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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, réf. deliberes, 5 févr. 2026, n° 2025008816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025008816 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Audience des référés
Ordonnance du 05/02/2026
Demandeur(s) : GRF LOCATION [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 914 074 513
Représentant(s) : Maître Aurélie FOUCAULT, avocate au barreau de Caen
Défendeur(s) : MULTI NEGOCE INTERNATIONAL BTP (MINI PELLE) ZA [Adresse 2] immatriculée au RCS d'[Localité 2] n° 499 937 555
Représentant(s) : Maître François CARE, avocat au barreau de Chartres, et pour postulant Maître Mélissa COPAVER, avocate au barreau de Caen
Audience présidée par Bruno DURAND, président du tribunal de commerce de Caen, assisté lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 08/01/2026
Ordonnance rendue le 05/02/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par Bruno DURAND, président assisté lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commisgreffier assermentée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 30/10/2025, la société GRF LOCATION a assigné la société MULTI NEGOCE INTERNATIONAL BTP (MINI PELLE) à comparaître devant Nous, président du tribunal de commerce de Caen, à l’audience des référés du 04/12/2025, afin d’obtenir sa condamnation, par provision, au paiement de la somme de 39 200 € à valoir sur le solde des factures es matériels cédés le 05/10/2023, outre la somme de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la résistance abusive de la SARL MNI BTP, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08/01/2026, puis mise en délibéré au 29/01/2026, et prorogée pour ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société GRF LOCATION a repris et développé les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en rappelant l’existence d’un accord de vente validé par la signature des bons de livraison et l’émission de factures, dont le solde de 39 200 € reste impayé malgré une décision judiciaire antérieure. Elle souligne la mauvaise foi de la partie défenderesse, qui a fait opposition à un chèque en déclarant mensongèrement sa perte, et réclame une provision pour le préjudice subi du fait du non-paiement, notamment en termes de charges financières et de trésorerie. Elle demande également une somme au titre de l’article 700 code de procédure civile.
La société MULTI NEGOCE INTERNATIONAL BTP (MINI PELLE) a repris ses conclusions et déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en contestant sérieusement la créance, invoquant la livraison incomplète du matériel, la surfacturation d’éléments et la présence de vices cachés sur le véhicule Nissan Navara, dont le châssis fissuré a conduit à une revente problématique. Elle considère que les conditions de la vente n’ont pas été respectées par la venderesse, justifiant son refus de paiement. Elle demande à l’inverse d’être indemnisée pour les frais engagés sur le véhicule et pour les frais irrépétibles.
MOTIFS
La société GRF LOCATION, spécialisée dans la location de matériel de travaux publics, souhaitait céder son parc suite à l’arrêt de son activité. Elle a entamé des discussions avec la société MULTI NEGOCE INTERNATIONAL BTP, intéressée par l’acquisition du matériel. Une visite a été organisée le 08/08/2023, lors de laquelle monsieur [S], gérant de MULTI NEGOCE INTERNATIONAL BTP, a pu examiner les équipements proposés.
Des échanges précontractuels ont eu lieu, notamment un courriel du 26/07/2023 listant les matériels, puis un projet de contrat transmis le 12/09/2023. Un accord global a été trouvé sur un prix de 177 700 € TTC. La société MULTI NEGOCE INTERNATIONAL BTP a effectué un virement de 88.500 € le 05/10/2023, jour de la livraison partielle du matériel. À cette occasion, des bons de livraison ont été signés et des factures établies.
Toutefois, MULTI NEGOCE INTERNATIONAL BTP a contesté que certains matériels initialement visibles le 08/08/2023 n’aient pas été livrés, que d’autres aient été surfacturés, notamment le Nissan Navara facturé 11 500 € HT contre un prix initial de 7 000 € HT, et que le véhicule ait été livré en mauvais état, avec des dégâts internes et un vice caché sur le châssis non révélé par le contrôle technique. En réaction, la société MULTI NEGOCE INTERNATIONAL BTP a fait opposition au chèque de 89 200 € émis pour le solde.
Cette opposition a fait l’objet d’une première procédure en référé, conclue par une ordonnance du 14/11/2024 condamnant la société MULTI NEGOCE INTERNATIONAL BTP à mainlevée de l’opposition et au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 code de procédure. Malgré cette décision, la société MNI BTP n’a pas réglé intégralement la créance, motivant une nouvelle saisine du juge des référés par la société GRF LOCATION.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, la SARL GRF LOCATION justifie d’un transfert de matériel effectif, appuyé par des bons de livraison signés par la SARL MULTI NEGOCE INTERNATIONAL BTP, des factures détaillées, et des photographies de la remise des biens. Un virement initial de 88 500 € a été effectué, et un chèque de 89 200 € émis, ce qui dénote un engagement de paiement.
L’ordonnance du 14/11/2024 a déjà jugé que l’opposition au chèque était illicite et que les contestations de MULTI NEGOCE INTERNATIONAL BTP n’étaient pas sérieuses, au regard des pièces produites.
Bien que la défenderesse invoque des manquants et des vices, elle ne produit pas de contrat signé ni de preuve formelle d’un accord différent sur les prix. Les différences de prix invoquées, notamment sur le Nissan Navara, relèvent d’un litige au fond qui ne saurait justifier, à ce stade, le refus de payer une somme déjà reconnue. La contestation, bien que soulevée, ne remet pas suffisamment en cause l’obligation de payer le solde pour faire obstacle à l’octroi d’une provision. La société MULTI NEGOCE INTERNATIONAL BTP sera condamnée au paiement de la somme de 39 200 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette demande ne peut être accueillie en l’état, cette contestation relevant davantage du fond.
Pour recouvrer sa créance, la société GRF LOCATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile en condamnant la société MULTI NEGOCE INTERNATIONAL BTP au paiement de la somme de 3 000 €.
La MULTI NEGOCE INTERNATIONAL BTP (MINI PELLE), partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bruno DURAND, président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déboutons la société MULTI NEGOCE INTERNATIONAL BTP de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons la société MULTI NEGOCE INTERNATIONAL BTP (MINI PELLE) à payer à la société GRF LOCATION, à titre de provision, la somme de 39 200 € ;
Déboutons la société GRF LOCATION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamnons la société MULTI NEGOCE INTERNATIONAL BTP (MINI PELLE) à payer à la société GRF LOCATION la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MULTI NEGOCE INTERNATIONAL BTP (MINI PELLE) aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, dont TVA 6,44 € ;
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