Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 13 mars 2025, n° 2024058823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058823 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Frédéric Trojman Avocat (C767) , PERQUIN Alexandra, SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" représentée par Me Guillaume Migaud Avocat au barreau du Val de Marne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 13/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058823
ENTRE :
ASSOCIATION FOYER INTERNATIONAL DES TRAVAILLEURS, dont le siège social est 11 boulevard des Filles du Calvaire 75003 PARIS – RCS B 542016381 Partie demanderesse : comparant par Me NEFATI Moad Avocat (D0393)
ET :
1) SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est 94 Rue Bergson 42000 Saint-Étienne – RCS B 310880315
Partie défenderesse : comparant par SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD ABM DROIT & CONSEIL représentée par Me Guillaume Migaud, Avocat au barreau du Val de Marne – 14 rue du Moulin Bateau 94380 Bonneuil-Sur-Marne
2) SA LIXXBAIL, dont le siège social est 12 Place des États-Unis 92548 Montrouge Cedex – RCS B 682039078.
Partie défenderesse : assistée de SELARL SIGRIST & ASSOCIES Avocat (L98) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
3) SARL S.I BUREAUTIQUE FRANCE, dont le siège social est 155 rue de Rosny 93100 Montreuil – RCS B.
Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric TROJMAN Avocat (C767)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
L’association « FOYER INTERNATIONAL DES TRAVAILLEURS (ci-après « FIT ») gère un centre d’hébergement dédié aux jeunes femmes victimes de violences.
Le 29 décembre 2014, FIT signe avec la société LOCAM un contrat de location n°1167162 pour la location d’un photocopieur CANON IRAC 2530 au prix de 2 372,40 € TTC par trimestre, soit 9 489,60 € TTC par an d’une durée irrévocable de 21 trimestres ; la société CAPITAL BUREAUTIQUE (qui n’est pas dans la cause), concurrente de la société SI BUREAUTIQUE, est désignée comme fournisseur sur le contrat. SI BUREAUTIQUE assure la maintenance au titre d’un autre contrat, N° 10255.
Le 10 octobre 2016, FIT signe avec LIXXBAIL un contrat de location N°278959-G0 pour la location de deux photocopieurs CANON IRC 52351 ainsi que d’un progiciel au prix de 5 102,40 € TTC par trimestre soit 20 409,60 € TTC par an, pour une durée irrévocable de 63 mois à compter du 1 er janvier 2017, le dernier loyer étant exigible le 1 er janvier 2022 ; la société SI BUREAUTIQUE est désignée comme fournisseur sur le contrat. Le même jour, FIT signe avec SI BUREAUTIQUE un bon de commande n°10542 donnant lieu au contrat de maintenance n°11237 ; il est écrit sur le bon de commande que le contrat annule et remplace le précédent contrat n°10255, qu’il est remis à FIT un chèque de 15 816 € TTC « à titre de solde participatif
au contrat CAPITAL BUREAUTIQUE » – qui, d’après SI BUREAUTIQUE, devait permettre à FIT de rembourser à LOCAM les loyers dus à la résiliation du contrat qu’elle avait passé avec celle-ci – et qu’il est procédé à une « mise en dépôt du Canon IRAC 2530 à la demande du client. »
Le 24 novembre 2016, FIT met en demeure SI BUREAUTIQUE de fournir le deuxième photocopieur LIXXBAIL qui n’a pas encore été livré ainsi que le chèque de 15 816 € prévu et de lui rembourser la somme de 1 888 € qu’elle estime avoir indûment payée ; le 24 septembre 2020, elle la met en demeure de « restituer » le photocopieur à LOCAM.
Par LRAR du 29 décembre 2020, versé au débat sans accusé de réception, FIT notifie à LOCAM la résiliation du contrat n°1167162 à la date du 31 mars 2021 ; par LRAR du 5 janvier 2021 LOCAM refuse la résiliation en raison du non-respect du préavis de 3 mois ; elle annonce que, de ce fait, le contrat est tacitement reconduit au 30 mars 2022, date de la dernière échéance.
Par LRAR du 20 janvier 2021, FIT demande à SI BUREAUTIQUE de restituer le photocopieur à LOCAM, demande réitérée dans une LRAR du 22 mars 2021 par laquelle elle lui notifie la résiliation du contrat de maintenance 10542.
Par LRAR du 18 mars 2021, FIT notifie à LIXXBAIL la « « résiliation » du contrat de location ; dans son courrier en réponse du 15 avril 2021 LIXXBAIL rappelle que le terme contractuel du contrat est le 31 mars 2022.
Par lettre LRAR du 26 juillet 2021, FIT met en demeure LOCAM de prendre acte de la résiliation anticipée du contrat et de l’arrêt des paiements, et de lui rembourser la somme de 42 703,20 € correspondant aux échéances versées entre le dernier trimestre 2016 et le premier trimestre 2021. Le même jour, FIT met en demeure LIXXBAIL de prendre acte de la résiliation anticipée du contrat et de l’arrêt des paiements, et de lui rembourser la somme de 68 774, 40 € en vertu d’une réduction rétroactive d’un prix qu’elle juge exorbitant.
Par LRAR du 26 juillet 2021, FIT met en demeure SI BUREAUTIQUE d’acter que le dépôt du photocopieur par FIT n’a pas été suivi de sa restitution à LOCAM et de procéder à sa restitution à LOCAM, de lui rembourser les sommes indument versées, selon elle, à LOCAM, solidairement avec celle-ci d’acter la résiliation du contrat de location avec LIXXBAIL et en conséquence de prendre acte de la résiliation du contrat de maintenance avec SI BUREAUTIQUE.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire signifié à personne habilitée selon les dispositions de l’article 658 du CPC le 14 décembre 2021 à LIXXBAIL et le 15 décembre à LOCAM et 0 SI BUREAUTIQUE, réinscrit après radiation sous le n°2024058823, l’ASSOCIATION FOYER INTERNATIONAL DES TRAVAILLEURS assigne LOCAM, LIXXBAIL et S.I BUREAUTIQUE France devant le tribunal de céans.
Par cet acte et par conclusions du 23 octobre 2024, modifiées et régularisées à l’audience du 5 février 2025, FIT demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l’article 514 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
* Procéder à la remise au rôle de la présente procédure (affaire n°2021061757 puis n°2022019045),
* PRONONCER la résolution du contrat de location N° 1167162 signé entre la société LOCAM et l’association FIT le 29 décembre 2014,
* PRONONCER la résolution du contrat de location N°278959-G0 signé entre la société LIXXBAIL et l’association FIT le 10 octobre 2016,
* PRONONCER la résolution du contrat de maintenance n°11237 signé entre la société SI BUREAUTIQUE et l’association FIT le 10 octobre 2016,
* CONDAMNER solidairement la société LOCAM et la société SI BUREAUTIQUE à payer à l’association FIT la somme de 47.448,00 € en remboursement des sommes indûment prélevées par la société LOCAM depuis le 10 octobre 2016,
* CONDAMNER la société LIXXBAIL à payer à l’association FTT la somme de 76.416,00
€ en remboursement des sommes indûment prélevées par la société LIXXBAIL depuis le 10 octobre 2016,
* CONDAMNER la société LOCAM à payer à l’association FIT la somme de 10.000,00
€ en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait des agissements fautifs et des manquements contractuels de la société LOCAM,
* CONDAMNER la société LIXXBAIL à payer à l’association FIT la somme de 10.000,00
€ en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait des agissements fautifs et des manquements contractuels de la société LIXXBAIL,
* CONDAMNER la société SI BUREAUTIQUE à payer à l’association FIT la somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait des agissements fautifs et des manquements contractuels de la société SI BUREAUTIQUE,
* REJETER les demandes formées par LOCAM,
* REJETER les demandes formées par LIXXBAIL,
* REJETER les demandes formées par SI BUREAUTIQUE,
En tout état de cause,
* CONDAMNER solidairement la société LOCAM, la société LIXXBAIL et la société SI BUREAUTIQUE à payer à l’association FIT la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
* PRONONCER l’exécution provisoire,
Par conclusions récapitulatives n°2 du 10 mai 2023, LOCAM demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
A titre principal :
Juger l’association FIT irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le Tribunal prononçait la résolution du contrat de location, CONDAMNER l’association FIT à payer à la société LOCAM la somme de 47.448,00 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
* Condamner l’association FIT au paiement de la somme de 5.219,28 € au titre des loyers échus impayés.
* Condamner l’association FIT au paiement de la somme de 8.594,38 € à titre de dommages et intérêts du fait de la non-restitution du matériel.
* Condamner l’association FIT au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner l’association FIT aux entiers dépens de la présente instance.
* Constater l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions régularisées du 15 février 2024, LIXXBAIL demande au tribunal de :
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les dispositions des articles L. 221-3 et L. 221-20 du Code de la consommation ; Vu les pièces versées aux débats ;
In Limine Litis,
* DECLARER irrecevable car prescrite l’association FIT UNE FEMME UN TOIT en demande de résolution du contrat de location n° 278959FG0 ;
* DEBOUTER l’association FIT UNE FEMME UN TOIT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Au fond,
* En l’absence de prescription de l’action de l’association FIT UNE FEMME UN TOIT, DEBOUTER l’association FIT UNE FEMME UN TOIT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* DEBOUTER la société SI BUREAUTIQUE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la société LIXXBAIL ;
A titre principal,
CONDAMNER l’association FIT UNE FEMME UN TOIT à payer à la société LIXXBAIL la somme de 5.102,40 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir;
A titre subsidiaire,
En cas de prononcé de la nullité/résolution du contrat de vente et de caducité subséquente du contrat de location,
CONDAMNER la société SI BUREAUTIQUE FRANCE à payer à la société LIXXBAIL la somme de 81.770,00 € HT, soit 98.124,00 € TTC au titre de la restitution du prix de vente, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause et y ajoutant,
* DEBOUTER l’association FIT UNE FEMME UN TOIT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* DEBOUTER la société SI BUREAUTIQUE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la société LIXXBAIL ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1341-2 du Code civil ;
* CONDAMNER tout succombant à verser à la société LIXXBAIL la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
* NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 5 juillet 2023 (n°RG 2022019045), la société SI BUREAUTIQUE France demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 nouveau du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats
A titre principal
* DEBOUTER l’association FIT UNE FEMME UN TOIT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* JUGER que l’association FIT est d’une grande mauvaise foi,
A titre reconventionnel,
* CONDAMNER l’association FIT à régler à la concluante la somme de 6.442,24 € TTC au titre de factures de maintenance dues mais non réglées,
* CONDAMNER l’association FIT à régler à la concluante la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause.
* CONDAMNER l’association FIT à régler à la société SI BUREAUTIQUE France la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER l’association FIT aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 février 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 13 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIVATION
Sur la prescription invoquée par LIXXBAIL
LIXXBAIL soutient que :
* FIT sollicite que soit prononcée la résolution du contrat de location n° 278959FG0 conclu le 10 octobre 2016, soit plus de 5 années avant l’introduction de l’instance, le 14 décembre 2021 ; il y a donc prescription en vertu de l’article 2224 du code civil.
FIT répond que :
* L’article 2224 du code civil dispose que la prescription se calcule à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu les faits lui permettant de l’exercer ;
* Le fait générateur, pour FIT, a été la prise de conscience de la non-restitution par SI BUREAUTIQUE du photocopieur objet du contrat avec LOCAM; cette condition essentielle n’a jamais été remplie puisque SI BUREAUTIQUE n’a jamais remis le photocopieur à la société LOCAM, ce qui avait été dénoncé par FIT dans sa mise en demeure dès le 24 novembre 2016.
Sur ce
L’article 2224 nouveau du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ».
Le tribunal constate :
* Que les conditions générales du contrat de location conclu le 10 octobre 2016 avec LIXXBAIL étaient parfaitement connues de FIT, que cette dernière a payé régulièrement ses échéances pendant plus de quatre ans et demi, jusqu’à sa mise en demeure du 26 juillet 2021, sans que le contrat soit remis en cause ;
* Que l’argument que soulève FIT selon lequel c’est à partir de la date à laquelle elle a pris conscience du « fait générateur », c’est-à-dire, pour elle, de la non restitution par SI BUREAUTIQUE du photocopieur à LOCAM, qu’il faudrait calculer le point de départ de la prescription ne saurait prospérer, cette non restitution ne concernant en rien la société LIXXBAIL, qui n’était pas partie au contrat signé le 10 octobre 2016 entre FIT et SI BUREAUTIQUE, pas plus qu’au contrat signé le 29 décembre 2014 entre FIT et LOCAM ;
* Que la prescription n’a pas été interrompue par une quelconque reconnaissance par LIXXBAIL du bienfondé des moyens avancés par FIT par plus que par un acte d’exécution forcée ou une mesure conservatoire prise en application de l’article 2244 du CPC,
* Que l’assignation a été introduite le 15 décembre 2021, soit plus de cinq ans après la signature du contrat.
En conséquence,
Le tribunal dira l’action de FIT à l’encontre de FIXXBAIL irrecevable comme prescrite.
Sur les demandes de FIT à l’égard de LOCAM et de SI BUREAUTIQUE
[Le tribunal ne reprendra pas les moyens développés par FIT au soutien de ses demandes de prononcer l’arrêt des paiements de FIT à LOCAM et l’arrêt des prélèvements faits par LOCAM, demandes qui avaient été formulées dans ses écritures du 23 octobre 2024 et qui, n’ayant plus lieu d’être, ont été supprimées de son dispositif par FIT à l’audience du 5 février 2025].
FIT soutient que :
* En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution ; les sanctions qui ne sont
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 13/03/2025 CHAMBRE 1-8
pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
* Sur les demandes de résolution des contrats :
* Ces demandes se fondent sur l’application des dispositions des articles 1224, 1226, 1227, 1228 et 1229 du code civil ;
* Pour ce qui concerne le contrat de location n°1167162 signé avec LOCAM, FIT a restitué le 10 octobre 2016 le photocopieur CANON IRAC 2530 à SI BUREAUTIQUE qui était chargée de remettre ledit photocopieur à LOCAM ; elle n’a donc plus bénéficié d’aucune prestation de la part de LOCAM depuis le 10 octobre 2016, FIT demande donc au tribunal de prononcer la résolution du contrat à la date du 10 octobre 2016 ;
* Le contrat de maintenance n°11237 signé le 10 octobre 2016 entre FIT et SI BUREAUTIQUE a annulé et remplacé le contrat de maintenance précédent N° 10255 ; la restitution du photocopieur par SI BUREAUTIQUE à LOCAM était une condition essentielle de la signature du contrat et elle n’a jamais été remplie, ce qui a été dénoncé par FIT par mise en demeure dès le 24 novembre 2016 ; FIT a mis en demeure SI BUREAUTIQUE de restituer le photocopieur à LOCAM par LRAR du 24 septembre 2020 et SI BUREAUTIQUE ne s’est pas exécutée, pas plus qu’après les nouvelles demande faites par LRAR du 27 mars 2021 et par LRAR du 26 juillet 2021 ; FIT demande en conséquence au tribunal la résolution du contrat de maintenance n°11237.
* Sur la demande de remboursement de certaines sommes par LOCAM pour réduction du prix :
* Depuis le 10 octobre 2016, FIT n’a plus bénéficié d’aucune prestation de LOCAM alors que celle-ci lui a prélevé de 2016 à 2021 la somme de 47 448 € ; l’absence de contrepartie tient à ce que le 10 octobre 2016, FIT a restitué le photocopieur CANON IRAC 2530 à SI BUREAUTIQUE qui était chargée de le remettre à LOCAM au titre du contrat de maintenance n°11237. Au 24 novembre 2016 SI BUREAUTIQUE avait seulement installé à l’association FIT un photocopieur et remporté celui se rapportant au contrat précédent et la mise en demeure du 24 novembre 2016 atteste de ce que la société SI BUREAUTIQUE a repris le photocopieur CANON IRAC 2530 ; en contrepartie de la reprise du photocopieur, SI BUREAUTIQUE a finalement bien remis à l’association FIT un chèque d’un montant de 15 816 € qui a été encaissé.
* Le fait que SI BUREAUTIQUE a manqué à son obligation ne relève pas de FIT et ne peut être retenue contre elle et cette circonstance doit être retenue contre SI BUREAUTIQUE afin de prononcer une condamnation solidaire de LOCAM et de SI BUREAUTIQUE à lui payer la somme de 47 448 €.
* Sur la demande de dommages et intérêts de FIT aux fins de réparation des préjudices subis :
* Ces demandes de dommages et intérêts sont faites au titre des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil ;
* LOCAM n’a pas exécuté son engagement et a pourtant continué de prélever les sommes; cette inexécution contractuelle a causé un préjudice à FIT justifiant la demande de condamnation de LOCAM à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts;
* La mise en demeure du 24 novembre 2016 atteste de ce que SI BUREAUTIQUE a repris le photocopieur ; elle ne l’a pas remis à LOCAM et
cette inexécution contractuelle a causé un préjudice à FIT, justifiant sa condamnation à 10 000 € de dommages et intérêts.
LOCAM répond à FIT que :
* Sur la résolution du contrat :
* L’accord pouvant exister entre FIT et SI BUREAUTIQUE portant sur la restitution de matériel est un accord qui ne concerne pas LOCAM et ne peut lui être opposé ;
* Le matériel à été remis à SI BUREAUTIQUE à l’insu de LOCAM, propriétaire du matériel, et alors que le contrat de location était toujours en cours ;
* FIT n’a jamais manifesté auprès de LOCAM sa volonté de procéder à la résiliation du contrat ;
* La procédure de résiliation est strictement encadrée par l’article 12 des conditions générales de sorte qu’une restitution de matériel auprès d’une société tierce ne saurait avoir d’incidence sur le contrat au préjudice de LOCAM.
* Aucun manquement contractuel ne peut être imputé à LOCAM ; en remettant le matériel objet du contrat à SI BUREAUTIQUE en méconnaissance des droits de LOCAM, FIT a engagé sa responsabilité à l’égard de LOCAM ; si comme le soutient FIT, LOCAM n’exécute plus sa prestation depuis 2016, c’est du fait de FIT et FIT sera déboutée de sa demande.
* Sur le remboursement des loyers prélevés :
* Le contrat n’a jamais fait l’objet d’une résiliation de la part de FIT et il ne peut être reproché à LOCAM d’avoir continué à prélever les sommes dues au titre des loyers alors qu’aucune remise du matériel ne lui a jamais été notifiée ;
* FIT fait sommation à LOCAM de communiquer les justificatifs de l’utilisation du matériel mais LOCAM n’a pas à le faire dès lors que le contrat est toujours en cours et que le matériel ne lui a pas été restitué.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
* Il n’a été démontré aucune inexécution contractuelle imputable à LOCAM et la demande de dommages et intérêts de FIT n’est donc pas fondée.
SI BUREAUTIQUE répond à FIT que :
* Sur le respect par SI BUREAUTIQUE de ses obligations contractuelles :
* Contrairement à ce que prétend FIT, il était uniquement mentionné sur le bon de commande 10542 une mise en dépôt du Canon IRAC 2530 à la demande du client, étant précisé qu’aucune mention relative à une prétendue restitution ne figurait non plus sur le contrat de maintenance n°11237 ;
* La mauvaise foi de l’association est encore plus avérée lorsqu’elle ose affirmer avoir indûment réglé la somme de 1 888 € à LOCAM, soutenant que les mois de novembre et décembre auraient été doublement payés à travers les deux contrats, ce qui est absolument faux puisque la somme de 15 816 € remise par SI BUREAUTIQUE et encaissée par la demanderesse couvrait les échéances dont celles précitées de l’ancien contrat LOCAM ; ce ne sont pas SI BUREAUTIQUE, LOCAM et LIXXBAIL qui n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles mais FIT, qui cessa arbitrairement et unilatéralement de régler des échéances de loyers et de maintenance plus de quatre ans après la signature des contrats de location et de maintenance.
* Sur les demandes injustifiées d’arrêt des paiements fondées sur l’exception d’inexécution :
* La demande de condamnation solidaire de SI BUREAUTIQUE et LOCAM à la somme de 47 448 € en remboursement des sommes prélevées par LOCAM est totalement injustifiée ; il ressort du contrat de fourniture qu’il n’était aucunement prévu la restitution de l’ancien photocopieur à LOCAM par SI BUREAUTIQUE et encore moins à ses frais, le seul élément prévu au contrat étant « afin qu’il puisse désencombrer ses locaux ;
* Le tribunal remarquera aussi que le premier chèque de 15 816 € remis par SI BUREAUTIQUE et destiné à régler les loyers dus au titre du contrat avec LOCAM sur les deux premières années n’a jamais été utilisé à cette fin par FIT ; il convient de relever la mauvaise foi de FIT qui sollicite des sommes injustifiées à la concluante et à LOCAM, sommes qui lui ont déjà été en partie remises par SI BUREAUTIQUE sur les deux premières années du contrat pour un montant de 15 816 €, le solde de 16 584 € devant lui être remis deux ans après à la condition de conclure un nouveau contrat, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce, aucun nouveau contrat n’ayant été signé par la demanderesse.
* Sur la demande de dommages et intérêts, le tribunal ne pourra que constater là aussi la mauvaise foi de FIT laquelle sollicite de SI BUREAUTIQUE la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice fondé sur le nonrespect par SI BUREAUTIQUE d’une obligation inexistante puisque non prévue au contrat entre les parties.
Sur ce
FIT demande au tribunal de prononcer la résolution : 1) du contrat de location n°1167162 qu’elle a signé le 29 décembre 2014 avec LOCAM, au motif qu’elle aurait restitué le 10 octobre 2016 le photocopieur CANON IRAC 2530 à SI BUREAUTIQUE qui était, selon elle, chargée de remettre ledit photocopieur à LOCAM et qu’elle n’a donc plus bénéficié d’aucune prestation de la part de LOCAM depuis le 10 octobre 2016 ; 2) du contrat de maintenance n°11237 signé le 10 octobre 2016 avec SI BUREAUTIQUE, la restitution du photocopieur par SI BUREAUTIQUE à LOCAM, condition essentielle de la signature du contrat n’ayant jamais été remplie, ce qu’elle aurait dénoncé dès sa mise en demeure dès le 24 novembre 2016. En vertu des articles 1104, 1219 et 1220 du code civil, en vertu desquels une partie peut refuser d’exécuter son obligation ou en suspendre l’exécution si l’inexécution est suffisamment grave, FIT demande en conséquence au tribunal de condamner solidairement la société LOCAM et la société SI BUREAUTIQUE à lui payer la somme de 47.448,00 € en remboursement des sommes dont elle estime qu’elles ont été indûment prélevées par la société LOCAM au titre du contrat de location.
L’article 1134 ancien du code civil, applicable au contrat signé avec LOCAM, dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’article 1184 ancien du code civil dispose que : « La condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Au regard de ces dispositions, le tribunal observe, pour ce qui concerne les arguments avancés par le demandeur pour demander la résolution du contrat avec LOCAM, que :
* Le contrat de location du 10 octobre 2016 est un contrat entre LOCAM et FIT, le nom du fournisseur – qui n’était d’ailleurs pas SI BUREAUTIQUE mais CAPITAL BUREAUTIQUE – n’étant que mentionné ; SI BUREAUTIQUE n’est pas partie au contrat et les relations entre SI BUREAUTIQUE et FIT sont indifférentes au contrat ;
* Il est démontré que LOCAM a bien exécuté les engagements pris au titre du contrat, qu’elle a acheté le matériel objet du contrat au fournisseur CAPITAL BUREAUTIQUE et que le photocopieur a été livré à FIT qui a signé le bon de livraison en date du 4 février 2015.
* La première demande de résiliation du contrat faite par FIT par lettre RAR datée du 29 décembre 2020, versée au débat sans accusé de réception, a été refusée par LOCAM pour non-respect du préavis de trois mois, le courrier envoyé en réponse par LOCAM le 5 janvier 2021 précisant « Nous vous confirmons donc l’enregistrement au terme de cette période après paiement de tous les loyers jusqu’au 30/03/2022 inclus et restitution du matériel »; par courrier RAR du 26 juillet 2021, FIT a contesté ce refus et affirmé que la résiliation était établie au moins depuis la « restitution du photocopieur CANON IRAC 253, intervenue le 10 octobre 2016 »; les articles 12, 13 et 15 des conditions générales précisent les conditions de restitution du bien à la fin de la location ou en cas de résiliation du contrat, le locataire étant tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette restitution; la décision de remettre le photocopieur à SI BUREAUTIQUE a été prise par FIT, à l’insu du loueur, propriétaire du bien, et en violation des articles 12,13 et 15 des conditions générales du contrat, rappelées cidessus ; c’est donc à juste titre que LOCAM a rejeté la demande de FIT, le dépôt du matériel chez SI BUREAUTIQUE ne valant pas restitution, et que le contrat a été prolongé jusqu’au 30 mars 2022 ; le contrat n’a pas été valablement résilié par FIT et les échéances payées à LOCAM étaient donc dues.
En conséquence,
Le tribunal dira que FIT n’apporte pas la preuve d’une inexécution du contrat par LOCAM et déboutera FIT de sa demande de résolution du contrat de location n°1167162 signé le 29 décembre 2014 avec LOCAM.
L’article 1217 (nouveau) du code civil, applicable au contrat de maintenance signé le 10 octobre entre FIT et SI BUREAUTIQUE, dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* Obtenir une réduction du prix ;
* Provoquer la résolution du contrat ;
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Pour ce qui concerne la demande de FIT de prononcer la résolution de ce contrat au motif que la restitution du photocopieur par SI BUREAUTIQUE à LOCAM, condition essentielle de la signature du contrat, n’a jamais été remplie, le tribunal observe :
* que le bon de commande accompagnant le contrat de service maintenance conclu le 10 octobre 2016 entre FIT et SI BUREAUTIQUE ne prévoit pas, contrairement à ce que prétend FIT, l’obligation pour SI BUREAUTIQUE de restituer le matériel du contrat de location n°1167162 à LOCAM ; il est juste mentionné : « mise en dépôt du Canon IRAC 2530 à la demande du client » ;
* qu’en tout état de cause, comme exposé ci-dessus, il n’appartenait pas au fournisseur, en vertu des conditions générales du contrat, mais au locataire de restituer le matériel au bailleur.
En conséquence
Le tribunal dira que FIT n’apporte pas la preuve d’une inexécution du contrat par SI BUREAUTIQUE et déboutera FIT de sa demande de résolution du contrat de maintenance n°11237 signé le 10 octobre 2016 avec SI BUREAUTIQUE.
Le tribunal dira que FIT ne démontre pas le comportement fautif de LOCAM et son manquement contractuel pas plus que ceux de SI BUREAUTIQUE et déboutera FIT de sa demande de condamner solidairement la société LOCAM et la société SI BUREAUTIQUE à lui payer la somme de 47.448,00 €.
FIT n’ayant pas démontré la faute de LOCAM ni celle de SI BUREAUTIQUE, le tribunal la déboutera de ses demandes de condamner LOCAM et SI BUREAUTIQUE à lui payer chacune la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle aurait subi.
Sur les demandes subsidiaires et en tout état de cause de LOCAM
LOCAM soutient que :
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la résolution du contrat devait être prononcée, il conviendrait de condamner FIT au paiement de la somme de 47 448 €, FIT ayant commis une faute en remettant le matériel objet du contrat à SI BUREAUTIQUE ;
* En tout état de cause, l’association a expressément reconnu avoir remis le matériel objet du contrat à un tiers ; ce défaut de respect des obligations contractuelles constitue une clause de résiliation du plein droit du contrat en application de l’article 12 des conditions générales ; FIT est donc redevable de la somme de 5 219,28 €, correspondant à deux loyers trimestriels impayés du 30 décembre 2021 et du 30 mars 2022 (4 744,80 €), assortis d’une clause pénale de 10 % (article 12.3) ;
* FIT a l’obligation de restituer le matériel au terme du contrat ; l’ayant remis à un tiers, elle ne semble pas capable de procéder à une telle restitution ; elle sera donc condamnée à payer à LOCAM la somme de 8 594, 38 € à titre de dommages et intérêts pour la perte du matériel, valeur en 2022, calculée à partir du prix d’achat de 40 981,18 € TTC le 5 février 2015 et compte tenu d’un amortissement linéaire de 20 % par an.
FIT répond que :
* LOCAM envisage que la résolution du contrat de location soit prononcée et anticipe cette résolution en formant une demande de paiement de dommages et intérêts
exactement à la hauteur des sommes qu’elle a abusivement perçues ; sa demande de dommages et intérêts vise à neutraliser les conséquences de ses propres fautes contractuelles et n’est justifiée par la démonstration d’aucun préjudice, sa demande doit donc être rejetée ;
* LOCAM n’a pas exécuté son engagement auprès de FIT de sorte que sa demande de paiement de la somme de 5 219,28 € doit être rejetée ;
* FIT a bien restitué le matériel à la société LOCAM de sorte que sa demande de paiement de la somme de 8 594,38 € de dommages et intérêts du fait de la non restitution doit être rejetée.
Sur ce
Pour ce qui concerne le paiement des loyers à échoir, le tribunal constate :
* Que l’article 8 des conditions générales du contrat entre LOCAM et FIT stipule que « En sa qualité de responsable du bien, le locataire veillera à sa bonne conservation et au respect du droit de propriété du loueur. Sont ainsi interdits toute cession gratuite ou onéreuse, prêt, gage, sous-location, déplacement du lieu d’utilisation initial, sauf autorisation expresse du loueur. »;
* Que FIT n’a pas respecté cette clause et qu’en vertu de l’article 12 des conditions générales, ce défaut de respect constitue une cause de résiliation de plein droit du contrat ;
* Qu’en vertu de ce même article « le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10 % »,
* Qu’il est démontré par le relevé bancaire de FIT pour la période du 6 septembre 2021 au 4 octobre 2021 qu’elle a réglé à LOCAM la somme de 2 372,40 € au titre de l’échéance du 30 septembre 2021, qu’à la résiliation, FIT était donc redevable de deux loyers trimestriels, ceux du 30 décembre 2021 et du 30 mars 2022, soit de la somme de 4 744,80 €, majorée d’une clause pénale de 10 %, conformément au contrat.
En conséquence,
Le tribunal condamnera FIT à payer à LOCAM la somme de (4 744,80 € + 474,48 €=) 5 219,28 €.
LOCAM demande en outre au tribunal de condamner FIT à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 8 594,38 € à laquelle elle estime la valeur en 2022 du matériel, compte tenu d’un amortissement linéaire de 20 % l’an.
Le tribunal observe toutefois à cet égard :
* Que le prix d’achat du photocopieur a été de 40 981,18 €, selon facture du 5 février 2015 ; que le contrat portait sur 21 loyers de 2 372,40 €, à laquelle s’ajoutent les deux loyers payés au titre de l’échéance du 30 juin 2021 et de l’échéance du 30 septembre 2021, ainsi que la somme de 5 219,28 € à laquelle FIT aura été condamnée ; en tout, FIT aura donc payé la somme de (23 x 2 372,40 € =) 54 565,20 + 5 219,28 € = 59 784,48 € ;
* Que le calcul fait par LOCAM des dommages et intérêts au titre de la valeur résiduelle qui serait celle d’un photocopieur de dix ans d’âge ne repose sur aucune clause des conditions générales du contrat. ;
* Que LOCAM ne démontre ainsi pas le bienfondé de sa demande à ce titre.
En conséquence,
Le tribunal déboutera LOCAM de sa demande de condamner FIT à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 8 594,38 €.
Sur les demandes de LIXXBAIL
LIXXBAIL soutient que :
A titre principal, il a été démontré que le contrat de location n’était entaché d’aucune cause de résolution, de nullité ou de résiliation ; FIT sera donc condamnée à payer le dernier loyer impayé, soit la somme de 5 102,40 € ;
A défaut : FIT a développé une argumentation qui tend à remettre en cause la validité du contrat de vente par le truchement du dol en exposant que les matériels vendus par SI BUREAUTIQUE à LIXXBAIL auraient été surfacturés ; si la résolution du contrat de vente était retenue, la caducité ab initio du contrat de location devra être prononcée et la société SI BUREAUTIQUE sera condamnée à payer à LIXXBAIL la somme de 81 770 € HT au titre de la restitution du prix de vente majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
FIT répond que :
* Comme elle l’a démontré, la prestation de LIXXBAIL était sans rapport aucun avec les prélèvements faits chaque trimestre à hauteur de 5 102,40 € TTC ; la demande de LIXXBAIL concernant le dernier loyer impayé doit donc être rejetée.
Sur ce
Le tribunal aura dit la demande principale de FIT à l’égard de LIXXBAIL irrecevable car prescrite.
Le tribunal constate :
* Qu’après avoir résilié par LRAR du 18 mars 2021 le contrat, résiliation confirmée par LIXXBAIL par courrier en date du 15 avril 2021, FIT a mis en demeure LIXXBAIL, par courrier du 26 juillet 2021, de lui rembourser une somme de 68 774,40 €, considérant que le contrat de location auquel elle avait souscrit était à un prix trop élevé par rapport au prix du marché, somme qu’elle a porté à 76 416 € dans le présent litige,
* Que FIT ne fait aucune analyse de ce que serait ce prix de marché, se bornant à mettre en avant un courrier reçu de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (DRIHL), ce courrier se bornant d’ailleurs à dire que « Comme indiqué lors du dialogue de gestion 2018, cette dépense ne constitue pas une dépense liée à la gestion normale de l’établissement et n’est pas retenue »,
* Que LIXXBAIL a respecté ses obligations contractuelles consistant en la mise à disposition des matériels et des progiciels, en payant l’achat de ces derniers au fournisseur sur la foi de la réception desdits matériels par le locataire ;
* Que le contrat signé entre FIT et LIXXBAIL a été conclu pour une durée irrévocable de 63 mois à compter du 1 er janvier 2017, le dernier loyer de 5 102,40 € TTC étant exigible le 1 er janvier 2022,
* Qu’il est démontré par le relevé bancaire de FIT pour la période du 6 septembre 2021 au 4 octobre 2021 que FIT a réglé à LIXXBAIL la somme de 5 102,40 € au titre de l’échéance du 1 er octobre 2021, qu’au vu de l’échéancier versé au débat par LIXXBAIL,
elle reste donc redevable du loyer de 5 102,40 € TTC au titre de la dernière échéance du 1 er janvier 2022.
En conséquence,
Le tribunal condamnera FIT à payer à LIXXBAIL la somme de 5 102,40 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts.
Sur les demandes de SI BUREAUTIQUE
SI BUREAUTIQUE soutient que :
A ce jour FIT reste devoir la somme de 6 442,24 € TTC au titre des factures de maintenance sur la période du 13 janvier 2021 au 11 avril 2022, non réglées.
* FIT a fait preuve de mauvaise foi mais également a imputé avec insistance et mensonge une faute inexistante à la concluante, celle-ci est donc bien fondée à demander la somme de 5 000 € pour procédure abusive et atteinte à son honneur.
* Subsidiairement elle demande la restitution de la somme de 15 816 € (demande rajoutée à la main dans les écritures et non reprise dans le PCM).
FIT répond que :
* SI BUREAUTIQUE affirme à tort que FIT dispose et utilise toujours les deux photocopieurs, ce qui est faux et SI BUREAUTIQUE ne produit pas les justificatifs de l’utilisation par FIT des deux photocopieurs ;
* En assignant SI BUREAUTIQUE, FIT ne fait qu’user de son droit d’ester en justice pour faire valoir ses droits et défendre ses intérêts.
Le tribunal constate que SI BUREAUTIQUE produit au soutien de sa demande un « état des comptes » avec une liste des 7 factures dont le prélèvement aurait été rejeté, et produit les 7 factures concernées, dont deux factures en date du 11 avril 2022, deux factures en date du 11 janvier 2022, deux factures du 1 er août 2021 et une facture du 13 janvier 2021, le total de ces factures s’élevant à 6 442,24 €.
Le tribunal rappelle que la production de factures ne constitue pas une preuve. Il observe que SI BUREAUTIQUE ne produit au soutien de ses prétentions aucune mise en demeure, pas plus qu’elle ne démontre qu’il y aurait eu des échanges avec la partie demanderesse en vue d’obtenir un règlement. Il constate que SI BUREAUTIQUE ne verse pas au débat les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions.
En conséquence,
Le tribunal déboutera SI BUREAUTIQUE de sa demande de condamner FIT à lui verser la somme de 6 442,24 €.
SI BUREAUTIQUE, par ailleurs, ne démontre pas que FIT ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, elle sera donc déboutée de sa demande de condamner FIT à lui régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CS – PAGE 15
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, LOCAM a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le Tribunal condamnera donc FIT à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 CPC.
Pour faire valoir ses droits, LIXXBAIL a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le Tribunal condamnera donc FIT à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 CPC.
Pour faire valoir ses droits, SI BUREAUTIQUE a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le Tribunal condamnera donc FIT à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 CPC.
FIT succombe pour la quasi-totalité de ses demandes et sera condamnée aux dépens.
Le tribunal dira n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Dit l’action de l’association Foyer International des Travailleurs à l’encontre de la société FIXXBAIL irrecevable comme prescrite,
* Déboute l’association Foyer International des Travailleurs de sa demande de résolution du contrat de location n°1167162 signé le 29 décembre 2014 avec LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
* Déboute l’association Foyer International des Travailleurs de sa demande de résolution du contrat de maintenance n°11237 signé le 10 octobre 2016 avec la société SI BUREAUTIQUE,
* Déboute l’association Foyer International des Travailleurs de sa demande de condamner solidairement la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et la société SI BUREAUTIQUE à lui payer la somme de 47.448,00 €,
* Déboute l’association Foyer International des Travailleurs de sa demande de condamner la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
* Déboute l’association Foyer International des Travailleurs de ses demandes de condamner la société SI BUREAUTIQUE à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamne l’association Foyer International des Travailleurs à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 5 219,28 €,
* Condamne l’association Foyer International des Travailleurs à payer à la société LIXXBAIL la somme de 5 102,40 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et capitalisation des intérêts,
* Déboute la société SI BUREAUTIQUE de sa demande de condamner l’association Foyer International des Travailleurs à lui verser la somme de 6 442,24 €,
* Déboute la société SI BUREAUTIQUE de sa demande de condamner l’association Foyer International des Travailleurs à lui régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamne l’association Foyer International des Travailleurs à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2 500 € en application de l’article 700 CPC.
* Condamne l’association Foyer International des Travailleurs à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2 500 € en application de l’article 700 CPC.
* Condamne l’association Foyer International des Travailleurs à payer à la société SI BUREAUTIQUE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 CPC,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Condamne l’association Foyer International des Travailleurs aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,04 € dont 17,96 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Ockrent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, M. Maxime Goldberg et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 19 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Activité ·
- Caution ·
- Acceptation
- Automobile ·
- Location ·
- Construction ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Echo ·
- Redressement ·
- Activité économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Taux légal ·
- Licence ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Registre du commerce ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Privilège ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Créance ·
- Décoration
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Avis favorable ·
- Sauvegarde ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Dominique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Intérêt légal ·
- Dividende ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sommation ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Bâtiment ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Véhicule ·
- Mise en demeure ·
- Prix ·
- Taux légal ·
- Cession ·
- Remboursement ·
- Intérêt ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Resistance abusive
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Actif ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.