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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 28 avr. 2026, n° 2026F00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2026F00516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
2026F00516 – 2611800062/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Attendu que par acte en date du 30/03/2026, Madame [O] [S] a fait assigner la société MAYJA pour voir prononcer à son égard l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 903 797 306 ; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
Attendu que le débiteur est redevable envers la demanderesse d’une créance de 7 380 €, montant dû au titre de salaires impayés et congés payés afférents auquel la société MAYJA a été condamnée selon une ordonnance de référé rendue le 09/01/2026 par le conseil de prud’hommes d’Annecy ; que diverses mesures d’exécution ont été vainement engagées ;
Attendu qu’il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, que son état de cessation des paiements est avéré, qu’il y a lieu d’en fixer la date au jour de la mise en demeure restée infructueuse du 08/09/2025 ;
Attendu que le commissaire de justice chargé de délivrer l’assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses n’ayant trouvé à l’adresse du débiteur, aucune personne ne répondant à l’identification du destinataire, toutes les diligences effectuées n’ayant pas permis de le retrouver ;
Attendu que ces éléments laissent supposer que le débiteur n’a plus d’activité, qu’il ne sera pas en mesure de présenter un plan de redressement, qu’il y a donc lieu de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de biens immobiliers, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, il doit être fait application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société MAYJA
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée inscrite sous le numéro 903 797 306 RCS [Localité 1] ayant pour activité : Vente et pose d’ameublement de cuisine et salle de bains.
FIXE provisoirement au 8 septembre 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [T] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [J] ;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [Z] [I] [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;
ORDONNE au liquidateur en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ; FIXE au 28/04/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 23/02/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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