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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, affaire courante, 1er déc. 2025, n° 2025001623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2025001623 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001623
TIRIBUNAL DE COMMERCIE DE [Localité 1] Département de la Haute Marne
Departement de la Haute Maine
JUGEMENT DU 01/12/2025
Demandeur(S)
: Association VAL SERVICES
[Localité 2]
Représentant(S) : Me BOESCH Laetita- comparant
Défendeur(S) : [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant(S) : defaillant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
Etienne JAC
CQUEMIN
Juges Pascal BRICHE
Jean-Marc H BAILLY
Ambre MESTDAGH
Christophe EYGONNET
Greffier lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Débats à l’audience du 22/09/ 20 25
Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN DERNIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 01/12/2025 par Etienne JACQUEMIN qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier.
Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
[…]
Faits, procédure et moyens des parties,
Monsieur [J] [W], entrepreneur individuel en travaux de maçonnerie générale, demeurant au [Adresse 2] à [Localité 4], a loué les 1er mars et 15 juin 2021 une mini-pelle ainsi qu’une tractopelle le 27 mai 2021, à l’association VAL SERVICES, association à but commercial inscrite sous le numéro de SIRET [XXXXXXXXXX01], ayant son siège au [Adresse 3] à [Localité 5], pour la confection d’un bassin d’agrément,
Le 30 juin 2021, l’association VAL SERVICES a fait parvenir une facture N° 21342 pour un montant de 804,28 euros à monsieur [J] [W] qui ne s’en acquittera pas.
Le 13 mars 2025, l’association VAL SERVICES a obtenu de monsieur le président du tribunal de commerce de Chaumont une ordonnance d’injonction de payer, inscrite au répertoire général sous le numéro 2025000609 à l’encontre de monsieur [J] [W], qui a été remise à personne le 2 mai 2025 par acte de maître [K] [M], commissaire de justice associée, [Adresse 4] à 52200 Langres, pour les sommes suivantes ;
* Principal: 804,28 euros;
* Intérêts : 157,67 euros ;
* Frais de sommation : 27,04 euros ;
* Frais de requête : 25,80 euros, ainsi que les dépens de 31,80 euros dont 5,30 euros de TVA, outre frais de signification de l’ordonnance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2025, monsieur [J] [W] a formé opposition à cette ordonnance, d’où le présent litige.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 septembre 2025. Ont comparu à l’audience :
* L’association VAL SERVICES, de manderesse au principal et défenderesse à l’opposition d’injonction de payer, représentée à l’audience par maître Lætitia BOESCH, avocate au barreau de la haute Marne, qui a plaidé puis déposé son dossier à l’issue de l’audience.
* Monsieur [J] [W], défendeur au principal et demandeur à l’opposition d’injonction de payer, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré pour une décision devant intervenir le 1er décembre 2025.
Moyens de l’association VAL SERVICE,
La demanderesse sollicite à l’audience la caducité de l’opposition.
Moyens de monsieur [J] [W],
Monsieur [J] [W] fait savoir au tribunal que l’exécution de son obligation de payer est prescrite sur les dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation, car la facture est à son nom personnel et concerne des travaux privés, et donc que cette facture se prescrit par deux ans et qu’il en a informé l’huissier.
Motifs de la décision,
L’absence de monsieur [J] [W] à l’audience du 22 septembre 2025 conduira le tribunal à constater son défaut.
Après l’étude des pièces versées au dossier, le tribunal constatera que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été faite dans les délais légaux et qu’elle est donc recevable.
Sur la caducité,
Attendu que la caducité se prononce lorsque le créancier est absent à l’audience, le tribunal rejettera cette demande et statuera se lon l’article 472 du code de procédure civile.
Le tribunal constate que la facture N° 21342 du 30 juin 2021, émise par l’association VAL SERVICES, pour un montant de 804,28 euros, n’a fait l’objet d’aucun rappel envers son débiteur à ce jour, sauf en sa demande d’une ordonnance d’injonction de payer obtenue de monsieur le président du tribunal de commerce de Chaumont le 13 mars 2025, soit plus de trois ans après son échéance. De même que cette facture est bien au nom de monsieur [J] [W], aucun autre document n’atteste d’une relation commerciale entre la demanderesse au principal et la société EI [W] [J].
Par conséquent, le tribunal dira que la dette de monsieur [J] [W] envers l’association VAL SERVICES est personnelle et donc prescrite sur les dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation.
De ce qui précède, le tribunal dira monsieur [J] [W] recevable et bien fondé en son opposition à ordonnance d’injonction de payer, inscrite au répertoire général sous le numéro 2025000609 ;
Déboutera l’association VAL SERVICES de sa demande ;
Condamnera l’association VAL SERVICES aux dépens de l’instance.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le défaut de monsieur [J] [W] ;
Dit monsieur [J] [W] recevable et bien fondé en son opposition à ordonnance d’injonction de
payer;
Statuant à nouveau au visa de l’article 1420 du code de procédure civile, Déboute l’association VAL SERVICES de sa demande ; Condamne l’association VAL SERVICES aux dépens de l’instance.
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