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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 4 mars 2026, n° 2025000155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025000155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 04/03/2026
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 19/11/2025 à14H30 :
Président :
Monsieur Eric LABRUX
Juges : Madame Murielle MARECHAL
Madame Véronique HERVIER
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL GD.D. (RCS [Localité 1] 828 551 820), qui exerce une activité de vente d’articles de bazar textiles droguerie dans l'[Localité 2], a souscrit auprès de la SABANQUE CIC OUEST (RCS [Localité 3] 855 801 072) un contrat d’acceptation en paiement à distance (hors internet) de cartes de paiement, le 20 décembre 2018.
En septembre 2023, la société GD.D. a reçu de la BANQUE CIC OUEST des avis de débit en date des 06 et 08 septembre 2023, pour un montant total de 2.837,17 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil du 18 octobre 2023, elle a sollicité des explications sur ces avis de débits relatifs à des paiements par cartes bleues effectués à partir du mois d’octobre 2022, soit près d’un an plus tôt.
Suivant courrier du 09 novembre 2023, la BANQUE CIC OUEST a répondu qu’elle faisait application de l’article 4 du contrat les liant («Garantie de paiement »), les opérations de paiement n’étant pas garanties en cas de réclamation du titulaire de la carte qui en conteste le bien-fondé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2024, le conseil de la société GD.D. a fait valoir que cet article ne pouvait recevoir application sans démonstration de l’acceptation par GD.D. des conditions générales, examen de la validité de la contestation, et des procédés de sécurisation mis en œuvre.
Selon courrier du 12 mars 2024, la SA BANQUE CIC OUEST a argué qu’en signant le contrat du 20 décembre 2018, la société GD.D. a accepté les conditions générales du contrat.
Par assignation du 07 janvier 2025, la SARL GD.D. a attrait la SA BANQUE CIC OUEST par devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 2.837,17 € avec intérêts, et à lui régler des dommages et intérêts et frais et dépens.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2025, et a été mise en délibéré au 21 janvier 2026. A cette date, le délibéré a dû être prorogé au 04 mars 2026.
DEMANDES
La SARL G.D.D. sollicite du Tribunal de :
Condamner le CIC OUEST à rembourser à la société G.D.D. la somme de 2.837,17 € avec intérêts à compter de la date du 18 octobre 2024 ;
Condamner le CIC OUEST à payer à la société G.D.D. la somme de 2.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
Condamner le CIC OUEST à payer à la société G.D.D. la somme de 2.000,00 € au titre de son préjudice résultant de sa résistance abusive ;
Condamner le CIC OUEST à payer à la société G.D.D. la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner le CIC OUEST aux entiers dépens.
La SA BANQUE CIC OUEST sollicite du Tribunal de :
Juger qu’elle n’a commis aucun manquement de nature contractuelle ou extracontractuelle ;
Débouter la société G.D.D. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
Condamner la société G.D.D. à lui payer une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société G.D.D. aux entiers dépens ;
Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions responsives N° 1 établies pour l’audience du 11 juin 2025 pour la demanderesse; conclusions en réponse et récapitulatives N° 2 établies pour l’audience du 24 septembre 2025 pour la défenderesse);
Attendu que la SARL GD.D. a souscrit auprès de la SABANQUE CIC OUEST un contrat d’acceptation en paiement à distance de cartes de paiement, le 20 décembre 2018 ;
Qu’elle a été informée en septembre 2023 que plusieurs paiements par cartes réalisés à compter d’octobre 2022 par un même détenteur de cartes étaient contestés, et s’est vue débiter par la BANQUE CIC OUEST un montant total de 2.837,17 €, suivant avis de débit des 06 et 08 septembre 2023 ;
Que ce n’est que par conclusions récapitulatives N° 2 que la SA BANQUE CIC OUEST a précisé qu’elle avait reçu, par flux dématérialisé, une information de la BANQUE POPULAIRE de l’utilisation de cartes bancaires sur lesquelles des oppositions avaient été réalisées pour motif de « contrefaçon » ;
Attendu que la SARL G.D.D. ne conteste pas être soumise aux conditions générales et particulières du contrat du 20 décembre 2018, notamment son article 4 « Garantie de paiement » ;
Mais attendu que si cet article 4 prévoit que les opérations de paiement ne sont pas garanties en cas de réclamation du titulaire de la carte en contestant le bien-fondé, cela ne dispensait pas la banque de justifier que les conditions de cet article étaient remplies ;
Qu’en l’occurrence, la SA BANQUE CIC OUEST n’a pas apporté les justificatifs sollicités par la société GD.D., se contentant d’invoquer ledit article 4, mais sans justifier de la réalisation de ses conditions ;
Qu’elle fait désormais valoir qu’il appartenait à la société GD.D. d’interroger la BANQUE POPULAIRE, émettrice des cartes bancaires litigieuses ;
Mais attendu que le justificatif transmis en cours d’instance ne permet pas au client, ni au Tribunal, de comprendre à sa seule lecture qu’il s’agissait de la BANQUE POPULAIRE, seul un numéro « BIN » étant indiqué ;
Que force est de constater que la BANQUE CIC OUEST n’a pas répondu aux sollicitations de la société GD.D., qui l’interrogeait légitimement sur la raison des débits de sommes réglées depuis près d’un an ;
Que la BANQUE CIC OUEST n’ayant pas justifié en son temps de la réalisation des conditions d’application de l’article 4 du contrat, il y a lieu de la condamner à payer la somme de 2.837,17 €, avec intérêts au taux légal à compter de la 1 ère mise en demeure du 18 octobre 2024 ;
Attendu que la SARL GD.D. sollicite par ailleurs la somme de 2.000,00 € au titre d’un préjudice moral ;
Qu’elle ne justifie toutefois d’aucune atteinte à son image, et sera déboutée de cette demande ;
Attendu que la SARL G.D.D. réclame la somme de 2.000,00 € au titre d’un préjudice résultant de la résistance abusive de la banque ;
Que le retard de remboursement sera suffisamment indemnisé par l’octroi d’intérêts légaux, et qu’il n’y a pas lieu d’accorder des dommages et intérêts supplémentaires ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SA BANQUE CIC OUEST à indemniser la SARL GD.D. des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, à hauteur de 2.000,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre à régler les entiers dépens ;
Attendu que la SA BANQUE CIC OUEST sollicite que l’exécution provisoire soit écartée ;
Mais attendu qu’au vu du montant de la condamnation de la SA BANQUE CIC OUEST (société au capital de 86.998.832,00 €), soit 2.837,17 € en principal, l’exécution provisoire n’apparaît nullement incompatible avec la nature de l’affaire ou la situation de la débitrice ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Condamne la SA BANQUE CIC OUEST à payer à la SARL GD.D. la somme de 2.837,17 € (deux mille huit cents trente sept euros et dix sept centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 ;
* Condamne la SA BANQUE CIC OUEST à payer à la SARL GD.D. la somme de 2.000,00 € (deux mille euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes ;
* Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
* Condamne la SA BANQUE CIC OUEST aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRÉSIDENT.
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