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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes réf., 21 janv. 2026, n° 2026000005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2026000005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000005
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21/01/2026
Demandeurs :
1°) EARL [Q] [T] (EARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
2°) EARL [Adresse 2] (EARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentants :
SCP REFERENS intervenant par Maître Laurent LALOUM
[Localité 2] ([Localité 3])
SCP [R]-BAYARD intervenant par Maître [Z]
[R]
Défendeur : NAUDET [Localité 4] (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non-comparant
Composition
Lors des débats à l’auc dience publique des référés du 07/01/2026 à 11H00 :
Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE
Greffier d’audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier
Délibéré par ce même juge.
La minute de l’ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation délivrée le 26 novembre 2025, l’EARL [Q] [T] (RCS BLOIS 895 071 066) et l’EARL LES CARREAUX (RCS BLOIS 814 289 039) ont attrait en référé la SAS NAUDET [Localité 4] (RCS CHATEAUROUX 828 434 944), par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins de la voir condamner à leur verser des provisions respectives de 4.333,94 € et 10.908,70 €, outre frais et dépens.
La défenderesse n’ayant pas comparu à l’audience des référés du 07 janvier 2026 à 11H00, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 janvier 2026.
DEMANDES
Les sociétés EARL [Q] [T] et EARL LES CARREAUX sollicitent du Juge des référés de :
Les dire et juger recevables et bien fondées en leurs demandes et leurs actions ;
Condamner la société NAUDET [Localité 4] à verser une provision de :
* 10.908,70 € à l’EARL LES CARREAUX ;
* 4.333,94 € à l’EARL [Q] [T] ;
Condamner la société NAUDET [Localité 4] à verser à chacune des EARL LES CARREAUX et EARL [Q] [T] une indemnité de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la même aux dépens.
La SAS NAUDET [Localité 4] n’était ni présente, ni représentée à l’audience de plaidoirie du 07 janvier 2026.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation du 26 novembre 2025 pour les demanderesses ; la défenderesse étant non-comparante) ;
Attendu que les EARL [Q] [T] et EARL LES CARREAUX, toutes deux dirigées par Monsieur [Q] [T], ont réalisé pour la SAS NAUDET [Localité 4] la multiplication de semences : que 4,7 tonnes de semences de luzerne et 7,9 tonnes de semences de pois chiches lui ont été livrées le 07 mars 2024, selon bordereaux de pesées au départ de la livraison, et suivant bons de livraison sur lesquels la société NAUDET [Localité 4] a apposé son cachet ;
Que les factures établies par l’EARL [Q] [T] d’une part à hauteur de 4.333,94 € TTC, et par l’EARL LES CARREAUX d’autre part pour un
montant de 10.908,70 € TTC sont demeurées impayées, malgré mise en demeure du 14 octobre 2025 ;
Qu’il y a donc lieu, au vu des pièces versées par les demanderesses, et en l’absence de contestation de la défenderesse, de condamner la SAS NAUDET [Localité 4] à verser une provision de 10.908,70 € TTC à l’EARL LES CARREAUX, et une provision de 4.333,94 € TTC à l’EARL [Q] [T] ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner en outre la SAS NAUDET [Localité 4] à indemniser les demanderesses des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance commune à hauteur de 1.000,00 € au total, soit 500,00 € chacune, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demanderesses étant déboutées du surplus de leur prétention à ce titre ;
Qu’enfin, la SAS NAUDET [Localité 4], succombant à l’instance, devra en supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
* Condamne la SAS NAUDET [Localité 4] à payer à l’EARL LES CARREAUX la somme provisionnelle de 10.908,70 € (dix mille neuf cent huit euros et soixante dix centimes) TTC ;
* Condamne la SAS NAUDET [Localité 4] à payer à l’EARL [Q] [T] la somme provisionnelle de 4.333,94 € (quatre mille trois cent trente trois euros et quatre vingt quatorze centimes) TTC ;
* Condamne la SAS NAUDET [Localité 4] à payer à l’EARL LES CARREAUX et l’EARL [Q] [T] la somme de 500,00 € (cinq cents euros) chacune, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute l’EARL LES CARREAUX et l’EARL [Q] [T] du surplus de leurs prétentions ;
* Condamne la SAS NAUDET [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 54,82 € (cinquante quatre euros et quatre vingt deux centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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