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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 20 janv. 2026, n° 2025F00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00903 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 20 JANVIER 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00903 (N° IP 2024I01741)
société SAS ETCHART CONSTRUCTION C/
société ENTREPRISE ESTRADE SARLU
CREANCIER
société SAS ETCHART CONSTRUCTION, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Sandrine TEILLARD d’EYRY, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jessica HENRIC, Avocat au Barreau de Bayonne, associée de la SELARL HENRIC AVOCAT, [Adresse 2],
OPPOSANT
société ENTREPRISE [Adresse 3],
ayant formé opposition en date du 19 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 juiin 2024 et signifiée le 6 septembre 2024,
comparaissant par Maître Jean-Philippe LE BAIL, Avocat à la Cour, membre de la SCP LE BAIL, Avocats associés,
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 octobre 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société SAS ETCHART CONSTRUCTION a pour activité principale la réalisation de travaux publics et privés, construction et entretien de bâtiments, tandis que la société ENTREPRISE ESTRADE SARLU intervient dans le domaine du terrassement et du bâtiment.
En 2018, les deux entreprises sont intervenues sur un chantier de construction de la piscine municipale d'[Localité 1]. La société SAS ETCHART CONSTRUCTION a été responsable du gros œuvre (lot 3), et la société ENTREPRISE ESTRADE SARLU responsable du lot terrassements, VRD, espaces verts (lot 2), pour un marché total de 927.429,34 €.
Pour simplifier la gestion des dépenses communes, la société SAS ETCHART CONSTRUCTION a proposé aux autres titulaires d’un lot, la mise en place d’une convention de compte prorata, qu’elle a géré en contrepartie de 8 % sur les dépenses du compte et refacturées aux prestataires.
La société ENTREPRISE ESTRADE SARLU s’est engagée à participer pour un montant estimé à 7.075,57 € et a signé ladite convention le 9 juillet 2018.
Les 23 septembre 2019 et 11 février 2021, la société SAS ETCHART CONSTRUCTION a adressé des factures de solde d’un montant de 14.880,72 € TTC à la société ENTREPRISE ESTRADE SARL. Cette dernière a réglé partiellement à hauteur de 7.718,00 € TTC et a contesté devoir le solde.
Le 7 juillet 2023, une mise en demeure de régler le solde de 7.161,84 € TTC lui a été adressée, en vain.
En l’absence de règlement, la société SAS ETCHART CONSTRUCTION a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux d’une requête aux fins d’injonction de payer.
Selon ordonnance rendue le 5 juin 2024, le Président du présent tribunal a enjoint à la société ENTREPRISE ESTRADE SARLU U d’avoir à régler à la société SAS ETCHART CONSTRUCTION la somme de 7.161,84 € € en principal.
Ladite ordonnance est signifiée le 6 septembre 2024 et la société ENTREPRISE ESTRADE SARLU y fait opposition le 19 septembre 2024.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Dans ses conclusions déposées à la barre, la SAS ETCHART CONSTRUCTION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les autres dispositions visées, la procédure, les faits et pièces,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et présentations de la société ETCHART CONSTRUCTION,
* CONDAMNER la société ENTREPRISE ESTRADE au paiement de la somme de 7.161,84 € TTC correspondant à la facture n°1909011, augmentée des intérêts contractuels à compter du 23 octobre 2019, date de l’échéance de la facture impayée, savoir au 1er septembre 2025, à la somme de 5.129,95 € , à parfaire,
* CONDAMNER la société ENTREPRISE ESTRADE au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ENTREPRISE ESTRADE aux entiers dépens,
* RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, par conclusions développées à la barre, la société ENTREPRISE ESTRADE SARL demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la SARL ENTREPRISE ESTRADE en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 05.06.2024.
Débouter la SAS ETCHART CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes en la condamnant à payer à la SARL ENTREPRISE ESTRADE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, débouter la SAS ETCHART CONSTRUCTION de sa demande de condamnation de la SARL ENTREPRISE ESTRADE à payer, sur le montant de la condamnation éventuellement prononcée, les intérêts moratoires au taux légal majoré de 10 % à compter du 23.10.2019.
Dire que les intérêts courront au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Vu l’article 1416 du code de procédure civile,
Relève que l’ordonnance portant injonction de payer du 5 juin 2024 a été signifiée à la société ENTREPRISE ESTRADE SARLU le 6 septembre 2024.
Que cette dernière y a fait opposition en date du 19 septembre 2024 auprès du greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la signification, fixée par les dispositions de l’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile.
En conclut que l’opposition à injonction de payer est recevable en la forme.
AU FOND,
Sur la demande de paiement au titre de la facture n° 1909011
Au soutien de sa demande, la société SAS ETCHART CONSTRUCTION affirme qu’elle a correctement rempli sa mission de gestion des dépenses communes des prestataires. Que la société ENTREPRISE ESTRADE SARLU, en contestant la répartition du compte prorata, reconnaît dans ses courriers avoir reçu toutes les informations nécessaires. Que cette dernière n’a jamais fait connaître ses observations dans les 15 jours à réception de la facture, comme précisé dans la convention. Qu’elle a fait preuve de mauvaise foi car elle n’a jamais évoqué une mauvaise exécution de la convention. Que la nature des refacturations était listée et que tous les prestataires sans exception en ont bénéficié.
Sur les indemnités de retard, la société SAS ETCHART CONSTRUCTION rappelle qu’elles sont dues au 23 octobre 2019, soit 30 jours après la réception de la 1 ère facture du 23 septembre 2019 pour un montant de 5.129,95 €.
En réponse, la société ENTREPRISE ESTRADE SARLU souligne plusieurs points de désaccords, à savoir :
* Qu’elle a bien contesté le solde et la répartition du compte prorata dès septembre 2019 et considère que la réponse à la facture dans le délai de 15 jours, qui n’a pas la valeur de solde du compte prorata, ne s’applique pas en son article 10. Elle n’est donc pas hors délai pour contester.
* Que la société SAS ETCHART CONSTRUCTION n’a pas respecté ses obligations imposées par la convention de compte prorata et ne fournit pas de justification de la somme réclamée. Qu’elle n’a pas fourni périodiquement l’état des dépenses et des recettes à connaissance. Qu’elle ne produit pas la décision du comité de contrôle sur le solde des comptes, ni le détail et la répartition du compte prorata, malgré les contestations de février 2021 et juillet 2023.
* Que dans la requête en injonction de payer, le tableau qui a justifié le montant réclamé est sans rapport avec celui communiqué dans les conclusions et les différences ne sont pas justifiées.
* Que certains postes de dépenses (base vie et prestations de nettoyages) étaient à la charge de la société SAS ETCHART CONSTRUCTION (lot 3 gros œuvre) et non du compte prorata, et n’ont pas été validés par le comité de contrôle.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate que la convention de compte prorata en date du 9 juillet 2018 est valablement signée à chaque page par la société ENTREPRISE ESTRADE SARLU et l’ensemble des entrepreneurs. Elle détaille la répartition des dépenses communes, le tableau de répartition des montants imputables, le pourcentage du marché pour chacun (pour la société ENTREPRISE ESTRADE SARLU : 12,33 % du marché de 57.383,40 € soit 7.075,57 € ).
Observe que l’article 7 de la convention de compte prorata prévoit que : « Le solde du compte prorata et sa répartition définitive sont établis, après la réception des travaux, par la personne chargée de la tenue du compte » ; il apparaît que dans sa demande de paiement du solde du compte prorata, objet de la facture n° 4.1909011, pour un montant de 14.880,72 € (14.968,20 € – 2.567,60 €), qu’elle a adressée le 23 septembre 2019 à la société ENTREPRISE ESTRADE SARL, la société SAS ETCHART CONSTRUCTION ne justifie pas auprès de cette dernière de la répartition définitive du solde du compte prorata tel que prévu audit article 7.
Qu’ainsi, faute pour la société SAS ETCHART CONSTRUCTION d’avoir satisfait à cette obligation contractuelle, le délai de 15 jours prévu par cet article pour permettre à la société ENTREPRISE ESTRADE SARLU de contester le solde du compte prorata établi par la société ETCHART CONSTRUCTION n’a pas commencé à courir.
Note par ailleurs, que le tableau Excel de suivi du compte prorata produit par la société SAS ETCHART CONSTRUCTION pour justifier du montant de 14.968,20 € pour la période du chantier du 30 décembre 2017 au 30 avril 2019, consiste en un document qu’elle a établi sur papier libre, et que ce document ne comporte pas d’élément permettant d’établir sa valeur probante.
Conclut de ce que dessus que la société SAS ETCHART CONSTRUCTION manque à démontrer le caractère certain de la créance dont elle réclame le paiement.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société SAS ETCHART CONSTRUCTION de sa demande de paiement par la société ENTREPRISE ESTRADE SARLU de la somme de 7.161,84 € au titre de la facture n° 190901.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société ENTREPRISE ESTRADE SARLU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société SAS ETCHART CONSTRUCTION sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société SAS ETCHART CONSTRUCTION sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer recevable en la forme,
Au fond,
Déboute la société SAS ETCHART CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes de paiement au titre de la facture n° 1909011,
Condamne la société SAS ETCHART CONSTRUCTION à payer à la société ENTREPRISE ESTRADE SARLU la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la société SAS ETCHART CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont TVA : 13,15 €.
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