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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, affaire courante, 16 juin 2025, n° 2024002753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2024002753 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002753
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 16/06/2025
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
Juges:
Jean-Pierre PROCUREUR
Jean-Luc DEGUY
Christophe EYGONNET
Anne BIGUET
Jean-Marc BAILLY
Greffier lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Débats à l’audience du 10/03/ 20 25
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 16/06/2025 par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe
: 88.02 TTC
Dont TVA : 14.67
Copie exécutoire délivrée le 16/06/2025 à la société CRIT
Les faits,
La société CRIT est une entreprise spécialisée dans l’intérim et le recrutement de personnel.
La société C2F IMPLANTS est une entreprise industrielle qui recherchait un directeur de site et elle a chargé la société CRIT du recrutement.
Les honoraires prévus pour cette prestation devaient s’élever à 18% du salaire annuel de la personne recrutée.
La société CRIT a présenté un candidat à son client, Monsieur, [E] : C2F IMPLANTS a considéré que celui-ci ne correspondait pas au profil recherché mais elle a quand même retenu sa candidature en l’embauchant comme « responsable amélioration continue » au salaire annuel brut de 59 000 €.
La société CRIT a facturé sa prestation à C2F IMPLANTS en minorant son taux de facturation pour tenir compte de la différence de poste : elle a ainsi facturé la somme 9912 € HT représentant 14 % du salaire brut annuel au lieu des 18 % initialement convenus pour le recrutement d’un directeur de site.
Considérant que la prestation initialement demandée n’était pas fournie, C2F IMPLANTS a refusé de payer cette facture.
D’où le présent litige porté devant le tribunal de céans.
La procédure,
Face à l’absence de paiement de cette créance, la société CRIT a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de CHAUMONT qui a rendu une ordonnance d’injonction de payer inscrite au répertoire général sous le numéro 2024000164 le 6 septembre 2024 condamnant la société C2F IMPLANTS à payer à la société CRIT la somme de 9912 € outre intérêts au taux contractuel de 5,07 % à compter du 27/02/2024 ainsi que les dépens de 31,80 € dont 5,30 € de TVA outre frais de signification de l’ordonnance, ordonnance qui a été régulièrement signifiée le 26 septembre 2024.
La société C2F IMPLANTS a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 6 janvier 2025 à laquelle la société CRIT ne s’est pas présentée ce qui a conduit à la radiation de l’affaire.
Pour faire suite à la demande de la société CRIT qui avait justifié de son absence, le président du tribunal de commerce de CHAUMONT a pris une ordonnance de réinscription de l’instance le 10/02/2025 et a convoqué les parties à l’audience du 10/03/2025.
L’affaire a été retenue à cette même audience, puis mise en délibéré pour une décision à intervenir le 2 juin 2025 par disposition au greffe prorogée à ce jour.
Ont comparu à l’audience :
* La société CRIT, de manderesse en principal et défenderesse à l’opposition, SAS dont le siège social e st, [Adresse 1] représentée par Madame, [Z], [O], directrice d’agence, [Adresse 2],
* La société C2F IMPLANTS, défenderesse en principal et demanderesse à l’opposition, dont le siège social est, [Adresse 3] représentée par Monsieur, [A], [I], directeur juridique et financier.
Les deux représentants des sociétés ont plaidé et déposé leur dossier à l’issue de l’audience.
Moyens et prétentions des parties,
Moyens de la demanderesse, la société CRIT :
La société CRIT fait valoir qu’elle a fourni une prestation en recherchant des candidats sur différents sites spécialisés, (gratuits ou payants), qu’elle a passé beaucoup de temps en recherches, effectué des entretiens, passé des tests… afin de pouvoir présenter un ou plusieurs candidats à C2F IMPLANTS.
Elle insiste sur le fait que ces différentes démarches lui ont pris beaucoup de temps et que trouver un candidat susceptible de convenir au poste « ne se fait pas tout seul » et que c’est le fruit d’un travail long et important. Elle pensait que Monsieur, [E], compte tenu de son CV et des tests passés était un directeur de site possible et elle souligne que c’est bien elle qui l’a présenté à sa cliente.
Même si celle-ci, ne l’a pas retenu comme directeur de site, CRIT considère que c’est bien grâce à elle qu’il a été recruté même s’il a été retenu pour une autre fonction, et qu’à partir de ce moment elle doit être rémunérée pour le travail effectué.
Elle insiste sur le fait qu’au lieu du pourcentage de 18% retenu pour le recrutement d’un directeur de site, elle n’a appliqué qu’un taux de 14 % correspondant au poste pour le quel Monsieur, [E] a été embauché par C2F IMPLANTS et qu’elle est ainsi fondée à réclamer la somme de 9912 € ainsi que 40 € à titre d’indemnité et 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’objection faite par C2F IMPLANTS qui consiste à dire qu’il n’y avait pas de contrat signé entre les parties, la société CRIT rétorque que sa cliente a signé les conditions commerciales et qu’elle connaissait les coefficients appliqués en fonction du type de recrutement à effectuer.
Moyens de la défenderesse, la société C2F IMPLANTS,
Elle affirme qu’il n’y avait pas de dossier de demande de poste effectué ni de contrat signé entre les deux entreprises mais elle ne nie pas avoir eu recours aux services de CRIT pour recruter son directeur de site.
Elle estime que pour elle, Monsieur, [E] n’avait pas les compétences d’un directeur de site d’où son embauche en tant que « responsable amélioration continue ».
Elle reconnaît que Monsieur, [E] lui a bien été présenté par la société CRIT mais en même temps elle affirme qu’elle aurait été capable de le trouver seule et qu’elle n’aurait pas eu besoin des services de CRIT pour l’embaucher : elle estime donc ne rien devoir à CRIT même si elle lui avait proposé de lui verser une somme de 5000 € pour « solde de tout compte ».
C2F IMPLANTS demande au tribunal de débouter CRIT de ses demandes et sollicite qu’il lui soit versée la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux pièces versées au dossier.
Motifs de la décision,
Attendu que la société CRIT a bien présenté Monsieur, [E] à sa cliente et qu’elle démontre avoir effectué un véritable travail avant de le présenter,
Attendu que la société C2F IMPLANTS reconnaît avoir sollicité CRIT pour recruter un directeur de site et qu’elle avait connaissance des coefficients appliqués pour effectuer un recrutement et que le litige ne porte que sur le fait que C2F IMPLANTS estime ne rien devoir à CRIT et non sur un point litigieux des conditions commerciales ou sur le ur interprétation, le tribunal juge que la relation contractuelle existait bien entre les deux entreprises et qu’il dispose des éléments suffisants pour trancher ce litige,
Attendu que la société C2F IMPLANTS ne peut pas démontrer qu’elle aurait de toute façon pu recruter Monsieur, [E] sans l’intervention de la société CRIT qui, de fait, a effectué la prestation demandée même si le candidat présenté a été retenu pour un autre poste que celui prévu initialement,
Attendu que cette de rnière a tenu compte du fait pour établir sa facture que le candidat présenté n’avait pas été embauché pour le poste de directeur de site mais pour un poste inférieur,
Attendu que, compte tenu de tout ce qui précède, le tribunal juge que la société CRIT a bien effectué la prestation demandée par sa cliente et qu’elle doit être rémunérée en conséquence,
Attendu que la société CRIT a, d’elle-même, facturé avec un coefficient inférieur à celui initialement prévu, le tribunal jugera que la somme en principal demandée par CRIT est justifiée,
Attendu qu’il fera droit également à la demande d’indemnité de 40€ formulée par CRIT,
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sera dite recevable mais mal fondée,
Attendu que la SAS C2F IMPLANTS sera déboutée de toutes ses demandes,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu’elle a dû engager dans la présente instance, il lui sera octroyée la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. Attendu que la société C2F IMPLANTS sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire sur opposition d’ordonnance à injonction de payer et en premier ressort,
Juge recevable en la forme, mais mal fondée la société C2F IMPLANTS en son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 septembre 2024 de M. le Président du tribunal de commerce de CHAUMONT, inscrite sous le numéro 2024000164, et la rejette ;
Statuant de nouveau au visa de l’article 1420 du code de procédure civile,
Déboute la société C2F IMPLANTS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société C2F IMPLANTS à payer à la société CRIT, les sommes suivantes :
* 9912 € au titre de la facture objet du présent litige,
* 40 € à titre d’indemnité ???
* 30,80 €dont 5,30 € de TVA, outre frais de signification de l’ordonnance et autres dépens,
* 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamne la société C2F IMPLANTS aux entiers dépens.
Le président Jean-Pierre PROCUREUR
Le greffier.
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