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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 3 sept. 2025, n° 2025001466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025001466 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/420
Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Deux Avril Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Pierre MARGOLLE, Monsieur Jean-Luc PERROT Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* Madame [V] [C], demeurant [Adresse 1], ayant pour Conseil Maître Ludiwine PASSE membre de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE et associés, Avocate au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 2], substituée par Maître QUENNEHEU.
ET
* Monsieur [P] [B] exerçant sous l’enseigne ESAUTO entrepreneur individuel, exerçant [Adresse 3], non comparant.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24/02/2025 la demanderesse a fait délivrer assignation à la défenderesse d’avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d’Arras, à notre audience du 02/04/2025 à 14 heures, aux fins de l’entendre :
A titre principal prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la demanderesse et la défenderesse Condamner la défenderesse au remboursement du prix de vente soit la somme de 3500.00 € avec intérêts au taux de 50 % en application des dispositions de l’article L 241-4 du code de la consommation et à défaut au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/08/2024
Juger que sous réserve du règlement des causes du jugement à intervenir, le véhicule sera repris dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard, au lieu et heure convenus entre les parties, en présence d’un huissier de justice aux frais du défendeur, avec rédaction d’un acte de cession et sans que ce dernier ne soit en mesure de solliciter une quelconque indemnité à quelque titre que ce soit.
A défaut de règlement des causes du jugement dans un délai d’un mois à compter de la signification, autoriser la demanderesse à détruire le véhicule aux frais de la défenderesse
Condamner la défenderesse à lui payer :
* 1396.31 € en remboursement des frais de location, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/08/2024
* 1044.00 € en remboursement des frais d’assurance assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/08/2024
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sur la somme ainsi obtenue à compter de la décision dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* 1000.00 € en réparation du préjudice moral
* 1000.00 € au titre de la résistance abusive
* 2000.00 € au titre de l’article 700 du CPC
* Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance
* Ne pas rejeter l’exécution provisoire laquelle est de droit.
A titre subsidiaire désigner un expert judiciaire
FAITS et PROCEDURE
La demanderesse expose que suite à une offre sur les réseaux sociaux elle a acquis auprès de la défenderesse le 25/02/2023 un véhicule de marque CITROEN modèle C4 1.6 VTI immatriculé CX 010 JY au prix de 3500.00€, la révision complète étant effectuée, et un certificat de cession signé le 25/02/2023
Bien que ces démarches aient été effectuées dans les locaux de la défenderesse, le certificat de cession et le certificat d’immatriculation sont au nom d’un dénommé [J] [X] et non pas des ETS AUTO Des dysfonctionnements sont apparus sur le véhicule les jours suivants
2025 B
Une expertise amiable a été réalisée de manière contradictoire et en présence de Monsieur [B] L’expert a conclu à une avarie généralisée du moteur
Le véhicule est immobilisé depuis cette date à [Localité 1]
Le défendeur a proposé de procéder aux travaux de réparations
La demanderesse demande toutefois l’annulation de la vente outre la prise en charge de ses préjudices Aucun accord amiable n’a pu aboutir
La mise en demeure du 23/08/2024 n’a pas été réclamée
Dans ces conditions, la demanderesse expose qu’elle se voit contrainte de procéder par voie d’assignation en justice
SUR CE, LE TRIBUNAL,
ATTENDU que la partie défenderesse est non comparante à la présente audience ; que, de surcroît, elle n’a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu’en conséquence, le Tribunal prend acte de la non comparution de la défenderesse laquelle laisse présumer qu’elle ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.
ATTENDU qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier et des dires de la demanderesse que la demande est justifiée, notamment par la production :
* Du certificat de cession du véhicule d’occasion
* De la carte grise
* De la facture du 25/02/2023
* Du procès-verbal du contrôle technique
* Du rapport d’expertise contradictoire qui reprend bien les dysfonctionnements moteurs du véhicule
* Les différents justificatifs des frais engagés
Il ressort qu’il n’est pas justifié d’un extrait RCS de la défenderesse ni d’un extrait d’inscription au répertoire des métiers, que figure au dossier une fiche de l’entreprise, fiche non certifiée et sans aucune valeur juridique.
ATTENDU que selon l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Que l’article 1644 dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix
Enfin l’article 1645 complète que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur
En l’état et compte tenu des dires et constatations de l’expert il y a lieu de faire application des textes précités et de faire droit en partie et dans les termes ci-après aux demandes de Madame [V]
Il convient effectivement compte tenu des circonstances de la cause de faire application des intérêts au taux légal, et de fixer le préjudice moral à 250.00 € ainsi que la résistance abusive.
ATTENDU que compte tenu des pièces présentées il sera fait application de l’article 700 du CPC à hauteur de la somme de 1200.00 €
ATTENDU que la partie qui succombe, en l’occurrence la partie défenderesse, supportera les entiers frais et dépens.
ATTENDU que l’attitude du défendeur justifie que l’exécution provisoire de la présente décision ne soit pas écartée
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Vu les dispositions du code civil et notamment les articles 1641 et suivants
Vu les pièces versées aux débats
* Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 25/02/2023 entre Madame [V] [C] et [P] [B] exerçant sous l’enseigne ES AUTO portant le véhicule de marque CITROEN MODELE CA 1.6 VTI immatriculé CX 10 JY
* Condamne la défenderesse au remboursement à la demanderesse du prix de vente soit la somme de 3500.00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/08/2024
* Juge que sous réserve du règlement des causes du présent jugement, le véhicule sera repris dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard, au lieu et heure convenus entre les parties, en présence d’un huissier de justice aux frais du défendeur, avec rédaction d’un acte de cession et sans que ce dernier ne soit en mesure de solliciter une quelconque indemnité à quelque titre que ce soit.
A défaut de règlement des causes du jugement dans un délai d’un mois à compter de la signification, autorise la demanderesse à détruire le véhicule aux frais de la défenderesse
2025 C
* Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse
* 1396.31 € en remboursement des frais de location, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/08/2024
* 0 1044.00 € en remboursement des frais d’assurance assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/08/2024
* Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sur la somme ainsi obtenue à compter de la décision dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* 250.00 € en réparation du préjudice moral
* 250.00 € au titre de la résistance abusive
* 1200.00 € au titre de l’article 700 du CPC
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision
* Condamne la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais et débours de greffe du présent jugement taxés et liquidés à la somme de 57.23 €
* Déboute la demanderesse de ses autres demandes
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. DESREUMAUX Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Ludiwine PASSE Avocate au Barreau d’ARRAS Le 03 Septembre 2025.
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