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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, affaire courante, 22 sept. 2025, n° 2025000408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2025000408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000408
TIRIBUNAL DE COMMERCIE DE, [Localité 1] Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 22/09/2025
Demandeur(S),
[Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentant(S) Me Allétia CAVALIER
Me Damien WILHELEM – COMPARANT
Défendeur(S), [E] ELECTRICITE,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentant(S) SELARL CHRISTIAN BENOIT
DEFAILLANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
Juges:
Jean
Alez
Etie,
[U],
[R]
n-Luc DEGUY,
[J] OURY,
[H], [K],
[X], [P]
ce MESTDAGH
1IN
Greffier lors d les débats : Me Anne-Laure CROZAT
Débats à l’audi ence du 02/06/ 20 25
Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 22/09/2025 par Etienne JACQUEMIN qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Me Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe
: 66,13 TTC
Dont TVA : 11,02
Copie exécutoire délivrée le 24/09/2025 à Me WILHELEM
Les faits,
La SAS TCM, [Localité 2], ci-après TCM, a pour activité principale la fabrication de matériel de levage et de manutention. La société, [E] ELECTRICITE, exerçant sous le nom commercial, [E] TECHNOLOGIES, est spécialisée dans les travaux d’installation électrique.
Dans le cadre de leurs activités respectives, les sociétés TCM et, [E] ELECTRICITE se sont rapprochées. La société, [E] ELECTRICITE a commandé auprès de la société TCM des panneaux navigation et des panneaux sas pour une somme de 13 437.60 € TTC, une platine articulée pour poteau, ainsi que les équipements afférents pour 9 912 € TTC. Une commande de pièces complémentaire a également été passéele 26 octobre 2022. Les pièces commandées ont été livrées par transporteurs les 18 novembre et 23 décembre 2022. La société TCM a émis deux factures suite à ces commandes, à savoir Facture n° 9632 du 17/11/2022 d’un montant de 13 914 €TTC et Facture n° 9772 du 30/12/2022 d’un montant de 13 365.60 €TTC. Malgré les relances, la société, [E] ELECTRICITE n’a pas réglé les factures. Le 23 mai 2023, la société TCM a adressé à la société, [E] ELECTRICITE une mise en demeure d’avoir à régler les deux factures. Le 31 mai 2023, le conseil de la société TCM a adressé à la société, [E] ELECTRICITE une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 27 279.60 €. Suite à cette mise en demeure, la société TCM a eu un retour de la société, [E] ELECTRICITE qui a présenté ses excuses pour le retard de paiement et a indiqué régler une facture de suite et la deuxième pour le 14 juillet au plus tard. La première facture a été réglée, mais pas la seconde. Le conseil de la société TCM a adressé une nouvelle mise en demeure le 25 septembre 2024, pour une somme de 13 365.60 €. Sans contester la de mande de la société TCM, la société, [E] ELECTRICITE a sollicité par courrier du 22 octobre 2024 le remboursement d’un trop-versé d’un montant de 1 755 € le 15 avril 2024. Le 22 novembre 2024, le conseil de la société TCM a indiqué à la société, [E] que ladite somme avait été imputée sur la facture n° 9772 et que le solde dû à ce jour était de 11 610.60 €.
Cette dernière correspondance est demeurée lettre morte, d’où le présent litige.
La procédure,
Par acte du 28 janvier 2025 de maître, [C], [F], commissaire de justice associé de la SELARL, [C], [F] et, [T], [N],, [Adresse 3] à 52000 CHAUMONT, la SAS TCM, [Localité 2], société par actions simplifiée, ayant son siège social, [Adresse 4] à 53100 MAYENNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LAVAL, sous le numéro 525 337 986, a fait assigner la SAS, [E] ELECTRICITE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de CHAUMONT sous le n°847 120 052, ayant son siège social, [Adresse 5] à 52700 BLANCHEVILLE, d’avoir à comparaître le lundi 24 février 2025 de vant le tribunal de commerce de Chaumont siége ant, [Adresse 6] à 52000 CHAUMONT, pour voir ce dernier statueren ce sens :
Déclarer la société TCM, [Localité 2] recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner la société, [E] ELECTRICITE à payer à la société TCM, [Localité 2] la somme de 11 610.60 € TTC avec intérêts contractuels, soit 1.5 fois le taux légal, à compter de la date d’exigibilité des factures,
Condamner la société, [E] ELECTRICITE à payer à la société TCM, [Localité 2] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société, [E] ELECTRICITE aux entiers dépens,
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution, devront être supportées par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 juin
2025 où l’affaire a été retenue pour une décision à intervenir le 22 septembre 2025.
* Ont comparu à l’audience :
* La SAS TCM, [Localité 2], représentée par maître Damien WILHELEM, avocat au barreau de la Haute-Marne, qui a déposé les pièces du dossier.
La société, [E] ELECTRICITE n’était ni présente, ni représentée
Moyens et prétentions des parties,
Moyens de la demanderesse, la SAS TCM, [Localité 2]
La SAS TCM, [Localité 2] s’appuie sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour affirmer qu’elle a exécuté ses obligations, et que la société, [E] ELECTRICITE ne conteste pas les demandes de règlements, avec un solde restant dû de 11 610.60 € TTC.
Par conséquent, il est demandé au tribunal de commerce de CHAUMONT de condamner la société, [E] ELECTRICITE à payer à la société TCM, [Localité 2] la somme de 11 610.60 € TTC euros au titre des factures impayées, avec intérêt au taux contractuels à compter de la date d’exigibilité de la facture, soit 1.5 fois le taux légal.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TCM les frais qu’elle a été contrainte d’exposé pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, il est demandé au tribunal de commerce de CHAUMONT de condamner la société, [E] ELECTRICITE à payer à la société TCM, [Localité 2] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens de la défenderesse, la société, [E] ELECTRICITE,
La société, [E] ELECTRICITE n’a pas comparu à l’audience, ni personne en son nom et n’a présenté aucun moyen de défense ni fait parvenir au greffe une quelconque motivation.
Le tribunal, pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties, se réfère à l’acte introductif d’instance et aux pièces versées au dossier.
Motifs de la décision,
Sur la demande en principal,
La société, [E] ELECTRICITE n’a pas comparu à l’audience, ni personne en son nom, qu’il convient de constater son défaut ;
La demande ne rencontre pas d’opposition à l’audience de la part de la défenderesse ;
Il convient de constater que la créance de la société, [E] ELECTRICITE n’est en rien contestée, que la demande a près examen des éléments versés au dossier, doit en conséquence être dit bien fon dée dans son principe et dans son quantum ;
La société, [E] ELECTRICITE a fait l’objet d’une mise en demeure le 25 septembre 2024qui n’a été suivie d’aucun règlement ni proposition de paiement, démontrant soit son désintérêt total de la demande, soit son consentement ;
Que le tribunal condamnera la société, [E] ELECTRICITE à payer à la société TCM, [Localité 2] la somme principale de 11 610.60 € TTC, avec intérêts contractuels, soit 1.5 fois le taux légal, à compter 25 septembre 2024.
Sur les frais de procédure,
Vu qu’il ne serait paséquitable de laisser à la charge de la société TCM, [Localité 2], le montant des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance, qu’il lui sera alloué la somme arbitrée à 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal dira qu’à défaut de règlementspontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée de vrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution, devront être supportées par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, La société, [E] ELECTRICITE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ; Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Juge recevable et partiellement bien fondée la société TCM, [Localité 2] en ses demandes,
Condamne la société, [E] ELECTRICITE à payer à la société TCM, [Localité 2] la somme de de 11 610.60 € TTC, avec intérêts contractuels, soit 1.5 fois le taux légal, à compter 25 septembre 2024.
Condamne la société, [E] ELECTRICITE au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution, devront être supportées par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société, [E] ELECTRICITE aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
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