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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 3 nov. 2025, n° 2025002007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025002007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 03/11/2025
Références : 2025 002007 / 2025000255
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que par jugement en date du 13/01/2025 le Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
CELNIS (SARL) 81, Boulevard des Gougins 50310 Saint-Marcouf Activité : La prise de participation par tous moyens dans le capital de toute sociétés françaises ou étrangères/la gestion et l’aliénation par tous moyens de ces participations. Toutes prestations de services de nature commerciale, adminstrative comptable financière ou de secrétariat auprès des sociétés dans lesquelles elle détient ou non des participations. RCS CHERBOURG : 817 966 302 (2016 B 12) Représentant légal : M., [T], [E]
Ci-après « Le débiteur »
Attendu que par jugement en date du 23/06/2025, il a été ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois avec le rappel à l’audience du 03/11/2025 pour faire le point du dossier,
Attendu que le débiteur n’a pas comparu en chambre du conseil, devant : Président : M. GILLES LECOMTE Juges : M. ARNAUD FERON M. YOHANN FUTEL assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 03/11/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de Monsieur, [J], [F], Procureur de la République,
Attendu que par réquisitions orales, le Ministère Public a indiqué ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but éventuel d’arrêter un plan de redressement,
Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire favorable à la poursuite de la période d’observation,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, Et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire,
a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate que l’entreprise semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient, [Y] (SARL) en période d’observation, laquelle prendra fin au 13/01/2026,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
Lundi 12 janvier 2026 à 15 heures 00
Pour étudier les propositions d’apurement du passif ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Constate que l’indication de cette audience a été donnée publiquement,
Dit que la notification du présent jugement vaudra convocation à l’audience précitée,
Dit que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, ou au mandataire judiciaire s’il n’a pas été nommé d’administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), aux juges-commissaires, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement par LRAR au débiteur au siège de l’entreprise par le greffier dans les huit jours de son prononcé, ainsi qu’au représentant des salariés,
Ordonne la publicité prévue par la loi,
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l’article R. 621-8 du Code de Commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Jugement prononcé le 03/11/2025 en audience publique et signé par M. GILLES LECOMTE, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
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