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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 28 avr. 2025, n° 2025P00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 28 Avril 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER Juges : M. Philippe AVRIL Mme Dominique ARCOS
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS :
URSSAF [Adresse 1]
DEFENDEURS :
M. [G] [D][Adresse 2]
Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [B] [R], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 3 mars 2025 pour l’audience du 1 er avril 2025.
EXPOSE DES FAITS
L’URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 23 412,58 euros, montant de cotisations impayées pour le régime général au titre de la période du 01/03/2024 au 31/12/2024 et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
M. [G] [D][Adresse 2]
M. [G] [D] n’est pas inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés mais est inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 441498219,
Et exerce une activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers,
A comparu : Mme [I] [U] représentant avec pouvoir l’URSSAF.
M. [G] [D] ne s’est pas présenté à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l’assignation à l’encontre de M. [G] [D], a fait l’objet d’un dépôt à l’étude de l’huissier significateur,
Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d’exécution demeurées infructueuses,
Attendu que M. [G] [D] ne déclare pas et ne paie pas ses cotisations et contributions sociales,
Attendu que manifestement au vu de ces éléments M. [G] [D] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu qu’un procès-verbal de carence a été délivré par le commissaire de justice en date du 12 décembre 2024,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Que les procédures engagées par l’URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Attendu que compte tenu de la carence du débiteur, l’actif et le passif du patrimoine personnel n’a pu être établi,
Que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,
Attendu que les cotisations impayées remontent au 1 er mars 2024, qu’en conséquence le tribunal retiendra cette date comme date de cessation des paiements.
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel prévue à l’article L.681-2 II du Code de Commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Constate que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l’article L681-2 II du code de commerce, à l’égard de :
M. [G] [D][Adresse 2]
Fixe provisoirement au 1 Mars 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Robert COULET, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Christophe HOUDAYER.
Nomme SELARL [J] [W] en la personne de Me [J] [W] [Adresse 3] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne SCP Olivier de BOUVET, [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 28 Avril 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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