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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 24 mars 2025, n° 2025000744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025000744 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 24/03/2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que par jugement en date du 22/01/2024 le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de :
SOCIETE NOUVELLE CMTI (SAS)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Activité : Chaudronnerie, tuyauterie et mécanique, le négoce, l’entretien, réparation,
installation de vannes et pompes hydrauliques
RCS CHERBOURG : 821 949 872 (2016 B 183)
Représentant légal :
GROUPE AWM
Ci-après « Le débiteur »
Attendu qu’au vu de la requête déposée par la SELARL SBCMJ – MANDATAIRE LIQUIDATEURME [P], le 10/03/2025, il est demandé au tribunal de bien vouloir :
Homologuer conformément à l’article L 642-24 du code de commerce la transaction entre le Liquidateur : SELARL SBCMJ – MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME [P] de SOCIETE NOUVELLE CMTI (SAS) et NAVAL GROUP,
Attendu que le débiteur dûment appelé à comparaître, n’a pas comparu, en chambre du
conseil, devant :
Président : M. PHILIPPE COUASNON
Juge : M. FREDERIC BLET M. STEPHANE MARGUERIE
assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 24/03/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu que par réquisitions orales, le Ministère Public a indiqué ne pas s’opposer à la requête du liquidateur judiciaire,
Attendu que par ordonnance du 13/01/025, M. ARNAUD FERON, juge commissaire suppléant, a autorisé :
la transaction aux termes de laquelle le débiteur s’engageait à procéder à la restitution et à la destruction des données revendiquées par NAVAL GROUP qui en échange acceptait de se désister de sa demande en revendication,
Que par application des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce il y a lieu d’homologuer la transaction entre le Liquidateur : SELARL SBCMJ – MANDATAIRE LIQUIDATEURME [P] de SOCIETE NOUVELLE CMTI (SAS) et NAVAL GROUP, autorisée par ordonnance de M. ARNAUD FERON, juge commissaire suppléant, en date du 13/01/025,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce, Vu le rapport du liquidateur,
Vu l’ordonnance du 13/01/025 ayant autorisé :
la transaction aux termes de laquelle le débiteur s’engageait à procéder à la restitution et à la destruction des données revendiquées par NAVAL GROUP qui en échange acceptait de se désister de sa demande en revendication,
Homologue ladite transaction entre le Liquidateur : SELARL SBCMJ – MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME [P] de SOCIETE NOUVELLE CMTI (SAS) et NAVAL GROUP,
Dit qu’il sera adressé une copie de la présente décision au Liquidateur judiciaire, au débiteur, aux personnes concernées par la transaction, aux juges-commissaires et au Ministère Public,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Jugement prononcé le 24/03/2025 en audience publique et signé par M. PHILIPPE COUASNON, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,
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