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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 3e ch. procedures collectives, 18 sept. 2025, n° 2025001752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025001752 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025001752 DATE :
*1DE/00/11/79/93*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 18 septembre 2025
DEMANDEUR(S) : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître, [F], [A] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FORSPIE PROTEC
,
[Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : SAS FORSPIE PROTEC
,
[Adresse 2]
Monsieur, [K], [Q], [Y], [O], [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons
* DE:, [Adresse 3], [Localité 1], [Adresse 4] Non comparant
* COMPOSITION : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l’audience du : 18/09/2025.
* JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS FORSPIE PROTEC est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 817 536 824 (2016B00003) depuis le 05/01/2016 et exploitait une activité de : « La société a pour objet en France et dans tous pays : la formation de tout personnel d’entreprises dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et des accidents du travail et des maladies professionnelles. La formation à l’utilisation de tout matériel, à la mise en oeuvre de toute procédure en vue d’assurer la sécurité et la santé des personnes ou des biens dans l’entreprise. La réalisation de tout audit, étude et analyse, la dispense de tout conseil, service, prestation de service dans le domaine de la sécurité et la santé au travail pour toute entreprise, collectivité ou pour le particulier. L’achat, la vente en France comme à l’étranger, la location, l’entretien, la réparation de tous matériels ou installations en lien avec la santé et la sécurité au travail que ce soit à destination des biens ou des personnes. La mise à disposition de personnel nécessaire à ces activités, la mise en place de programmes d’implantation d’éléments de santé et sécurité au travail, la possibilité de faire appel à des sous-traitants pour réaliser ces activités. Et d’une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. La société peut prendre toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés et entreprises dont l’activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet social. Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet. ».
Par jugement en date du 03/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SAS FORSPIE PROTEC.
Les organes de procédure suivants ont été désignés :
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître, [F], [A], mandataire judiciaire,
* Madame, [L], [V] comme juge-commissaire.
La durée de la première période d’observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l’affaire étant prévu deux mois après le jugement d’ouverture afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise pour poursuivre la période d’observation jusqu’à son terme.
Alors que cette période d’observation est toujours en cours, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître, [F], [A] a fait dépôt au greffe d’une requête sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette requête a été notifiée au débiteur et au représentant des salariés, qui ont été convoqués à l’audience de ce jour. La requête a en outre été communiquée au Ministère public qui a été avisé de la date d’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience de ce jour, ont comparu :
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître, [F], [A], mandataire judiciaire,
Monsieur, [K], [Q], [Y], [O], représentant légal, bien que régulièrement cité ne comparait pas.
Le mandataire judiciaire expose que les conditions d’une poursuite et a fortiori
d’un renouvellement de la période d’observation ne sont pas réunies. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le Ministère public requiert pareillement la conversion en liquidation judiciaire.
DISCUSSION :
ATTENDU qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
QU’aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ;
ATTENDU qu’il résulte de l’audition des parties que les résultats de l’entreprise sont notablement trop faibles pour envisager sérieusement la poursuite de la période d’observation dans le but d’élaborer un plan de redressement par voie de continuation ou de cession ;
QU’un tel plan serait, en l’état des données recueillies au cours de la période d’observation écoulée, illusoire ;
ATTENDU que le tribunal, pour soucieux qu’il soit de permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise et le maintien de l’emploi y attaché, est également garant de l’intérêt des créanciers dont la poursuite de la période d’observation viendrait inutilement obérer encore la situation ;
QU’il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l’article L. 640-1 du code du commerce ;
ATTENDU que les pièces produites attestent que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée, l’actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, l’entreprise employant en outre moins de 5 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
SAS FORSPIE PROTEC
,
[Adresse 2] Activité :
La société a pour objet en France et dans tous pays : la formation de tout personnel d’entreprises dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et des accidents du travail et des maladies professionnelles. La formation à l’utilisation de tout matériel, à la mise en oeuvre de toute procédure en vue d’assurer la sécurité et la santé des personnes ou des biens dans l’entreprise. La réalisation de tout audit, étude et analyse, la dispense de tout conseil, service, prestation de service dans le domaine de la sécurité et la santé au travail pour toute entreprise, collectivité ou pour le particulier. L’achat, la vente en France comme à l’étranger, la location, l’entretien, la réparation de tous matériels ou installations en lien avec la santé et la sécurité au travail que ce soit à destination des biens ou des personnes. La mise à disposition de personnel nécessaire à ces activités, la mise en place de programmes d’implantation d’éléments de santé et la
sécurité au travail, la possibilité de faire appel à des sous-traitants pour réaliser ces activités. Et d’une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. La société peut prendre toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés et entreprises dont l’activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet social. Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet.
RCS, [Localité 2] 817 536 824 (2016B00003)
MET fin à la période d’observation
MAINTIENT en qualité de Juge commissaire :
Madame, [L], [V] Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître, [F], [A], [Adresse 1]
PROROGE au 18/02/2026 le terme du délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur
RAPPELLE que le présent jugement n’emporte pas prorogation du délai de déclaration des créances ouvert par la publication du jugement de redressement judiciaire
FIXE, en conformité avec l’article L. 643-9 du code de commerce, au 18/03/2026 le terme du délai pour l’examen de la clôture de la procédure
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 19 mars 2026 à 09:00,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à la SAS FORSPIE PROTEC et par le même acte la convocation à l’audience susvisée
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public
ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
RAPPELLE que la présente décision est en application de l’article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Signé électroniquement par M. Arnaud DAMERON
Le Greffier,
Le Président.
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