Tribunal de commerce de Chaumont, 18 décembre 2017, n° 2017002524

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chaumont, 18 déc. 2017, n° 2017002524
Juridiction : Tribunal de commerce de Chaumont
Numéro(s) : 2017002524

Texte intégral

NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 002524

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT

ORDONNANCE DE REFERE DU 18/12/2017

DEMANDEUR (S) : La société GLOBAL HAÏL NETWORK France (SARL) ie : . 21, […]

[…]

REPRESENTANT(S) : Me Yves MICHEL

Me Anne-Isabelle CADOR – Société d’avocats BIERENS INCASSO ADVOCATEN

DEFENDEUR (S)_: SARL […] (SARL) 48, […]

REPRESENTANT(S) : Me Antoine CHATEAU

PRESIDENT : Jean-Michel HENRY

GREFFIER lors de débats : France PIERRE

Décision rendue : ORDONANCE REFERE PREMIER RESSORT, CONTRADICTOIRE prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux

dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 18/12/2017 par Jean-Michel HENRY qui a signé la décision avec le greffier.

Greffier lors du prononcé : Me Anne-Laure CROZAT

Redevances de Greffe : 45,06 DONT TVA : 7,51

Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2017 002524

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT

Département de la Haute Marne

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE est une société spécialisée dans la réparation de carrosserie automobile à la suite de dégâts causés par la grêle et ce selon une technique qui lui est propre.

La société […] a sollicité les services de la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE sur un contrat en date du 25 août 2012 concernant un épisode de grêle en date du 21 août 2012.

Les parties avaient deux types de situations entre elles possibles : ©

— Les dossiers dits « AXA» dans lesquels la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE recevait l’indemnisation de l’assureur et reversait à la société […] la part qui lui revenait,

— Les dossiers dits «hors AXA» pour lesquels l’indemnisation de l’assureur est reçu par la société […] et paie les factures de la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE, déduction faite d’un avoir de 20 % représentant la commission de la société […] sur les travaux facturés par la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE.

La société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE a facturé ses prestations conformément aux accords entre les parties, y compris les 5 % supplémentaires de remise convenue entre les parties.

Les prestations sont chiffrées entre les parties par le biais d’une feuille de calcul tamponnée et signée par la société […].

Elles n’ont pas été réglées pour un montant global de 31 921,92 €.

La société […] a dans un premier temps discuté la dette de la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE tout en reconnaissant une partie de celle-ci. La société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE a répondu à tous les points de contestation. La société […] restait néanmoins vouloir régler par échéances mensuelles sur une période de 9 mois, ce qui a été accepté par la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE.

Finalement, la société […] n’a rien réglé.

Le conseil de la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE a adressé deux mises en demeure qui sont restées infructueuses.

C’est dans ces conditions que la société GLOBAL HAÏIL NETWORK FRANCE sollicite la condamnation de la société […] à lui verser à titre de provision la somme de 31 921,92 € avec intérêts

au taux de la Banque Centrale Européenne pour ces opérations de refinancement plus 10 points à compter du 24 août 2016.

Par acte du 9 août 2017 de Maître X Y huissier de justice associé, 33, rue Monseigneur Desprez à CHAUMONT (Haute-Marne), La société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 438 288 987, dont le siège social est situé […]) a assigné La société […], immatriculée au RCS de CHAUMONT sous le n° 348 732 421, dont le siège social est situé 48, avenue Foch à CHAUMONT (Haute-Marne), d’avoir à comparaitre par devant le Président du Tribunal de commerce de CHAUMONT, statuant en matière de référé, en son audience du lundi 4 septembre 2017.

Par assignation du 9 août 2017, et par conclusions déposées le 6 novembre 2017, la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE, dans le dernier état de ses écritures, demande :

Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1146, 1147, 1153 et 2046 et suivants du code civil (ancienne rédaction),

Vu l’article L 441-6 alinéa 12 du code de commerce, W

Débouter la société […] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur le fond mais d’ores et déjà et par provision :

A titre principal,

Condamner la société […] à verser à la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE, la

somme de 26 324,32 € avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour ces opérations de refinancement plus 10 points à compter du 24 août 2016 ;

À titre subsidiaire, Condamner la société […] à verser à la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE, la

somme de 6 608,31 € avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour ces opérations de refinancement plus 10 points à compter du 24 août 2016;

En tout état de cause,

Condamner la société […] à payer à la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société […] aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2017. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2017.

Ont comparu à l’audience :

— La société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE, demanderesse, représentée par Maître Anne-Isabelle CADOR, avocat au Barreau de PARIS, substituée par Maître Céline MICHEL, avocat au Barreau de la Haute-Marne,

— La société […], défenderesse, représentée par Maître Antoine CHATEAU, avocat au Barreau de NANCY.

Maître Céline MICHEL a plaidé et déposé son dossier à l’audience. Suite au dépôt de la note en délibéré de la défenderesse, la demanderesse a répondu à cette note.

Maître Antoine CHATEAU a plaidé et déposé son dossier à l’audience. Le tribunal l’a autorisé à produire une note en délibéré.

L’affaire a été mise en délibéré pour une décision devant intervenir le 4 décembre 2017 prorogée jusqu’à ce jour.

La société […], défenderesse, fait état de l’existence d’une contestation sérieuse.

En effet, il ressort des pièces produites aux débats que deux contrats ayant la même date, le même objet, ont été souscrits entre les mêmes parties. Cependant, l’un d’eux comporte la mention manuscrite suivante « selon besoin et après accord GHN prend en charge les frais des VDP : max 450 € HT véh./mois avec durée déterminée ».

Au regard des éléments versés aux débats, il est manifeste qu’il a été dérogé au barème de 15 €/jours affiché par le contrat produit par la demanderesse. Il ressort, également, des factures et paiements réalisés par GHN au profit de la défenderesse que le plafond de 450 € HT n’était lui-même pas respecté. En réalité, le coût de location du véhicule de prêt était pleinement pris en charge par GHN et ce, sans qu’une limitation financière ne soit imposée entre les parties.

Selon la défenderesse la somme à recouvrer doit prendre en compte les éléments suivants :

— facture GHN pour un montant de issu + 32 284,52 € – factures AXA pour un montant de… usées see seen – 14 531,88 € – factures véhicules de prêt EUROPCAR pour un montant de… -- 5 478,73 € – manque avoir AXA de 25 % (dossier Peugeot 307) ……………………………………………. – 426,00 € – manque avoir AXA de 25 % (dossier Peugeot 308)… – 658,50 € – manque avoir AXA de 25 % (dossier VW POLO) ses – 718,50 € – Soit un total dû à GHN de issues asser scene esse een +10 470,91 €

Qu’après déduction d’autres sommes, y compris un paiement spontané de la concluante de 3 500 €, la somme

aujourd’hui à recouvrer n’est plus que 6 608,31 €.

W

Après recherches dans les archives comptables, la défenderesse découvre l’ampleur des impayés de la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE, il est versé au débat, un nouveau décompte faisant apparaître une créance de 20 010,61 € au profit de la concluante.

La juridiction de céans constatera qu’aucun intérêt conventionnel n’est prévu aux contrats versés au débat.

Enfin, les faits de l’espèce ne sauraient rentrer dans le champ d’application de l’article 809 du code de procédure civile dès lors qu’il n’existe aucun dommage imminent à prévenir ou encore de trouble manifestement illicite.

La société […], défenderesse, demande :

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’article 809 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134 (anciens) et suivants du code civil, Vu l’article 1142-1 du code civil,

Vu les pièces produites,

À titre principal,

Dire et juger que l’action intentée par la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE se heurte à une contestation sérieuse ;

Dire et juger que le juge des référés n’est pas compétent pour en connaître ;

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;

Dire et juger que la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE est mal fondée :

Débouter la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

Accorder des délais de paiement à la société […] :

En tout état de cause,

Condamner la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE à payer à la société […] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de solder le prix des prestations de la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE ;

Attendu que la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE rétablit pas qu’il y a création de situation irréversible et par voie de conséquence, ne justifie pas la nécessité de prévenir un dommage imminent ; Qu’en conséquence, le juge des référés constatant des contestations sérieuses entre les parties, se dira incompétent pour statuer sur la demande de la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE, nécessitant d’être jugée au fond et invitera la partie demanderesse à mieux se pourvoir ;

Attendu qu’il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront à charge de la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE.

Par ces motifs,

Nous, Jean-Michel HENRY, juge des référés, statuant publiquement en matière de référé, contradictoirement et en premier ressort,

Constatons des contestations sérieusés entre les parties ;

En conséquence, nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;

Disons qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Mettons les dépens à charge de la société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE.

Le greffier Me Anne-l O

Le Président

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