Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 16 déc. 2025, n° 2025F00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00969 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025 3ème Chambre
N° RG : 2025F00969
DEMANDEUR
L’ASSOCIATION SANTE D’ASIE [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] comparant par Me Bertrand CHARLES [Adresse 2].
DEFENDEUR
La SARLU OB SAINT MAUR [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
L’ASSOCIATION SANTE D’ASIE (ci-après l’ASSOCIATION) se dit créancière de la société OB SAINT MAUR au titre de factures impayées pour des séances de Yoga dispensées à cette dernière. L’ASSOCIATION dit avoir mis en demeure la société OB SAINT MAUR, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 25 juin 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société ASSOCIATION SANTE D’ASIE a assigné la société OB SAINT MAUR demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats.
Condamner la société OB SAINT MAUR à payer à l’ASSOCIATION SANTE D’ASIE :
La somme en principal de 5.100,00€ et ce, avec intérêts de retard à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et subsidiairement, à compter de la date de mise en demeure du 6 février 2025, jusqu’à parfait paiement sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce et avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
La somme de 360,00€ au titre des frais de recouvrement sur le fondement des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce.
La somme de 1.500,00€ à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier, Condamner par ailleurs la société OB SAINT MAUR à payer à l’ASSOCIATION SANTE D’ASIE, une somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner enfin la société OB SAINT MAUR aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront le coût de la sommation de payer du 4 mars 2025 d’un montant de 147,32€.
Constater le caractère de plein droit exécutoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514 du Code de procédure civile et en tant que de besoin, l’ordonner et juger n’y avoir lieu de l’écarter.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025. La partie défenderesse n’étant pas comparante, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 30 septembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 30 septembre 2025, la partie défenderesse restant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 21 octobre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 21 octobre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente qui lui a confirmé qu’il n’existait pas de contrat écrit pour les prestations facturées, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 16 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
L’ASSOCIATION SANTE D’ASIE expose que la société OB SAINT MAUR exploite des salles de remise en forme sous l’enseigne ORANGE BLEUE. Dans le courant de l’année 2023, cette société est entrée en relation avec elle afin pour qu’elle dispense des séances de Yoga à ses adhérents, dans ses locaux.
Dans le cadre de l’exécution de cette relation contractuelle, elle a donc donné les cours demandés et a émis les factures correspondantes. Plusieurs factures ont ainsi été émises, notamment une facture du 31 mars 2023 au 28 février 2024 pour une somme globale de 2.880,00€, qui ont été réglées sans difficulté.
Les relations se sont poursuivies et elle a émis neuf autres factures, pour un montant total de 5.100,00€, resté impayé.
La société OB SAINT MAUR n’a pas contesté devoir ces factures, reconnaissant par courriel du 31 janvier 2025 un retard de paiement de sa part.
Cependant, les rappels amiables, la mise en demeure par LRAR du 6 février 2025, la sommation de payer signifiée par Commissaire de justice le 4 mars 2025, sont restés sans effet.
Par ailleurs, elle est une petite structure et ne dispose pas d’une trésorerie conséquente, de sorte que le défaut de paiement de ses factures lui a causé un préjudice financier. Elle demande qu’il lui soit alloué à ce titre une somme de 1.500,00€ à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier, lié à la résistance abusive au paiement de ses factures.
A l’appui de ses demandes, l’ASSOCIATION SANTE D’ASIE verse aux débats 10 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
L’ASSOCIATION SANTE D’ASIE demande la condamnation de la société OB SAINT MAUR à lui payer la somme de 5.100,00€ au titre de 9 factures, outre intérêts au taux de 3 fois le taux légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Aucun contrat de prestation écrit n’est produit, ni aucune commande.
Il ressort cependant des pièces produites (factures et relevé de compte bancaire) que la société OB SAINT MAUR était facturée mensuellement et a réglé, entre mars 2023 et février 2024, des factures de prestations pour des cours de Yoga, au prix de 60,00€ HT l’heure.
Les 9 factures litigieuses sont les suivantes (TVA non applicable) :
N° 202403 du 31 mars 2024 de 240,00€,
N° 202404 du 30 avril 2024 de 540,00€,
N° 202405 du 31 mai 2024 de 480,00€,
N° 202406 du 30 juin 2024 de 540,00€,
N° 202409 du 30 septembre 2024 de 540,00€,
N° 202410 du 28 octobre 2024 de 840,00€,
N° 202411 du 3 décembre 2024 de 720,00€,
N° 202412 du 31 décembre 2024 de 720,00€,
N° 202501 du 31 janvier 2025 de 480,00€.
Soit un total de 5,100,00€.
Ces factures ont une forme identique aux factures précédemment réglées, et le même taux horaire de 60,00€ HT est utilisé.
Un échange de mail entre les parties daté du 31 janvier 2025, produit par la partie demanderesse, établi que, en réponse aux interrogations de l’ASSOCIATION SANTE D’ASIE sur le retard de paiement de ses factures depuis mars 2024, la société OB SAINT MAUR a reconnu son retard de paiement, reprochant à l’ASSOCIATION SANTE D’ASIE des problèmes de gestion administrative dans le traitement des factures, mais sans en contester le montant, ni la réalité de la prestation facturée.
Ainsi, une preuve suffisante est apportée par la partie demanderesse que la créance de 5.100,00€ résultant des 9 factures litigieuses ci-dessus est certaine, liquide et exigible.
L’ASSOCIATION SANTE D’ASIE justifie de plusieurs mises en demeure de la société OB SAINT MAUR et d’une sommation de payer en date du 4 mars 2025.
La date d’exigibilité ne figure pas sur les factures, ni aucune condition de paiement, ni aucun taux de pénalité. Aucune condition générale de vente ne figure au dos des factures produites.
Il n’est justifié d’aucun accord entre les parties sur les conditions de paiement ou les pénalités éventuelles.
En application des dispositions de l’article L.441-10 I du Code de commerce alinéa 4, en cas de facture périodique, ce qui est le cas en l’espèce, le délai de règlement des prestations ne peut
dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture. Le Tribunal retient donc que les factures étaient exigibles 45 jours après leur date d’émission.
En application des dispositions de l’article L.441-10 II du Code de commerce, en l’absence de convention contraire entre les parties, qui ne peut fixer un taux inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, le taux des pénalités exigibles est fixé au taux BCE plus 10 points de pourcentage.
Le Tribunal retient donc le taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, taux demandé, pour les pénalités de retard.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société OB SAINT MAUR à payer à l’ASSOCIATION SANTE D’ASIE la somme de 5.100,00€ au titre des 9 factures litigieuses, outre intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 46 ème jour suivant la date d’émission de chaque facture.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l’article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture. 9 factures sont restées impayées à leur échéance.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société OB SAINT MAUR à payer à l’ASSOCIATION
SANTE D’ASIE la somme de 360,00€ correspondant au 9 factures impayées.
Sur l’anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 25 juin 2025, date de l’assignation et de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur les dommages et intérêts
L’ASSOCIATION SANTE D’ASIE demande la condamnation de la société OB SAINT MAUR à lui payer la somme de 1.500,00€ en réparation de son préjudice financier.
L’ASSOCIATION SANTE D’ASIE ne justifie cependant pas d’un préjudice résultant d’un retard de paiement, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts ci-dessus alloués.
En conséquence, le Tribunal déboutera l’ASSOCIATION SANTE D’ASIE de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, l’ASSOCIATION SANTE D’ASIE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société OB SAINT MAUR à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera l’ASSOCIATION SANTE D’ASIE du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer du 4 mars 2025, seront supportés par la société OB SAINT MAUR.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Condamne la société OB SAINT MAUR à payer à l’ASSOCIATION SANTE D’ASIE la somme de 5.100,00 euros au titre des 9 factures litigieuses, outre intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 46ème jour suivant la date d’émission de chaque facture.
Condamne la société OB SAINT MAUR à payer à l’ASSOCIATION SANTE D’ASIE la somme de 360,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 25 juin 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Déboute l’ASSOCIATION SANTE D’ASIE de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la société OB SAINT MAUR à payer à l’ASSOCIATION SANTE D’ASIE une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute l’ASSOCIATION SANTE D’ASIE du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société OB SAINT MAUR aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer du 4 mars 2025.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Danse ·
- Entreprise ·
- Avis favorable ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Actif ·
- Liste
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Matériel de télécommunication ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Situation financière ·
- Audience ·
- Bourgogne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Enquête ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Chocolaterie
- Bijouterie ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gérant ·
- Administrateur ·
- Juge-commissaire
- Commissaire de justice ·
- Séquestre ·
- Instrumentaire ·
- Clé usb ·
- Copie ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Demande de destruction ·
- Ordonnance sur requête ·
- Disque dur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Europe ·
- Industrie ·
- Secret des affaires ·
- Pièces ·
- Instrumentaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Séquestre
- Métropole ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Associé ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Société holding ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Responsabilité limitée ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Information ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Livre
- Médiateur ·
- Associé ·
- Partie ·
- Arbitrage ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Désignation
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tva ·
- Action ·
- Copie ·
- Partie ·
- Délibéré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.