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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 avr. 2025, n° 2024003540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024003540 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024003540
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [W]
JUGEMENT DU 17 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en chambre du conseil le 4 mars 2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
* SA MOBILITYURBAN
Immatriculée sous le numéro 537 757 320, ayant son siège social [Adresse 1]
* SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [Y], es qualité d’administrateur judiciaire de la SA MOBILITYURBAN
ayant son siège social [Adresse 2] Représentées par
Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, Service Impôts des Entreprises [Localité 1]
[Adresse 3] représentée par :
Me Catherine BENOIDT-VERLINDE du Cabinet MERCIE – SCP d’avocats, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 17/04/2025 à Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES
LES FAITS
La SA MOBILITY URBAN est spécialisée dans la promotion et la fourniture de produits de mobilité urbaine (mobylette électrique, roues électriques).
Suite aux conséquences du COVID et une vive concurrence, la SA MOBILITY URBAN a dû faire face à des tensions de trésorerie qui l’ont conduite à saisir la CCSF qui lui a accordé un moratoire avec une dernière échéance au 15 novembre 2025.
Malgré cet accord et la mise en œuvre de restructurations internes, la SA MOBILITY URBAN sollicitait du président du tribunal de commerce de Toulouse la nomination de Maître [E] [U] en qualité de mandataire ad hoc, nomination intervenue le 3 avril 2024.
Ce même 3 avril 2024, la SA MOBILITY URBAN saisissait la CCSF aux fins d’obtenir de nouvelles modalités d’apurement de ses dettes fiscales et sociales.
Demande refusée en date du 13 juin 2024.
Dans le même temps, la DGFIP constatant l’absence de règlement d’une partie de la TVA exigible sur 2024, pratiquait :
* le 22 juillet 2024, une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 17 073 € (CRCAM)
* le 2 septembre 2024, une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 18 824 € (Séquestre Me [Q] [K])
Par requête du 25 juillet 2024, la SA MOBILITY URBAN sollicitait du tribunal l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise accordée par jugement du 9 septembre 2024 en fixant la date de cessation des paiements à la date du jugement.
Par requête conjointe du 9 septembre 2024, le mandataire et le débiteur sollicitaient du tribunal qu’il fixe la date de cessation des paiements au 13 juin 2024.
Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse reportait au 13 juin 2024 la date de cessation des paiements de la SA MOBILITY URBAN.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra-judiciaire en date du 7 novembre 2024, la SAS MOBILITYURBAN et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [Y], es qualité d’administrateur judiciaire de la société MOBILITYURBAN, assignent la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES devant le tribunal.
La SA MOBILITYURBAN demande au tribunal de :
Vu l’article L632-2 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Ecarter des débats les pièces adverses n°1 et les développements s’y rattachant et pris dans le corps des conclusions de la Direction Générale des Finances Publiques ;
* Juger que la Direction Générale des Finances publiques avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la SA MOBILITYURBAN au jour des saisies litigieuses en date du 22 juillet et du 2 septembre 2024 ;
En conséquence,
* Prononcer la nullité de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 22 juillet 2024 au préjudice de la SA MOBILITY URBAN sur son compte ouvert dans les livres de la CRCAM ;
* Prononcer la nullité de la saisie attribution à tiers détenteur pratiquée le 2 septembre 2024 sur le fond séquestre ouvert par Maître [Q] [K] ;
En conséquence,
* Condamner la Direction Générale des Finances Publiques à restituer à la SA MOBILITYURBAN la somme au titre de la saisie pratiquée sur les comptes ouverts auprès de la CRCAM pour un montant de 18 073 euros ;
* Ordonner la libération des fonds sous séquestre pour un montant de 18 824 euros au bénéfice de la SA MOBILITYURBAN ;
En tout état de cause,
* Condamner la Direction Générale des Finances Publiques à payer à la SA MOBILITYURBAN la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la Direction Générale des Finances Publiques aux entiers dépens.
La SA MOBILITYURBAN développe sa position en deux points.
* Sur la violation de la confidentialité attachée au mandat ad hoc.
* Sur la connaissance de la Direction Générale des Finances Publiques (SIE) de l’état de cessation des paiements de la SA MOBILITYURBAN.
Sur la violation de la confidentialité attachée au mandat ad hoc
L’article L.611-15 du code de commerce dispose que : « toute personne qui est appelée, à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ».
Sur ce point, la SA MOBILITYURBAN rappelle les termes du jugement d’ouverture du 9 septembre 2024 ayant prononcé la procédure de traitement de sortie de crise qui énonce que pour les besoins de l’instance, le tribunal avait sollicité et autorisé en la présence du Ministère Public et avec son accord la levée de la confidentialité des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc.
Que cette levée de confidentialité n’est possible qu’au jour de l’audience d’examen de la demande de procédure mais n’est pas applicable à la suite de la procédure d’ouverture tant vis-à-vis du jugecommissaire, de l’administrateur ou du mandataire judiciaire, tout comme au Ministère Public qu’aux formations de jugements ultérieures.
Que la jurisprudence de la Cour de cassation s’est prononcée dans ce sens notamment dans son arrêt du 22 septembre 2015.
Que dans le cas de la présente instance, le SIE n’a pas hésité à faire état des échanges et documents intervenus dans le cadre du mandat ad hoc de Maître [E] [U], de sorte que la SA MOBILITYURBAN demande au tribunal d’écarter du débat la pièce adverse numéro 1 ainsi que les développements s’y rattachant.
* Sur la connaissance de la Direction Générale des Finances Publiques (SIE) de l’état de cessation des paiements de la SA MOBILITYURBAN.
Le SIE conteste le fait que la date de cessation des paiements ait été fixée au 13 juin 2024, or cet argument est inopérant dans la mesure où le jugement de report de la date de cessation des paiements du 24 octobre 2024 a aujourd’hui autorité de la chose jugée.
Qu’en conséquence, le seul débat ne doit concerner que la démonstration de la connaissance ou non par le SIE de l’état de cessation des paiements au jour où les deux saisies ont été pratiquées.
L’article L.632-2 du code de commerce énonce que : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation de paiement.
Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »
Cette nullité découlant du texte ci-dessus suppose dans le cas de la présente instance que le SIE ait eu connaissance de la cessation des paiements de la SAS MOBILITYURBAN aux dates des saisies c’est-à-dire le 22 juillet 2024 et le 2 septembre 2024.
Que cette démonstration peut s’appuyer sur toutes les circonstances des faits et faisceau d’indices permettant de déterminer son existence.
Que plus spécifiquement dès sa saisine en date du 25 avril 2023 pour obtenir un étalement de paiement de dettes fiscales et sociales d’un montant de 209 320,07 euros, le SIE était informé des tensions de trésorerie de la SAS MOBILITYURBAN et de son impossibilité de faire face au paiement total de ses charges.
Que ses charges concernaient le deuxième trimestre 2022 pour de la TVA et juillet 2018 à mars 2023 pour l’URSSAF.
Que malgré l’échéancier accordé la SAS MOBILITYURBAN dans l’impossibilité d’en honorer les paiements, saisissait à nouveau le SIE le 3 avril 2024 pour renégocier le moratoire accordé.
Que le SIE en date du 13 juin 2024, donna une réponse défavorable actant d’une part de la caducité pour défaut de paiement du moratoire et du constat que de nouvelles dettes de TVA sur février et mars 2024 avaient été constituées pour un montant de 17 173 euros et qu’aucune régularisation n’avait pu être effectuée.
Que c’était bien là le constat que le SIE avait parfaitement connaissance que la SAS MOBILITYURBAN ne disposait pas d’actif disponible pour faire face au passif fiscal et social restant dû pour 132 320,07 euros sur le moratoire initialement accordé et de 17 173 euros pour les charges de TVA de février et mars 2024.
Que c’est en conséquence et en toute connaissance de cette situation et du constat de cessation des paiements que les deux saisies ont été pratiquées.
Que l’ensemble de ces faits constituent un faisceau d’indices démontrant la connaissance par le SIE de l’état de cessation des paiements de la SAS MOBILITYURBAN.
La SAS MOBILITYURBAN demande la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, le SIE [W] [C] soutient son argumentation :
* Sur l’état de cessation des paiements au 13 juin 2024.
* Sur sa connaissance de cet état de cessation des paiements
* Sur la violation de la confidentialité des pièces produites sur la période de mandat ad hoc soulevée par la SA MOBILITYURBAN
Le SIE [W] [C] demande au tribunal :
Vu l’article L.632-2 du Code de Commerce, Vu les observations présentées par l’administration fiscale,
* Rejeter la demande de la SA MOBILITYURBAN visant à obtenir l’exclusion de la demande du mandataire ad hoc visant à l’aménagement du plan CCSF ; A titre subsidiaire
* Rejeter les pièces produites par la SA MOBILITYURBAN justifiant d’échanges entre la SA MOBILITYURBAN et l’administration qui démontreraient la connaissance par l’administration d’un potentiel état de cessation des paiements ;
Dans tous les cas,
* Dire que l’état de cessation des paiements au 13juin 2024 n’est pas justifié par la SA MOBILITYURBAN ;
* Dire que l’administration ne connaissait pas l’état de cessation des paiements de la société à la date ou les poursuites contestées ont été réalisées ;
* Rejeter la demande d’annulation des poursuites en date du 18 juillet 2024 et du 2 septembre 2024 ;
* Rejeter la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire que les dépens seront classés en frais de la procédure.
* Sur la violation de la confidentialité des pièces produites sur la période de mandat ad hoc soulevée par la SA MOBILITYURBAN en violation de l’article L.611-15 du code de commerce.
Le SIE [W] [C] souligne que dans la décision du 9 septembre 2024, le tribunal a expressément levé la confidentialité des actes et pièces relatifs au mandat ad hoc.
Que le jugement du 9 septembre 2024 a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise, de sorte que postérieurement à ce jugement les pièces fournies pendant le mandat ad hoc peuvent être produites si il n’y a pas atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise.
Que la démonstration de cette atteinte n’est pas apportée.
Que de manière réciproque cette confidentialité concerne également les échanges avec la DGFIP de sorte que les éléments fournis par la SAS MOBILITYURBAN doivent également être rejetés.
* Sur l’état de cessation des paiements au 13 juin 2024.
Le SIE [W] [C] rappelle également les termes de l’article L.632-2 alinéa 2 du code de commerce évoqués plus haut et qu’il s’agit d’une nullité facultative pour le juge saisi de la prononcer, et que ce dernier dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des preuves fournies.
Que le tribunal dans son jugement du 24 octobre 2024 reportant la date de cessation des paiements au 13 juin 2024 n’apporte pas la preuve formelle de cette situation se fondant sur la seule affirmation de son débiteur sur l’audience de son actif disponible soit 16 000 euros.
Que le passif retenu est celui des nouvelles dettes de TVA sur février et mars 2024 pour 17 173 euros soit un montant de passif de 1 173 euros.
Que la modicité de ce solde ne pouvait être perçue par l’administration fiscale et rendait impossible sa connaissance.
* Sur sa connaissance de cet état de cessation des paiements
La SAS MOBILITYURBAN soutient que le fait que l’administration fiscale ait rejeté la demande de réaménagement du moratoire fait la démonstration de sa connaissance de l’état de cessation des paiements.
Or, le SIE [W] [C] précise qu’au soutien de cette demande, la SAS MOBILITYURBAN n’a pas fait état de ce risque, qu’aucun document n’a été transmis à la commission faisant ressortir ce type de difficultés ou lui permettant d’apprécier la réalité de la situation économique de la société.
Qu’à contrario, il était évoqué des rentrées éventuelles de trésorerie.
Qu’une rentrée de fond pour 18 664,46 euros émis par AXA avait été constatée en date du 5 juin 2024 ce qui a conduit la CCSF à considérer que la SAS MOBILITYURBAN pouvait faire face aux échéances du plan initial.
Que le rejet stricto sensu d’une demande d’aménagement ne suffit pas à faire la démonstration d’un état de cessation des paiements.
Que la SAS MOBILITYURBAN ne justifie pas que le SIE [W] [C] avait la connaissance réelle et personnelle de cette situation de sorte que la demande d’annulation des 2 saisies soit rejetée tout comme la demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la violation de la confidentialité attachée au mandat ad hoc
L’article L.611-15 du code de commerce dispose que : « toute personne qui est appelée, à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ».
Le tribunal relève qu’il résulte des articles L621-1 alinéas 5 et 6 et L631-7 du code de commerce, que le tribunal saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation dans les 18 mois qui précédent peut d’office ou à la demande du Ministère Public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation nonobstant les dispositions de l’article L 611-15.
Que les pièces dont le rejet est demandé par les deux parties constituaient le fondement de la mise en œuvre de la procédure du mandat ad hoc et des échanges entre les diverses parties intervenant au titre du recouvrement des créances sociales et fiscales de la SA MOBILITYURBAN.
Que l’ensemble des intervenants n’était pas des tiers au mandat ad hoc.
Que le respect de la confidentialité de ces échanges n’est pas contesté jusqu’au jour de l’audience statuant sur la demande d’ouverture de la procédure de sortie de traitement de crise.
Que lors de l’audience du 3 septembre 2024, le tribunal avait sollicité et autorisé en la présence et avec l’accord du ministère public la levée de la confidentialité des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc conformément aux articles précités et ce pour les besoins de cette seule audience.
Qu’il est de jurisprudence constante que cette confidentialité perdure après le jugement d’ouverture de la procédure collective de la SA MOBILITYURBAN.
Qu’en conséquence de quoi, le tribunal écartera la pièce numéro 1 concernant le mail de l’administrateur judiciaire relatant les échanges intervenus pendant le mandat ad hoc ainsi que les développements y afférents et écartera également les informations concernant le plan CCSF.
Sur la connaissance de la Direction Générale des Finances Publiques (SIE [Adresse 4]) de l’état de cessation des paiements de la SA MOBILITYURBAN au 13 juin 2024.
L’article L.632-2 du code de commerce énonce que : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation de paiement.
Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »
La date du13 juin 2024 retenue par le tribunal dans son jugement du 24 octobre 2024 correspond à celle où la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES formulait une réponse négative à la demande de la SA MOBILITYURBAN d’obtenir un rééchelonnement du moratoire obtenu initialement pour ses dettes fiscales et sociales.
Que la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES était parfaitement informée de la difficulté de la SA MOBILITYURBAN à faire face aux échéances futures de ce moratoire et d’autre part des nouveaux retards intervenus dans le paiement de la TVA sur décembre 2023, février et mars 2024 ce qu’elle ne conteste pas.
Que c’est sur la base de ce constat qu’elle a émis le 13 juin 2024, une réponse négative à la demande de rééchelonnement de la SA MOBILITYURBAN.
Qu’il est rappelé que dans le courrier de la CCSF du 25 avril 2023 accordant le moratoire à la SA MOBILITYURBAN, il était précisé dans le plan de règlement des dettes fiscales et sociales accordé, que celui-ci était subordonné au respect impératif du paiement des dettes courantes aux dates d’échéances réglementaires à l’égard de l’ensemble des créanciers publics.
Qu’il était également plus particulièrement stipulé que le CCSF « prononcera la résolution du plan, avec comme conséquence la reprise des mesures de recouvrement forcé par l’ensemble des créanciers publics dans les cas notamment suivants :
* non-paiement d’une échéance du plan CCSF
* infraction à la législation fiscale, à celle de la sécurité sociale, à l’assurance chômage pour absence de dépôt des déclarations courantes et défaut de paiement des sommes dues.»
Que c’est sur la base de ce constat qu’elle a émis le 13 juin 2024, une réponse négative à la demande de rééchelonnement de la SA MOBILITYURBAN.
Qu’il n’est pas contesté qu’il y avait défaut de paiement sur la dette courante de TVA 2023/2024 pour un montant de 17 173 euros.
Que le montant de l’actif disponible comme déclaré par le débiteur le jour de l’audience était de 16 000 euros.
Qu’il était bien démontré que cet actif immédiatement disponible ne couvrait pas la dette fiscale exigible au moins au jour de l’audience.
Qu’en refusant de procéder au rééchelonnement du plan, suite à cette défaillance en matière de TVA, les services fiscaux ne pouvaient ignorer que les sommes restant dues au titre du moratoire deviendraient immédiatement recouvrables sous quinzaine soit un reliquat de 132 320,07 euros sur la base des informations relevés dans les conclusions de la SA MOBILITYURBAN.
Que manifestement, il existait à la date du 13 juin 2024 plusieurs signaux faibles quant à la situation de cessation des paiements de la SA MOBILITYURBAN.
Que dans ce contexte, les quelques rentrées de fonds intervenues postérieurement ne permettaient pas de faire face au passif exigible de la SA MOBILITYURBAN, en situation de cessation des paiements au moment des 2 saisies intervenues le 22 juillet et le 2 septembre de sorte que le tribunal prononcera leur nullité et condamnera la Direction Générale des Finances Publiques à restituer la somme saisie sur les comptes de la CRCAM pour 17 073 euros et ordonnera la libération des fonds sous séquestre pour 18 824 euros au profit de la SA MOBILITYURBAN.
Que la Direction Générale des finances Publiques sera condamnée à verser à la SA MOBILITYURBAN la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déclare recevable la demande de la SA MOBILITYURBAN d’écarter des débats la pièce numéro 1 de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES et les développements y afférents ;
Ecarte également les pièces concernant l’aménagement du plan CCSF ;
Juge que la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la SA MOBILITYURBAN au jour des saisies en date du 22 juillet 2024 et 2 septembre 2024 ;
Prononce la nullité de la saisie à tiers détenteur intervenue le 22 juillet 2024 sur le compte de la CRCAM ;
Prononce la nullité de la saisie à tiers détenteur intervenue le 2 septembre 2024 sur le compte du séquestre ;
Condamne la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES à restituer à la SA MOBILITYURBAN la somme de 17 073 euros au titre de la saisie pratiquée le 22 juillet sur les comptes ouverts auprès de la CRCAM ;
Ordonne la libération des fonds sous séquestre ouvert par Maître [Q] [K] pour un montant de 18 824 euros au profit de la SA MOBILITYURBAN ;
Condamne la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES à payer à la SA MOBILITYURBAN la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le Greffier
Le Président.
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