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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 3 févr. 2026, n° 2025R00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025R00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00059 – 2603400002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
03/02/2026
ORDONNANCE DU TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 31 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 22 octobre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur François CHAPSAL, juge des référés par délégation de la présidente,
assisté de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi le juge des référés en a délibéré pour rendre la présente décision :
Rôle n°
2025R59 ENTRE – La société ASCEND BEYOND [K] SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [R] [G] -
[Adresse 2] [Localité 2]
Maître [S] [N] – ALCYA JUDICIAIRE -
[Adresse 3]
* La société DEEP [K] INDUSTRIES EUROPE SAS
* [Adresse 4]
* [Localité 3] LUXEMBOURG Luxembourg
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Cabinet JUDIXA – Maitre Charles ROUSSEAU -
* [Adresse 5]
* SELARL [Q] [Y] -
* [Adresse 6]
* La société [L] ENGINEERING B.V
* [Adresse 7]
* [Localité 4] Pays-Bas
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Cabinet JUDIXA – Maitre Charles ROUSSEAU -
* [Adresse 5]
* SELARL [Q] [Y] -
* [Adresse 6]
EN PRESENCE DE – Monsieur [M] [H]
[Adresse 8]
[Localité 5]
[Localité 6]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 03/02/2026 à Me [R] [G] Copie exécutoire délivrée le 03/02/2026 à Cabinet JUDIXA – Maitre Charles ROUSSEAU
LA PROCEDURE
Par acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre en application du règlement UE n°2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 régulièrement délivré le 31 juillet 2025, la société ASCEND BEYOND [K] a assigné les sociétés DEEP [K] INDUSTRIES EUROPE et [L] ENGINEERING B.V à comparaitre à l’audience des référés du 8 octobre 2025 du Tribunal de commerce d’Annecy, aux fins d’obtenir la rétractation des ordonnances rendues le 26 juin 2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce d’Annecy à la requête des sociétés DEEP [K] INDUSTRIES EUROPE et [L] ENGINEERING B.V, ordonner la restitution des pièces saisies par les commissaires de justice instrumentaires et faire interdiction aux sociétés DEEP [K] INDUSTRIES EUROPE et [L] ENGINEERING B.V de faire état ou usage du constat d’huissier ou des pièces annexées en exécution de l’ordonnance rétractée et ce, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir, comme dit dans l’assignation.
Cette affaire a été enrôlée au Tribunal de Commerce d’Annecy sous le numéro 2025R00059 et appelée à l’audience du 8 octobre 2025. Après renvoi demandé et accepté par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2025, plaidée et le prononcé de l’ordonnance fixé au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 3 février 2026.
Dans le même temps, par exploit en date du 2 septembre 2025, les sociétés DEEP [K] INDUSTRIES EUROPE et [L] ENGINEERING B.V ont assigné au fond, à bref délai, la société ASCEND BEYOND [K] et Messieurs [H], [V] et [E] en concurrence déloyale, violation du secret des affaires et atteinte à la réputation du groupe [L] [K] auprès de ses clients.
LES FAITS
La société ASCEND BEYOND [K], ci-après dénommée ABS, exerce dans le domaine de la construction aéronautique et spatiale avec pour activités principales le design, l’assemblage, les tests et les études de satellites et de leurs sous-systèmes ; tout service lié à l’exploitation, l’observation, la maintenance et la mise hors service de satellites, lanceurs et tous autres éléments destinés à être en orbite autour d’un corps céleste. Elle a été immatriculée le 14 octobre 2024 et se situe à [Localité 7], à côté d'[Localité 2], en Haute-Savoie. Ses trois dirigeants ont tous été salariés de la société DEEP [K] INDUSTRIES EUROPE : [U] [V] son Président du 15 juillet 2020 au 30 septembre 2024 en tant que responsable produits, [M] [H] son Directeur Général du 10 mai 2021 au 30 septembre 2024 en tant qu’ingénieur propulsion et [W] [E] son autre Directeur Général du 1 er juin 2021 au 21 décembre 2022 en tant qu’ingénieur conception. Ils ont chacun choisi de mettre fin à leur contrat de travail à durée indéterminée avec la société DSIE.
La société DEEP [K] INDUSTRIES EUROPE, ci-après dénommée DSIE a été immatriculée le 18 mai 2015 et est située à [Localité 8] au Luxembourg.
La société [L] ENGINEERING B.V, ci-après dénommée [L] [D], a été immatriculée le 14 septembre 1984 et est située à [Localité 9] aux Pays-Bas.
Elles font toutes deux parties du groupe [L] [K] spécialisé dans le domaine de l’aérospatiale, expert dans la conception de solutions de propulsion et de contrôle des satellites.
Selon les sociétés du groupe [L], elles auraient découvert courant 2025 que la société ABS exerçait des activités directement concurrentes à la leur, proposant à la vente une copie de leur système de propulsion Comet et une copie de leur capteur de pression, la mise sur le marché étant intervenue à peine deux mois après l’immatriculation de la société ABS.
Le 17 juin 2025, les sociétés DSIE et [L] [D] ont alors déposé une requête sous le visa de l’article 145 du Code de procédure civile devant la Présidente du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins de faire procéder à une opération de constat au siège de la société ABS ainsi qu’au domicile personnel de Monsieur [M] [H].
Par ordonnances du 26 juin 2025, la Présidente du Tribunal de commerce d’Annecy a fait droit à ces demandes. Les opérations de constat se sont déroulées le 11 juillet 2025.
C’est dans ce contexte que la société ABS a introduit la présente instance en référé devant le Tribunal de céans, Monsieur [M] [H] intervenant volontairement à cette instance dans un second temps.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A titre liminaire, la société ABS et Monsieur [M] [H], demandeurs à la rétractation des ordonnances, font valoir que les deux procès-verbaux rédigés par l’huissier instrumentaire produits par le groupe [L] en pièces 16-5 et 16-6 devront être écartés au double motif que cet huissier n’avait pas à le faire et qu’il a transmis ces PV en violation de ses propres engagements notifiés par courrier du 25 juillet 2025 d’une part et que l’ordonnance querellée ne prévoyait une communication des PV de constat qu’à la seule société ABS et à Monsieur [M] [H] et en aucun cas aux sociétés requérantes d’autre part.
Les demandeurs affirment qu’une demande de constat non contradictoire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile doit justifier à la fois de causes sérieuses permettant de déroger au principe du contradictoire, d’un intérêt légitime et d’une proportionnalité des demandes sollicitées au but poursuivi.
En l’espèce, ils déclarent que les ordonnances du 26 juin 2025 ne font aucune référence à des éléments permettant de justifier d’une dérogation au principe du contradictoire et que les requêtes des sociétés DSIE et [L] [D] ne justifient qu’en termes très généraux de la nécessité d’éviter un débat contradictoire qui se révèlent ainsi insuffisants au regard de la jurisprudence. En conséquence, ils demandent que la juridiction de céans constate la carence des sociétés requérantes dans la justification de l’absence d’un débat contradictoire et rétracte purement et simplement les ordonnances du 26 juin 2025.
A titre subsidiaire, sur l’absence de motif légitime, la société ABS et Monsieur [M] [H] affirment que les requérants leur reprochent 9 faits distincts mais qu’aucun de ces 9 faits ne sauraient constituer un élément suffisamment grave pour constituer ce motif légitime d’autant que certains ne sont que des allégations sans pièce justificative, des captures d’écran non datées ou un document interne à la société DSIE ne prouvant rien et que le site web de la société ABS se révèle en fait bien différent du site de [L] [D] contrairement à ce qu’affirme la partie adverse. De même, sur la prétendue imitation des produits, ils contestent avoir copié ceux de la société [L] [D] déclarant que les caractéristiques de performance des produits correspondent à des standards communs à tous les fabricants de ces pièces et pas seulement entre les sociétés DSIE et ABS. En outre, la société ABS et Monsieur [M] [H] affirment qu’ils n’ont aucun lien avec la société [L] [D] de procédure d’aucun motif légitime pour déposer une requête à leur encontre au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Très subsidiairement, la société ABS et Monsieur [M] [H] affirment que les mesures de constat ordonnées le 26 juin 2025 ne sont pas proportionnées aux buts poursuivis, la mesure n’étant pas temporellement restreinte et pas suffisamment encadrée sur le plan matériel. Le Groupe [L] [K] n’existant pas, la requête aurait dû se limiter selon eux à la recherche d’éléments pouvant appartenir à la société DSIE. Ils poursuivent en disant que la mesure n’est pas légalement admissible, portant atteinte au secret des affaires en utilisant des mots clés trop génériques.
S’appuyant sur l’article R153-8 du Code de commerce, ils s’opposent enfin à la demande reconventionnelle des requérantes qui sollicitent la levée du séquestre provisoire avec la remise des pièces séquestrées lors des opérations de constat du 11 juillet 2025.
En conséquence, la société ASCEND BEYOND [K] et Monsieur [M] [H] demandent au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 145 et 495 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de Monsieur [M] [H].
ÉCARTER des débats les pièces adverses numérotées 16-5 et 16-6.
RÉTRACTER les deux ordonnances rendues le 26 juin 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Annecy à la requête des sociétés DEEP [K] INDUSTRIES EUROPE et [L] ENGINEERING.
ORDONNER la restitution des pièces saisies par les commissaires de justice instrumentaires.
FAIRE INTERDICTION aux sociétés DEEP [K] INDUSTRIES EUROPE et [L] ENGINEERING de faire état ou usage du constat d’huissier ou des pièces annexées en exécution de l’ordonnance rétractée et ce, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée à compter de la décision à intervenir.
DIRE que la juridiction de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte.
DÉBOUTER les sociétés DEEP [K] INDUSTRIES EUROPE et [L] ENGINEERING de leurs demandes, fins et conclusions notamment en levée du séquestre.
CONDAMNER les sociétés DEEP [K] INDUSTRIES EUROPE et [L] ENGINEERING à verser, chacune, à la société ASCEND BEYOND [K] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les sociétés DEEP [K] INDUSTRIES EUROPE [L] ENGINEERING aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés DSIE et [L] [D] déclarent in limine litis que le procès-verbal de constat est toujours remis à la personne qui a sollicité la mesure pour lui permettre d’agir, que ce procès-verbal de constat a également été remis aux personnes chez qui les constatations se sont effectuées et que l’huissier n’a jamais affirmé conserver par devers lui ce procès-verbal. En conséquence, elles estiment la procédure suivie par l’huissier parfaitement régulière et que les procès-verbaux versés aux débats en pièces 16-5 et 16-6 sont valables et ne doivent pas être rejetés dans le cadre de l’instance présente.
Sur le motif légitime, les requérantes à l’ordonnance querellée affirment que pour obtenir une mesure d’instruction in futurum prévu à l’article 145 du Code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de justifier des faits litigieux allégués mais seulement de rapporter la preuve de leur crédibilité. Selon elles, des soupçons de dissimulation et de concurrence déloyale constituent un faisceau d’indices suffisant pour justifier d’un intérêt légitime et elles disent avoir produit ce faisceau d’indices dans leurs requêtes de 18 pages comportant 15 pièces. La mesure ordonnée par le juge des requêtes constituait donc la seule mesure qui leur permettait de se constituer des éléments de preuve en vue de son action au fond.
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire, les sociétés DSIE et [L] [D] disent avoir justifié la nécessité d’une telle dérogation en pages 13 et 14 de leurs requêtes : risque important de disparition des pièces et éléments détournés et donc de preuves tels que des fichiers informatiques, des documents de travail ou des e-mails échangés que les anciens salariés de la société DSIE savaient être la propriété du groupe [L] [K] et qu’ils auraient donc pu faire disparaitre.
Sur la proportionnalité de la mesure demandée, la société ABS et Monsieur [H] invoquent ce principe de proportionnalité pour obtenir la nullité du procès-verbal de constat et empêcher le groupe [L] de récupérer les pièces placées sous séquestre par l’huissier le 11 juillet 2025. Les sociétés DSIE et [L] [D] répliquent en déclarant qu’aucune investigation générale n’a été demandée et que les mesures sollicitées étaient proportionnées, se cantonnant au but poursuivi à savoir apporter la preuve d’une atteinte au secret des affaires, des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. La mission de l’expert informatique était ainsi très précise et limitée à ces éléments de preuve. Elles affirment en conséquence que le principe de proportionnalité a bien été respecté tant dans l’ordonnance que dans l’exécution qui en a été faite puisqu’aucun élément n’a été remis au groupe [L], les pièces avant été placées sous séquestre provisoire par l’huissier. La société ABS ne peut non plus dire que la mesure n’aurait pas été restreinte temporellement alors que son site internet a été créé en septembre 2024 et qu’elle a été immatriculée au greffe en décembre 2024. En outre, la recherche au moyen de mots-clés ayant un lien avec le groupe [L] [K] constituait un élément limitant la recherche dans le temps aux actes litigieux comme cela a déjà été jugé dans des cas similaires. Contrairement à ce que la société ABS affirme, ces mots-clés ne peuvent permettre au groupe [L] d’avoir accès à des documents confidentiels d’ABS car ils ont été choisis justement pour limiter la mesure aux éléments nécessaires à solutionner le litige au fond.
En conséquence du rejet de la demande de rétractation de la société ABS et en application des dispositions de l’article R153-1 du Code de commerce, les sociétés DSIE et [L] [D] demandent enfin la levée du séquestre provisoire et la remise des pièces séquestrées lors des opérations de constat du 11 juillet 2025 car la société ABS ne justifie pas des conditions ouvrant droit à la protection par le secret des affaires de ces éléments placés sous séquestre.
En conséquence, les sociétés DEEP [K] INDUSTRIES EUROPE ET [L] ENGINEERING demandent au juge des référés de :
Vu, notamment les articles 145, 493 du Code de procédure civile, 1240 et 1241 du Code Civil, 152-6 et suivants du Code de Commerce,
Juger la société ASCEND BEYOND [K] irrecevable en toutes ses demandes,
Juger Monsieur [H] irrecevable en toutes ses demandes,
Débouter la société ASCEND BEYOND [K] de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
Ordonner la remise aux sociétés DEEP [K] INDUSTRIES et [L] ENGINEERING de l’ensemble des pièces saisies par Maître [I] lors des opérations de constat diligentées le 11 juillet 2025 et placées sous séquestre provisoire par Maître [I],
Faire injonction à la société ASCEND BEYOND [K] et à Monsieur [M] [H] de remettre la clé USB dissimulée à l’huissier lors des opérations de constat du 11 juillet 2025, dès le prononcé de l’Ordonnance et moyennant une astreinte de 1000 euros par jour de retard,
Se réserver la liquidation des astreintes,
Condamner la société ASCEND BEYOND [K] et Monsieur [M] [H], in solidum, à payer aux sociétés DEEP [K] INDUSTRIES et [L] ENGINEERING, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société ASCEND BEYOND [K] et Monsieur [M] [H], in solidum, aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus les frais du procès-verbal de constat versés au débat de Maitre [I], et les frais de l’expert informatique, dont distraction au profit de la SELARL [Q] [Y], en application des dispositions de l’article 699 Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Le juge prendra acte de l’intervention volontaire de Monsieur [M] [H].
Sur la prise en compte des deux procès-verbaux rédigés par l’huissier instrumentaire produits par le groupe [L] en pièces 16-5 et 16-6 :
Pour les écarter, la société ABS et Monsieur [M] [H], demandeurs à la rétractation des ordonnances ne peuvent raisonnablement soutenir que l’huissier instrumentaire a violé ses propres engagements notifiés dans le courrier du 25 juillet 2025 puisque ce dernier « confirme tout d’abord conserver les pièces issues du constat en l’Etude » et les « informe que la signification du procès-verbal de constat sera effectuée courant semaine prochaine » dans ledit courrier. L’huissier instrumentaire en transmettant les procès-verbaux de constat et en conservant les pièces a donc parfaitement opéré comme il l’annonçait dans son courrier du 25 juillet 2025. Les demandeurs déclarent également que l’ordonnance querellée ne prévoyait une communication des procès-verbaux de constat qu’à la seule société ABS et à Monsieur [M] [H] et en aucun cas aux sociétés requérantes. Ils seront bien obligés d’admettre que pour respecter le principe du contradictoire, ces procès-verbaux doivent être remis aux sociétés qui ont initié la mesure d’instruction afin qu’ils puissent étayer leur dossier devant le juge du fond. Ceci étant, le juge des référés considérera qu’il n’a pas à prendre connaissance de ces pièces 16-5 et 16-6 et les a écartées dans la mesure où il estime justement que ce sera au juge du fond d’en prendre connaissance dans le cadre de l’instance au fond initiée le 2 septembre 2025 par les sociétés DSIE et [L] [D].
Sur l’intérêt à agir de la société [L] [D] et l’existence du groupe BRADFOD :
La société ABS et Monsieur [M] [H] affirment que les fondateurs de la société ABS n’avaient aucun lien avec la société [L] [D], n’étant liés par leur contrat de travail qu’à la seule société DSIE et vont jusqu’à déclarer qu’il n’y a aucun lien capitalistique entre elles. Force est de constater que l’extrait du RCS concernant la société DSIE produit en pièce 1 par la partie adverse indique qu’elle dispose d’un capital social de 232 500 euros ayant pour seul associé la société [L] ENGINEERING B.V. qui détient 23 250 000 parts sociales de la société DSIE. La société [L] [D] a donc bien un intérêt légitime à agir. Plus loin, les demandeurs à la rétraction ne peuvent également raisonnablement soutenir que le groupe [L] [K] n’existerait pas puisque le site web de DSIE qu’ils produisent eux-mêmes en pièce 10 indique clairement un logo [L] [K] en toutes ses pages puis des références au groupe [L] sur les pages suivant la page d’accueil telles que « More about [L] [Z] » ou « Why work with [L] [K] ? ». [L] apparait ainsi comme le nom commercial des produits qui seraient mis au point par la société DSIE. Le juge aura noté également d’une part que le procès-verbal de constat établi le 8 octobre 2025 par le commissaire de justice et fourni en pièce 14 par la société ABS indique en page 1 que « la société requérante souhaite lui faire constater le contenu d’un site internet exploité à l’adresse url suivante : https://www.[01].com/ », d’autre part que les adresses mails des ex-salariés de la société DSIE étaient les suivantes :
[Courriel 1], [Courriel 2] et [Courriel 3], ce qui vient renforcer la réalité de l’existence du groupe [L] et l’intérêt légitime de la société [L] [D] à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Sur la demande de rétractation des deux ordonnances rendues le 26 juin 2025 par la Présidente du Tribunal de commerce d’Annecy à la requête des sociétés DSIE et [L] [D] :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce en son premier alinéa : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Comme l’ont très bien indiqué les parties, les sociétés requérantes devaient donc démontrer qu’il existait un motif légitime à demander une mesure d’instruction et, comme il s’agissait d’une demande sur requête, d’établir que le recours à une procédure non contradictoire était justifié.
Sur l’existence d’un motif légitime :
Pour pouvoir utilement solliciter une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, il est établi que le demandeur ne doit pas disposer déjà de moyens de preuve suffisants pour démontrer que la partie adverse lui a causé préjudice car la mesure d’instruction sollicitée serait alors dépourvue de toute utilité et devrait être rejetée, le demandeur devant alors directement assigner au fond.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments objectifs rendant crédibles ses suppositions, de l’existence d’un litige potentiel qui n’est pas manifestement voué à l’échec, et que la mesure d’instruction sollicitée est susceptible de lui apporter les éléments de preuve qu’il recherche dans le cadre de ce litige potentiel.
En l’espèce, le juge constate les faits suivants :
* Messieurs [V], [H] et [E] ont tous les trois été salariés de l’entreprise DSIE dans les années 2020 à 2024, en moyenne durant 3 années.
* Ils ont signé des contrats de travail à durée indéterminée précisant en son article 7 : « L’employé ne peut divulguer d’information sur l’entreprise, ses produits, sa propriété intellectuelle, ses procédés ou ses employés pendant et après son emploi, sauf accord écrit de l’employeur. Cette limitation restera en vigueur après la résiliation du contrat » selon les pièces 5 de DSIE.
* De même, 3 jours avant leur départ de l’entreprise, le 27 septembre 2024, Messieurs [V], [H] ont reçu un mail de la gérante administrative de la société DSIE, également Directrice du Site, avec copie au Directeur Général de [L] [K] précisant des informations et procédures relatives à la fin de leur contrat de travail sur lequel on peut lire au paragraphe initiulé Diverses obligations de l’employé/Confidentialité et loyauté : « Nous vous rappelons et attirons votre attention sur le fait que vous restez lié par vos obligations de loyauté et de confidentialité après l’expiration de votre contrat de travail. Toute la propriété intellectuelle, les projets, les développements et les activités commerciales auxquels vous avez participé pendant votre emploi restent la propriété exclusive de DSI et de [L] [K]. Cela inclut toutes les idées, conceptions, logiciels, documents ou autres matériels créés ou développés dans le cadre de votre rôle.
En vertu du droit luxembourgeois, ainsi que des termes de votre contrat de travail, vous êtes tenu de maintenir la confidentialité de toute information confidentielle et de vous abstenir de l’utiliser, de la divulguer ou de la partager avec un tiers sans l’autorisation expresse de DSI et de [L] [K].
Nous comptons sur vous pour respecter ces obligations, qui continuent de s’appliquer même après votre départ. Veuillez-vous assurer que tous les documents relatifs à l’entreprise sont restitués et que toute information sensible est supprimée en toute sécurité de vos appareils personnels » selon les pièces 6 de DSIE.
* Messieurs [V], [H] et [E] ont créé la société ABS qui a été immatriculée le 14 octobre 2024, l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises indiquant un début d’activité au 3 octobre 2024, soit le même jour que la signature des statuts de la société. Cependant, le juge a bien noté au visa des pièces 4 de DSIE que le nom de domaine ASCEND BEYOND [K] a été créé dès le 2 mai 2024, que le site internet d’ABS indique : « Septembre 2024 : ABS ouvre son bureau à [Localité 2] en France. Le site se concentrera sur la résolution du problème crucial de la durabilité spatiale grâce à des technologies de pointe… Octobre 2024 : ABS participera aux journées de l’Espace propre organisées par l’Agence spatiale Européenne du 8 au 11 octobre 2024 à [Localité 10]. Cet événement de 4 jours sera axé sur les progrès réalisés dans les domaines de l’éco conception, du zéro débris… ».
* Les sociétés DSIE et [L] [D] font valoir que l’activité de la société ABS est similaire à la leur et que le système de propulsion proposé par la société ABS est une copie de celui du groupe [L] sur lequel Messieurs [V], [H] et [E] ont travaillé, Monsieur [V] étant Chef de produits, Monsieur [H] ingénieur propulsion et Monsieur [E] ingénieur en conception et production de système de propulsion de la société DSIE quand ils y étaient en fonction. Elles produisent des photos des deux systèmes de propulsion en pièce 12 faisant ressortir que les têtes de propulsion dorées, les réservoirs et les supports de fixation sont identiques et qu’il en est de même pour les caractéristiques techniques. Elles s’interrogent également sur le logiciel utilisé pour contrôler le système, déclarant que la mise au point d’un tel logiciel nécessite des années de développement et qu’il lui parait impossible qu’il ait été réalisé sans les spécifications de celui du groupe [L] [K]. Elles avancent également le coût de réalisation de ce propulseur qui se serait élevé à 1500 K EUR, montant qui doit être cependant inférieur puisque les 1500 KE correspondent au prix de vente facturé à l’Agence Spatiale Européenne selon la pièce 11 de la société DSIE. La réponse de la société ABS ne s’avère pas probante affirmant que tous les systèmes de propulsion se ressemblent, que le groupe [L] ne dispose d’aucun droit de propriété intellectuelle et éludant les problèmes du temps de développement, du coût et de l’origine du logiciel.
* Les sociétés DSIE et [L] [D] indiquent également que le capteur de pression proposé par la société ABS est une imitation du leur. Si la ressemblance est frappante aux yeux du juge concernant le système de propulsion, ce n’est pas le cas du capteur qui a certes la même forme et les mêmes caractéristiques techniques. La réponse de la société ABS n’est pas convaincante non plus et laisse subsister le doute.
* Les sociétés DSIE et [L] [D] affirment que Messieurs [H] et [V] ont supprimé leurs e-mails de leurs ordinateurs professionnels avant leur départ et ont procédé à des copies de leurs données professionnelles vers des ordinateurs externes. A l’appui de leur affirmation, elles produisent en pièces 8 et 9 une copie d’écran et un mail de Monsieur [B] [A] qui se déclare consultant IT chez Outcome BV auprès de la société DSIE qui dit avoir détecté une activité à partir d’une adresse IP externe, en dehors du réseau de l’entreprise sur la période analysée allant du 14 juin au 27 septembre 2024 concernant les utilisateurs [V] et [H]. Les indicateurs de risque sont pour lui l’accès à des dossiers sensibles tels que ceux relatifs aux conférences et aux projets avec la présence de pièces volumineuses et de nombreux messages vers des domaines externes. Il conclut en disant que la combinaison d’un accès externe, de téléchargements importants et d’un accès multiple dans une même session suggère un comportement potentiellement non autorisé ou une préparation à un départ.
Le juge de l’évidence, sans s’attarder sur d’autres éléments mis en avant par les sociétés du groupe [L], constate qu’il est en présence non pas d’un salarié qui part dans une société concurrente mais de 3 salariés disposant d’informations confidentielles compte tenu de leurs responsabilités au sein de la société DSIE qui partent en ayant potentiellement démarré une activité concurrente à leur ex-employeur avant de quitter leurs fonctions et qui doivent respecter des clauses de loyauté et de confidentialité comme cela leur a été rappelé au moment de leur départ. L’analyse de leurs ordinateurs professionnels sur une période de 3 mois précédant leur départ indiquant la présence de pièces jointes volumineuse et de nombreux messages vers des domaines externes couplée à la mise sur le marché d’un système de propulsion ressemblant très fortement à celui de la société DSIE pose question. L’ensemble de ces éléments constitue ainsi un faisceau d’indices crédibles qui pourraient laisser supposer un comportement déloyal des ex-salariés de l’entreprise DSIE avec un risque de litige potentiel manifeste. Le juge dira en conséquence que les sociétés DSIE et [L] [D] disposaient bien d’un motif légitime pour demander une mesure d’instruction dans le but d’obtenir les éléments de preuve qu’elles recherchent dans le cadre de leur litige potentiel avec la société ABS et Monsieur [M] [H].
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire :
L’article 493 et les articles 494 et 495 en leurs premiers alinéas du Code de procédure civile énoncent : « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » ; « La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées » et « L’ordonnance sur requête est motivée ».
Les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement selon l’article 875 du Code de procédure civile.
L’intérêt majeur de la requête est que la personne visée par les mesures d’instruction ne prendra connaissance de celles-ci qu’au moment de leur exécution. Elle ne sera donc pas en mesure de les anticiper en faisant disparaître les preuves recherchées et/ou en les dissimulant.
Il vient d’être établi ci-dessus que les demandeurs ont présenté un faisceau d’éléments pouvant leur laisser craindre des actes de concurrence déloyale et de violation du secret des affaires de la part de leurs ex-salariés, qui, rappelons-le, de par leur fonction importante, disposaient d’informations confidentielles, qui se seraient matérialisés, selon les demandeurs à la mesure d’instruction, par des envois de fichiers informatiques ou tout
document appartenant à la société DSIE, envoi d’e-mails échangés ou encore disparition de pièces appartenant à la société DSIE. Les sociétés DSIE et [L] [D] ont ainsi eu recours à cette procédure car l’effet de surprise des mesures était nécessaire pour garantir leur efficacité et c’est généralement le cas lorsque lesdites mesures ont pour objet de saisir des éléments de nature à établir l’existence de pratiques concurrentielles déloyales, qui sont souvent dissimulées.
Dans leurs requêtes, les sociétés DSIE et [L] [D] font bien apparaitre un risque de destruction, dissimulation ou disparition de ces éléments de preuve d’autant que ses anciens salariés, ingénieurs disposaient des connaissances et des compétences largement suffisantes pour leur permettre de savoir ce qu’ils n’avaient pas le droit d’utiliser et les faire disparaitre.
Les requêtes des sociétés DSIE et [L] [D] ont donc bien été motivées et les ordonnances, précisant « vu la requête qui précède, les motifs y exposés et les pièces produites », faisant référence aux éléments produits dans les requêtes le sont également.
Le juge des référés confirmera ainsi la nécessité d’une procédure dérogeant au principe du contradictoire.
Sur la proportionnalité de la mesure :
A titre très subsidiaire, la société ABS et Monsieur [M] [H] affirment que les mesures de constat ordonnées ne sont pas proportionnées au but poursuivi, d’une part en raison d’une mesure qui n’est pas temporellement restreinte, d’autre part en raison du fait que cette mesure n’est pas suffisamment limitée sur le plan matériel, s’apparentant de fait à une mesure d’instruction générale.
Concernant l’encadrement temporel, le juge rappelle que les contrats de travail de Messieurs [V] et [H] ont pris fin le 30 septembre 2024, que si les statuts indiquent un début d’activité au 3 octobre 2024, le nom de domaine ASCEND BEYOND [K] a été créé dès le 2 mai 2024 et que le site internet d’ABS indique une ouverture des bureaux d’ABS dès septembre 2024 à [Localité 2]. Contrairement à leurs engagements de loyauté et confidentialité, les ex-salariés auraient par conséquent pu démarrer leur activité concurrente à celle de DSIE avant leur départ. En tout état de cause, la fin de la période d’investigation se situe au 11 juillet 2025, jour des opérations de constat, ce qui limite la période observée à 9 mois et onze jours si les fondateurs de la société ABS ont respecté leurs engagements de lovauté et confidentialité en démarrant leur activité après la fin de leur contrat de travail chez DSIE. Par nature, la mesure était par conséquent restreinte temporellement parlant. Il parait légitime qu’il y ait cependant une suspicion de la part des sociétés du groupe [L], notamment en raison du nom de domaine créé le 2 mai 2024, que les associés de la société ABS aient démarré leur activité bien avant leur départ du groupe. Comment le vérifier par conséquent si ce n’est en recherchant des fichiers potentiellement litigieux qui auraient pu être transférés avant cette date du 30 septembre 2024 ? « Passer en revue les boites mail du domaine ascendbeyond.space et relever les 10 premiers messages émis et reçus par leur titulaire afin de caractériser le début de l’exploitation du domaine ascendbeyond.space », comme indiqué au point f, parait ainsi justifié dans le cadre du litige potentiel.
Sur le plan matériel, les demandeurs à la rétractation ne peuvent soutenir qu’il fallait se cantonner aux éléments pouvant appartenir à la seule société DSIE et non étendre la recherche à des éléments pouvant appartenir au groupe [L] [K]. Comme vu ci-avant, le groupe [L] [K] est indissociable de la société DSIE et les ex-salariés de cette société ne pouvaient l’ignorer de par leurs anciennes fonctions. « La recherche de l’existence, la réception, l’utilisation ou l’exploitation par la société ABS ou Monsieur [H] de tous éléments, documents, fichiers numériques qui pourraient appartenir au groupe [L] [K] » est donc justifiée au vu des motivations exposées par les demandeurs à la mesure d’instruction.
La société ABS et Monsieur [H] déclarent ensuite que la mission est beaucoup trop large et s’apparente à une mesure d’investigation générale en donnant quelques exemples. Le point i invoqué de l’ordonnance précisant : « rechercher les produits ou pièces de DEEP [K] qui pourrait se trouver physiquement sur place tels que notamment les régulateurs de pression, la carte électronique du logiciel du système de propulsion ASCEND, un capteur de pression et les photographier en cas de découverte de celles-ci », doit cependant être maintenu, notamment au regard des suspicions de copies du système de propulsion et du capteur de pression avancées par le groupe [L]. Les demandeurs à la rétractation estiment également que les mots clés utilisés sont extrêmement vastes alors que le juge constate qu’ils ont un lien direct avec le litige potentiel et les estime suffisamment restrictifs au regard des faits litigieux avancés. Ils affirment que « ces termes génériques ont permis au commissaire de justice de prendre copie de données ultraconfidentielles protégées par le secret des affaires ». Même s’il constate que les mots clés encadrent bien la mesure d’instruction qui lui apparait ainsi proportionnée, le juge reconnait que certains éléments actuellement en possession du commissaire de justice pourraient être susceptibles de relever du secret des affaires. Cette possibilité est d’ailleurs prévue au point 6 de l’ordonnance invitant l’huissier instrumentaire à placer sous séquestre les éléments, étant susceptibles de relever du secret des affaires, signalés par la société ABS ou Monsieur [H], ce qui a été fait puisqu’aucune des pièces n’a été transmise aux demandeurs à la mesure d’instruction.
Les deux ordonnances apparaissent ainsi suffisamment circonscrites à la fois dans le temps et leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
En conclusion de tous ce qui précède, le juge confirmera les deux ordonnances rendues le 26 juin 2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce d’Annecy à la requête des sociétés DSIE et [L] [D].
Sur la demande reconventionnelle de restitution des pièces saisies par le commissaire de justice instrumentaire :
Les sociétés DSIE et [L] [D] demandent à titre reconventionnel la levée du séquestre provisoire et la remise des pièces séquestrées lors des opérations de constat du 11 juillet 2025. Il sera rappelé que :
* D’une part, le point 6 des ordonnances querellées prévoit « qu’en cas de signalement par la société ABS d’éléments comme susceptibles de relever du secret des affaires, l’huissier instrumentaires devra se conformer aux dispositions de l’article R153-1 du Code de commerce et placer sous séquestre provisoire les éléments signalés, dont il sera institué gardien jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement ».
* D’autre part, dans la présente ordonnance, le juge a écarté des débats les pièces 16-5 et 16-6 produites par les sociétés DEEP [K] INDUSTRIES EUROPE et [L] ENGINEERING B.V. estimant que ce serait au juge du fond d’en prendre connaissance dans le cadre de l’instance au fond initiée le 2 septembre 2025 par les sociétés DSIE et [L] [D]. Ces pièces sont les deux procès-verbaux de constat établis par le commissaire de justice instrumentaire lors des opérations de constat du 11 juillet 2025.
Le juge n’ayant pas pris connaissance de ces deux procès-verbaux de constat, il lui apparait nécessaire, afin d’assurer la protection du secret des affaires, de débouter les sociétés requérantes de leur demande reconventionnelle à ce stade et que ce soit au juge du fond, après prise de connaissance de ces deux procès-verbaux, de statuer sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de remise d’une clé USB qui aurait été dissimulée au commissaire de justice instrumentaire lors des opérations de constat :
Les sociétés DSIE et [L] [D] demandent à titre reconventionnel la remise d’une clé USB qui aurait été dissimulée au commissaire de justice instrumentaire lors des opérations de constat moyennant une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. La société ABS et Monsieur [H] demandent à ce qu’elles soient déboutées, d’une part puisqu’aucun élément ne permet de considérer qu’une clé éventuelle existerait, d’autre part estimant que le juge de la rétractation est incompétent pour ordonner une telle mesure. Le juge s’étonne d’une telle demande puisqu’aucun élément ne devait être soustrait au commissaire de justice lors des opérations de constat du 11 juillet 2025. Il rappellera que la société ABS et Monsieur [M] [H] devaient se conformer aux ordonnances rendues le 26 juin 2025, notamment concernant le point f qui devait permettre au commissaire de justice « d’accéder à tout système informatique, ordinateurs fixes ou portables, serveurs ou support électronique accessibles sur place ou à distance pour rechercher toutes informations utiles à sa mission ». Il ordonnera en conséquence la remise de la clé USB qui n’aurait pas été remise au commissaire de justice instrumentaire lors des opérations de constat du 11 juillet 2025 amis déboutera les sociétés DSIE et [L] [D] de leur demande d’astreinte.
Sur les demandes de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés DSIE et [L] [D] les frais engagés pour la défense de leurs intérêts. Le juge dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 6 000 euros à raison de 3000 euros pour chacune des deux sociétés.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens qui seront donc mis à la charge in solidum de la société ABS et de Monsieur [M] [H]. Les sociétés DSIE et [L] [D] demandent que ces dépens comprennent les frais du procès-verbal de constat de Maitre [I] et les frais de l’expert informatique. Le juge ne les suivra pas sur cette demande, considérant qu’il ne peut, à ce stade de la procédure, les faire prendre en charge à l’une ou l’autre des parties et qu’il appartiendra au juge du fond de statuer sur l’affectation de ces frais spécifiques aux requêtes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par délégation de la Présidente statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et exécutoire par provision,
* PRENONS ACTE de l’intervention volontaire de Monsieur [M] [H] ;
* ECARTONS DES DEBATS les pièces numérotées 16-5 et 16-6 produites par les sociétés DEEP [K] INDUSTRIES EUROPE et [L] ENGINEERING B.V.;
* DISONS que les sociétés DEEP [K] INDUSTRIES EUROPE et [L] ENGINEERING B.V. disposent d’un intérêt légitime à agir ;
* DEBOUTONS la société ASCEND BEYOND [K] et Monsieur [M] [H] de leurs demandes de rétractation des deux ordonnances rendues le 26 juin 2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce d’Annecy à la requête des sociétés DEEP [K] INDUSTRIES EUROPE et [L] ENGINEERING B.V ;
* CONFIRMONS les deux ordonnances rendues le 26 juin 2025 en toutes leurs dispositions ;
* DEBOUTONS les sociétés DEEP [K] INDUSTRIES EUROPE et [L] ENGINEERING B.V. de leur demande reconventionnelle de restitution des pièces saisies par Maitre [I] lors des opérations de constat du 11 juillet 2025, placées sous séquestre provisoire par Maitre [I] suite à la demande de la société ASCEND BEYOND [K] et de Monsieur [M] [H] et les renvoyons devant le juge du fond dans le cadre de l’instance qu’elles ont initié en date du 2 septembre 2025 ;
* ORDONNONS à la société ASCEND BEYOND [K] et Monsieur [M] [H] de restituer la clé USB qui aurait été dissimulée au commissaire de justice lors des opérations de constat du 11 juillet 2025, dès le prononcé de l’ordonnance ;
* DEBOUTONS les sociétés DEEP [K] INDUSTRIES EUROPE et [L] ENGINEERING B.V. de leur demande d’astreinte de 1 000 euros par jour dès le prononcé de l’ordonnance, relative à la restitution de la clé USB qui aurait été dissimulée lors des opérations de constat du 11 juillet 2025 ;
* CONDAMNONS solidairement la société ASCEND BEYOND [K] et Monsieur [M] [H] à payer à chacune des sociétés DEEP [K] INDUSTRIES EUROPE et [L] ENGINEERING B.V. la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes ;
* CONDAMNONS solidairement la société ASCEND BEYOND [K] et Monsieur [M] [H] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la Présidente et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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