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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 20 mars 2025, n° 2024012493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012493 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012493
Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 20/03/2025
Demandeur (s)
ESPACIO MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
SIREN : 499 654 200
Représentant (s) :
MAITRE SCOTTI Jean-Charles
Défendeur (s)
RM PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
SIREN : 920 614 849
Représentant(s) :
Me GANDILLON Thibault – LES AVOCATS DU THELEME
Président : M. Bruno BALDUCCI Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
Le 16 juin 2023, la SAS RM PROMOTION (RCS 920 614 849) aurait confié à la SAS ESPACIO MEDITERRANEE (RCS 499 654 200) la maîtrise d’œuvre d’une opération sise, [Adresse 5] sur la commune de [Localité 7],
Le 25 juillet 2023, la SAS RM PROMOTION (RCS 920 614 849), signant sous le nom de « Tamaris », confiait à la SAS ESPACIO MEDITERRANEE (RCS 499 654 200) la maîtrise d’œuvre d’exécution d’une opération de promotion immobilière dénommée Le [Adresse 8], sur la ville d'[Localité 6].
Le 8 septembre 2023, SAS ESPACIO MEDITERRANEE adressait un mél à la SAS RM PROMOTION ainsi libellé :
« Je me permets de revenir vers toi concernant la facturation car nous avons des équipes mobilisées depuis 5 mois sur les projets [Localité 7] et [Localité 6], et nous n’avons pas perçu le moindre centime à ce jour »
Le 10 septembre 2023, depuis la SAS RM PROMOTION répondait :
« Je suis vraiment désolé pour cette situation momentanée qui m’embête profondément. Le processus de déblocage de fonds prend plus de temps que ce que les associés de chez Tamaris avaient imaginé.
Je viens de leur transmettre ton mail pour les sensibiliser sur la gêne occasionnée Peux-tu t’assurer que les factures bureaux Castries soient bien au nom de la SCI RM Bureau afin de pouvoir débloquer les paiements […] pour Alès, on m’informe que ce sera actif d’ici 15 jours »
Le 24 octobre 2023, la SAS SPACIO MEDITERRANEE adressait à la SAS RM PROMOTION un mél pour se plaindre du non-paiement de la facture n°6076 du 31 août 2023 d’un montant de 35.760 euros TTC à échéance du 30 septembre 2023.
Le 25 octobre 2023, la SAS RM PROMOTION répondait :
« Objet : Re : [Localité 6] – Règlement.
Salut [M]
J’ai fait remonter l’information au DAF, avec demande expresse de mise au paiement »
Le 23 novembre 2023, la SAS SPACIO MEDITERRANEE adressait à la SAS RM PROMOTION un mél aux fins d’obtenir le règlement des factures ci-après :
Facture n°6076 du 31 août 2023 d’un montant de 35.760 euros TTC à échéance du 30 septembre 2023
Facture n°6097 du 31 septembre 2023 d’un montant de 24.000 euros TTC (échéance du 30 octobre 2023)
Facture n°6126 du 31 octobre 2023 d’un montant de 11.760 euros TTC (échéance 30 novembre 2023)
Les 28 novembre 2023, 2 et 11 janvier 2024, la SAS SPACIO MEDITERRANEE adres sait un mél à la SAS RM PROMOTION et à la société OM FINANCE une nouvelle demande de paiement,
Le 12 janvier 2024, le groupe OM Finance répondait :
« Concernant […] le règlement de vos factures, nous devons faire un point financier semaine prochaine avec les associés de RM PROMOTION qui nous lisent.
La levée de fonds que nous devions obtenir en fin d’année a été décalée car la période n’était pas favorable aux investissements […].
Nous sommes conscients que votre souci n’est pas de savoir comment vous allez être réglés, mais quand vous allez être réglés […].
Nous priorité est de pouvoir solder ces dossiers très rapidement […] »
Le 29 mars 2024, le conseil de la SAS ESPACIO MEDITERRANEE mettait la SAS RM PROMOTION en demeure de payer les factures ci-après, d’un montant total de euros 46.280 euros HT (55.536 euros TTC) :
* au titre du contrat TAMARIS [Localité 6] :
Facture n°2023-08-6076 d’un montant de 29.800 euros HT (35.760 euros TTC), Facture n°2023-10-6126 d’un montant de 9.800 euros HT (11.760 euros TTC), Facture n°2023-12-6179 d’un montant de 5.000 euros HT ( 6.000 euros TTC), – au titre du contrat TAMARIS [Localité 7] :
Facture 2023-12-6180 d’un montant de 1.680 euros HT (2.016 euros TTC).
Le 26 juin 2024, le conseil de la SAS ESPACIO MEDITERRANEE mettait la SAS RM PROMOTION en demeure de régler sous quinzaine, à défaut de quoi sa cliente solliciterait la résiliation des contrats.
Le 1er août 2024, la SAS ESPACIO MEDITERRANEE faisait délivrer à la SAS RM PROMOTION une sommation de payer la somme de 55.894,97 euros.
PROCEDURE
Le 13 novembre 2024, la SAS ESPACIO ARCHITECTURE donnait assignation à la SCCV RMP (enseigne TAMARIS) d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
Après 2 renvois, l’affaire était évoquée à l’audience du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025 la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR la SAS ESPACIO MEDITERRANEE :
Par ses Conclusions en réplique, régulièrement reprises à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de :
CONSTATER que la créance de la SAS ESPACIO ARCHITECTURE est d’un montant de 46.280 euros HT (55.536 euros TTC) correspondant aux factures ci-après concernant :
* le projet Tamaris [Localité 6] :
Facture 2023-08-6076 d’un montant de 29.800 euros HT (35.760 euros TTC), Facture 2023-10-6126 d’un montant de 9.800 euros HT (11.760 euros TTC), Facture 2023-12-6179 d’un montant de 5.000 euros HT (6.000 euros TTC).
* le projet Tamaris [Localité 7] :
Facture 2023-12-6180 d’un montant de 1.680 euros HT (2.016 euros TTC).
DONNER ACTE de l’inertie de la requise à la suite des relances et de la mise en demeure du 26 juin 2024,
CONDAMNER la société RMP à la provision de 55.536 euros TTC sur la créance à parfaire,
ACTER la ferme opposition de la requérante à ce qu’il soit accordé des délais de paiement au débiteur,
CONDAMNER la requise au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
ASSORTIR la condamnation de la société requise des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 juin 2024,
CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 872 et 873 et 873-1 du Code de procédure civile, la requérante fait valoir :
*
que la juridiction de céans aurait compétence pour connaitre du litige opposant les parties. En effet, l’article L 721-3 1° du Code de commerce donnerait compétence à la juridiction consulaire pour connaitre des litiges entre commerçants. Cette disposition serait d’ordre public de telle sorte que la clause attributive de compétence mentionnée dans le contrat de maîtrise d’œuvre serait nulle et réputée non écrite,
*
que sa créance ne serait pas sérieusement contestable.
En effet, elle verserait au débat les comptes-rendus de réunion démontrant l’exécution de ses prestations, d’une part, et les méls de la société RP PROMPTION par lesquels elle aurait reconnu sa qualité de débiteur sans jamais contester les montants des factures.
POUR la SAS RM PROMOTION :
Par ses Conclusions n°2, régulièrement reprises à la barre, la défenderesse demande à la juridiction de céans de :
SE DECLARER incompétente au profit du Tribunal judiciaire,
Très subsidiairement,
JUGER que la SAS ESPACIO MEDITERRANEE ne justifie nullement de la créance dont elle demande provision,
Encore plus subsidiairement
Accorder à la SAS RM PROMOTION les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS ESPACIO ARCHITECTURE à la somme de 3.000 euros outre les entiers dépens.
Au visa des articles 73 à 75 du Code de procédure civile, la défenderes se soutient :
*
à titre principal, que la juridiction de céans n’aurait pas compétence pour connaitre du litige. En effet le contrat de maitrise d’œuvre contient un article 3.3 donnant compétence, pour tout litige, au Tribunal de Grand instance du siège social de la Maîtrise d’ouvrage. Cette clause serait parfaitement licite puisque l’article L 721-3 1° du Code de commerce ne serait pas d’ordre public, d’une part, et que le Tribunal judiciaire aurait compétence générale en application de l’article L 211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
*
à défaut, elle fait valoir que la demande de la requérante se heurte à l’existence de contestations sérieuses.
concernant les factures pour le site d'[Localité 6], aucune pièce versée au débat viendrait démontrer l’exécution des prestations,
Concernant le site de [Localité 7], la requérante ne produirait aucun contrat, aucun devis ou bon de commande.
* à défaut, la société défenderesse serait fondée à solliciter les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil,
SUR CE :
L’article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
C’est ainsi que le Code de l’organisation judiciaire indique les matières pour lesquelles une juridiction reçoit compétence exclusive. Ces dispositions sont d’ordre public ; toute clause allant à l’encontre de ces textes est réputée nulle et non écrite,
S’agissant de l’article L. 721-3 du Code de commerce, ni ce texte, ni aucun autre, n’indique que cette disposition donne compétence exclusive à la juridiction commerciale ; en conséquence, cet article ne peut être qualifié de disposition d’ordre public,
A cet égard, la SA ESPACIO MEDITERRANEE n’est pas fondée à soutenir que dans son arrêt du 27 octobre 2009 (cass. com. 27 octobre 2009, n°08-18.004) la Cour de cassation aurait jugé que l’article L 721-3 serait d’ordre public. En effet, dans l’affaire qui leur était soumise, les hauts magistrats n’avaient pas à se prononcer sur la licéité d’une clause attributive de compétence d’attribution et n’indiquent nullement que l’article susvisé serait d’ordre public,
Il en résulte que rien n’interdit à des commerçants de prévoir conventionnellement la compétence du tribunal de grande instance pour un litige ne relevant pas d’un des cas pour lesquels la loi attribue compétence exclusive à la juridiction consulaire (ex. en procédure collective).
Or, en l’espèce, l’article 3.4 du Contrat de maitrise d’œuvre d’exécution en date du 25 juillet 2023 stipule :
« En cas de contestation et litige dans l’exécution du présent contrat, les parties saisirons le Tribunal de Grande Instance du siège social de la Maîtrise d’ouvrage et la loi applicable sera la loi française »
La juridiction de céans se déclarera incompétente au profit du Tribunal Judiciaire.
L’équité justifie de rejeter les demandes des parties formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire :
Vu les articles 81 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
NOUS DECLARONS INCOMPETENT à connaitre du présent litige qui relève de la compétence du Tribunal judiciaire, en application de l’article 3.2 de la convention liant les parties,
REJETONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure c ivile,
CONDAMNONS la SAS ESPACIO ARCHITECTURE aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Bruno BALDUCCI
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