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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 24 nov. 2025, n° 2024006462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024006462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 24 novembre 2025
Rôle 2024 006462
DEMANDEUR :
COEFFICY (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Olivier BODINEAU, de la SCP SILIE VÉRILHAC & Associés, plaidant par Me Justine DUVAL, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[R] (SARL) – [Adresse 2] représentée par Me Christophe POUZIEUX, avocat au barreau de la Charente
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Louis-Jacques URVOAS
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Madame Flore CHATELET
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 13 octobre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société COEFFICY a pour activité la fourniture de prestations de conseils en système d’information.
La société [R] est spécialisée dans la conception et la vente de produits informatiques.
La société [R] a souscrit auprès de la société COEFFICY un abonnement pour un montant mensuel de 198 € TTC.
La société COEFFICY a émis plusieurs factures à ce titre, pour un montant total de 6.925,92 € TTC. La société [R] a fait des versements pour 510,96 €, ramenant le montant de la créance de la société COEFFICY à 6.414,96 € TTC.
Le 5 juin 2023, la société COEFFICY a mis en demeure la société [R] de lui régler le solde de sa créance. Cette mise en demeure est restée sans effet.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par exploit de Me [M] [C], commissaire de justice associée à Angoulême, en date du 23 septembre 2024, la société COEFFICY a fait assigner la société [R] devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 14 octobre 2024.
Le commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société [R], il a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Le même jour, le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice par lettre simple tel que le prévoit l’article 658 du code de procédure civile. L’acte a été déposé à l’étude.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2024 006462. Elle a été appelée à l’audience des affaires nouvelles et un calendrier de procédure a été établi.
L’affaire a été clôturée le 16 juillet 2025 et renvoyée pour plaider à l’audience du 13 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 3 du 10 juin 2025, la société COEFFICY demande au tribunal de :
In limine litis,
* se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la société COEFFICY à l’encontre de la société [R] en application de la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat conclu entre les parties ;
* déclarer recevable l’action de la société COEFFICY ;
* condamner la société [R] à payer à la société COEFFICY la somme de 6.414,96 €, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation ;
* condamner la société [R] à payer à la société COEFFICY la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;
* débouter la société [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la société [R] à payer à la société COEFFICY la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société [R] aux entiers dépens de la procédure ;
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société COEFFICY fait valoir que :
Sur la compétence du tribunal de commerce de Rouen :
Aux termes des articles 42 et 48 du code de procédure civile et de l’article 14 des conditions générales de vente de la société COEFFICY paraphées par la société [R], le tribunal de commerce de Rouen est compétent pour connaître de ce litige.
Sur le paiement des factures :
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et du contrat d’abonnement signé par la société [R], la société COEFFICY est légitime pour solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 6.414,96 €TTC au titre des factures impayées.
Sur la résistance abusive :
Au regard de l’article 1231-1 du code civil, la société COEFFICY est fondée à solliciter la condamnation de la société [R] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions récapitulatives n° 4 reçues le 6 juin 2025, la société [R] demande au tribunal de :
A titre principal,
* se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’Angoulême.
A titre subsidiaire,
* débouter la société COEFFICY de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
* condamner la société COEFFICY à verser à la société [R] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la condamner encore aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [R] fait valoir que :
Sur l’exception d’incompétence :
Au visa de l’article 42 du code de procédure civile et du lieu du siège social de la société [R], le tribunal de commerce de Rouen se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce d’Angoulême.
Sur le fond :
Au regard de l’article 1359 du code civil, des contrats des 15 septembre 2020 et 5 novembre 2021 ainsi que des conditions générales de vente de la société COEFFICY, la société COEFFICY devra être déboutée de toutes ses demandes.
En application de l’article 1219 du code civil, si les prestations de la société COEFFICY devaient avoir un fondement contractuel, la société [R] serait légitime à lui opposer l’exception d’inexécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du tribunal de commerce de Rouen :
L’article 42 du code de procédure civile précise : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. ».
L’article 48 du même code expose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue
entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
Les sociétés [R] et COEFFICY, par leur forme juridique, sont toutes deux des sociétés commerciales.
La société [R] a paraphé les CGV de la société COEFFICY pour les deux contrats qu’elles ont conclus (pièces 10 et 11).
Aux termes de l’article 14 des CGV, il est précisé que « En cas de litige, les parties chercheront une solution amiable avant toute action judiciaire. En cas d’échec de ces tentatives, toutes contestations relatives à la validité, l’interprétation et/ou l’exécution du contrat seront de la compétence exclusive des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Rouen. ».
En conséquence, la société [R] ne peut ignorer cette clause d’attribution de compétence et il convient, pour le tribunal de commerce de Rouen, de se déclarer territorialement compétent pour connaître du litige.
Sur la demande de la société COEFFICY de condamner la société [R] à lui payer la somme de 6.414,96 €, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation :
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Les parties ont conclu un accord qui les lie.
La société COEFFICY produit aux débats les pièces suivantes :
* contrat du 15 septembre 2020 pour un abonnement « adhérent leBonLogiciel » d’une année sans reconduction signé et cacheté par la société [R] accompagné des CGV paraphées (pièce 10),
* contrat du 5 novembre 2021 pour un abonnement « adhérent leBonLogiciel » d’une année avec tacite reconduction signé et cacheté par la société [R] accompagné des CGV paraphées (pièce 11).
Au titre du contrat du 5 novembre 2021, la société COEFFICY a émis plusieurs factures :
* facture n° FVCO-2021-00709 du 5 novembre 2021 : 2.376 €,
* facture n° FVCO-2022-00639 du 30 novembre 2022 : 2.376 €,
* facture n° FVCO-2023-00012 du 1 er juin 2023 : 1.086,96 €,
* facture n° FVCO-2023-00013 du 1 er juin 2023 : 1.086,96 €.
La société [R] a effectué quelques règlements et elle reste débitrice d’un solde de 6.414,96 € à l’égard de la société COEFFICY.
Le contrat d’abonnement en date du 5 novembre 2021 précise une reconduction tacite. Ce contrat, à défaut d’avoir été dénoncé par la société SOGIDEP, a donc été reconduit et la société COEFFICY a donc facturé régulièrement.
La société [R] produit trois courriers recommandés (pièce n° 3) des 21 février et 12 juin 2023 et du 12 mars 2024. Elle expose, dans son courrier du 12 juin 2023, qu’elle souhaite résilier le contrat en mentionnant «… Qui m’a amené à résilier notre collaboration…».
La société COEFFICY confirme avoir reçu le courrier du 12 juin 2023 puisqu’elle le produit en pièce 8.
Le tribunal considère que le courrier recommandé du 12 juin 2023 de la société [R] exprime sa volonté de mettre fin à sa relation contractuelle avec la société COEFFICY et vaut résiliation du contrat du 5 novembre 2021.
En conséquence, il convient de condamner la société [R] à régler à la société COEFFICY la somme de 6.414,96 € au titre des quatre factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 23 septembre 2024.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive :
La société COEFFICY sollicite du tribunal la condamnation de la société [R] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La société COEFFICY ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi caractérisée de la société [R], cette dernière a demandé des précisions quant à l’exécution des prestations par la société COEFFICY. Ainsi, la société COEFFICY échoue à établir la résistance abusive de la société [R].
En conséquence, il convient de débouter la société COEFFICY de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La société [R] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur les demandes d’article 700 du code de procédure civile :
Le tribunal estime qu’en équité, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Se déclare territorialement compétent pour connaître du litige.
Condamne la société [R] à payer à la société COEFFICY la somme de 6.414,96 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 23 septembre 2024.
Déboute la société COEFFICY de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société [R] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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