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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2025R00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 22 Janvier 2026
N° Minute : 2026R00010 N° RG: 2025R00091
Date des débats : 18 décembre 2025 Délibéré annoncé au 22 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL CASH FRUITS [Adresse 1] comparant par Me Julien CEPPODOMO [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU SPORTING BEACH [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société CASH FRUITS expose que :
Elle distribue depuis de nombreuses années des fruits et légumes à la SAS SPORTING BEACH, restaurant à l’enseigne L’ECRIN, sis à [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 5].
Malgré plusieurs relances, les factures émises pour les périodes du 10 novembre 2024 au 20 septembre 2025 et du 10 août 2025 au 20 octobre 2025, suite à la livraison des marchandises, n’ont jamais été réglées.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2025, la SARL CASH FRUITS a mis en demeure la SAS SPORTING BEACH, d’avoir a régularisé le solde débiteur ressortant dans les comptes à un montant de 9.911,96 € pour la période du 10 novembre 2024 au 20 septembre 2025.
Puis par un second courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 octobre 2025, la SARL CASH FRUITS a mis en demeure la SAS SPORTING BEACH d’avoir à procéder au règlement de la somme de 28.264,70 € correspondant au solde débiteur mentionné dans ses relevés de compte pour la période du 10 août 2025 au 20 octobre 2025.
Malgré ces mises en demeure, la SAS SPORTING BEACH n’a pas procédé au règlement des sommes impayées.
A la date de l’assignation, la SAS SPORTING BEACH est redevable de la somme totale de 38.716,66 €.
Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2025, la SARL CASH FRUITS a fait assigner la SASU SPORTING BEACH, d’avoir à comparaître le 18 Décembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103, 1104,1353 et 1794 du Code civil,
Vu l’article L 441-10 alinéa 1er du Code de commerce
Vu ta jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat.
* CONDAMNER la SAS SPORTING BEACH à payer à la SARL CASH FRUITS la somme totale de 38.176,66 € TTC au titre des factures impayées sur les périodes du 10 novembre 2024 au 20 septembre 2025 et du 10 août 2025 au 20 octobre 2025, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement,
* CONDAMNER la SAS SPORTING BEACH à payer à la SARL CASH FRUITS la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* CONDAMNER la SAS SPORTING BEACH à payer à la SARL CASH FRUITS lo somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la SAS SPORTING BEACH aux entiers dépens de la présente instance,
A l’audience du 18 décembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte. Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le caractère incontestable de la créance ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* Mise en demeure du 17 octobre 2025 et relevé de comptes pour la période du 10 novembre 2024 au 20 septembre 2025,
* Mise en demeure du 20 octobre 2025 et relevé de compte pour la période du 10 août 2025 au 20 octobre 2025.
Ne sont pas de nature à établir que la créance n’est pas sérieusement contestable.
En effet, la partie demanderesse ne produit aucun justificatif de commande ou de livraison.
Elle allègue que les parties ont des relations d’affaires depuis plusieurs années mais les relevés de compte produits ne permettent pas de vérifier l’historique des relations commerciales.
Par conséquence, en l’étant des pièces versées aux débats, la demanderesse ne prouvant pas les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il convient de débouter en référé la SARL CASH FRUITS de sa demande de condamnation à l’encontre de la SAS SPORTING BEACH
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL CASH FRUITS aux dépens.
Sur la qualification de la présente décision ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu l’article 873 du Code de ^procédure civile,
DEBOUTONS en référé la SARL CASH FRUITS de sa demande de condamnation à l’encontre de la SAS SPORTING BEACH ;
CONDAMNONS la SARL CASH FRUITS aux dépens.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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