la SELRL ASTEREN, liquidateur de la société INGENI défenderesse, celle-ci, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumés dans leurs par ces motifs et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Défendeur absent
Attendu que, faute pour la SELARL ASTEREN liquidateur de la société INGENI d’avoir conclu et d’avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l’article 472 CPC, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort.
Sur le désistement partiel de la société BOUYGUES BATIMENT IDF
La société BOUYGUES BATIMENT IDF ayant cédé à la société LINKCITY ILE-DE-FRANCE les créances extra-contractuelles qu’elle détenait à l’encontre des sociétés ARCADIS ESG, ZURICH INSURANCE, ès qualité d’assureur de responsabilité de la société ARCADIS ESG, et de la SMABTP, ès qualité d’assureur de responsabilité de la société INGENI, en vertu du rapport d’expertise déposé par l’expert judiciaire le 22 juillet 2024, elle n’a plus d’intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure à l’encontre des sociétés TECHNISPHERE, ENIA ARCHITECTES et de la SELARL ASTEREN.
Toutefois, compte tenu de l’instance engagée par la société LINKCITY ILE-DE-FRANCE à l’encontre des sociétés ARCADIS ESG, ZURICH INSURANCE, ès qualité d’assureur de responsabilité de la société ARCADIS ESG, et de la SMABTP, ès qualité d’assureur de responsabilité de la société INGENI, la société BOUYGUES BATIMENT IDF entend maintenir son action à l’encontre desdites sociétés.
En conséquence, la société BOUYGUES BATIMENT IDF déclare se désister de l’instance et de l’action initialement diligentée, exclusivement à l’encontre des sociétés TECHNISPHERE ; ENIA ARCHITECTES et SELARL ASTEREN.
Le Tribunal donnera acte aux sociétés TECHNISPHERE ; ENIA ARCHITECTES et SELARL ASTEREN du désistement d’instance et d’action de la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE et de l’acceptation de ces sociétés sur le désistement d’instance et d’action de la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE;
Le Tribunal déclarera ce désistement parfait.
La SELARL ASTEREN liquidateur de la société INGENI n’ayant pas conclu et n’étant ni présente ou représentée à l’audience tenue le 18 novembre 2025, le Tribunal dira que le désistement de la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE à son égard est parfait.
Sur la compétence
La SMABTP soulève l’incompétence du Tribunal des activités économique de Paris au profit du tribunal Judiciaire de Paris compte tenu de son statut de mutuelle régi par le code des assurances et rappelle qu’elle n’a pas qualité de commerçant,
L’exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et comporte l’indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l’exception ; elle est donc recevable ;
par conséquent, le tribunal se dessaisira, ainsi que demandé, au profit du tribunal Judiciaire de Paris
Sur la connexité soulevée par la société ARCADIS
Il existe entre la présente instance et l’instance engagée par la société LINKCITY ILE-DE-FRANCE devant le tribunal Judiciaire de Paris, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble, le tribunal se dessaisira, ainsi que demandé au profit du tribunal Judiciaire de Paris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les sociétés ARCADIS, TECHNISPHERE, ENIA ARCHITECTES et SMABTP ont dû, pour assurer leur défense, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE à leur payer à chacune de ces sociétés la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus,
Le tribunal condamnera la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514 du code de Procédure civile dispose:
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort
donne acte à la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE de ce qu’elle se désiste d’instance et d’action à l’égard des sociétés TECHNISPHERE ; ENIA ARCHITECTES et de la SELARL ASTEREN et à ces sociétés de leur acceptation,
constate l’extinction de la présente instance à leur égard et son dessaisissement en application des articles 384 et 395 CPC,
dit que ce désistement partiel est parfait,
dit que l’exception d’incompétence soulevée par la SMABTP est recevable ;
se dessaisit de l’affaire au profit du tribunal Judiciaire de Paris
Dit que le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du cpc.
rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
c ondamne la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE à payer à chacune des sociétés ARCADIS, TECHNISPHERE, ENIA ARCHITECTES et SMABTP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
condamne la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 162,87 € dont 23,75 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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