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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, réf., 16 déc. 2025, n° 2025002589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025002589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE CHERBOURG ORDONNANCE DE REFERE DU 16/12/2025
Entre : GMLC papill’ongles, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de CHERBOURG sous le numéro 933 634 693, ayant son siège social sis, [Adresse 1], ayant pour avocat Me, [P], avocat au barreau de CHERBOURG,
Et
Madame, [C], [Z], demeurant, [Adresse 2], ayant pour avocat Me, [L], avocat au barreau de CHERBOURG défenderesse,
Attendu que par acte en date du 09/09/2025 le demandeur a assigné le défendeur à comparaître à l’audience des référés du mardi 30/09/2025 à onze heures ;
Suite à divers revois pour mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18/119/2025 par devant Monsieur Philippe COUASNON, Président, assisté de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, audience au cours de laquelle ont comparu Madame, [Q], [H], gérante de la SARL GMLC papill’ongles, assisté de Me, [P], et Me, [L] pour Madame, [C], [Z] ;
Entendu Me, [P] développer le contenu de ses conclusions et solliciter de :
* Dire et juger que la persistance de l’activité commerciale concurrente occulte déployée par Madame, [C], [Z] relève d’une activité déloyale et cause au préjudice de la SARL GMLC PAPILL’ONGLES, un trouble manifestement illicite ;
* En conséquence, ordonner la cessation de toute activité concurrente à Madame, [C], [Z] sous astreinte de 5 000,00 € par semaine de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
* Ordonner à Madame, [C], [Z] de justifier, et ce sous astreinte de 5 000,00 € par semaine de retard, de sa souscription régulière aux obligations déclaratives auprès des organismes sociaux (URSSAF) et de l’administration fiscale (DGFIP) ;
* Débouter, en toute hypothèse, Madame, [U] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ; -Condamner Madame, [C], [Z] au paiement d’une somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Madame, [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Entendu Me, [L] développer le contenu de ses conclusions et solliciter à titre principal de constater que le Président du Tribunal de commerce est matériellement incompétent,
Solliciter à titre subsidiaire de :
* Débouter la société GMLC PAPILL’ONGLES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Solliciter en tout état de cause de :
* Condamner la société GMLC PAPILL’ONGLES à verser à Madame, [C], [Z] la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner la société GMLC PAPILL’ONGLES à verser à Madame, [C], [Z] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner la société GMLC PAPILL’ONGLES aux entiers dépens ;
La cause a été mise en délibéré au 16/12/2025 ;
Attendu qu’après examen du dossier et audition des parties il apparait que Madame, [Z] soulève l’incompétence matérielle du Président du Tribunal de commerce, soutenant qu’elle n’a pas la qualité de commerçante et qu’il n’est pas établi qu’elle exécute des actes de commerce ;
Attendu que l’article L721-3 du Code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;
Attendu qu’en l’espèce, les éléments versés aux débats, notamment le procès-verbal de constat dressé par Maître, [I], [E] et les captures d’écran de messagerie et de publication sur les réseaux sociaux, attestent de la réalisation d’actes de commerce par Madame, [Z], à savoir des prestations de manucure proposées de manière habituelle et organisée ;
Attendu que ces éléments sont suffisants pour caractériser l’exercice d’une activité commerciale de fait par Madame, [Z], justifiant la compétence du tribunal de commerce ;
En conséquence, déboute Madame, [C], [Z] de son exception d’incompétence ;
Attendu que l’article 873 du Code de Procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Attendu que la SARL GMLC PAPILL’ONGLES fait valoir que Madame, [Z] exerce une activité concurrente déloyale en proposant des prestations de manucure similaires à celles de la société, de manière non déclarée, en utilisant le savoir-faire et la clientèle de son ancien employeur ;
Attendu que les éléments versés aux débats, notamment le procès-verbal de constat de Maître, [E], les captures d’écran des réseaux sociaux et les témoignages produits même s’ils sont anonymes, établissent de manière suffisante que Madame, [Z] propose effectivement des prestations de manucure à titre onéreux, de façon organisée et habituelle, en ayant démarché les clientes de la SARL GMLC PAPILL’ONGLES ;
Attendu que cette activité, exercée sans déclaration aux organismes sociaux et fiscaux, constitue une concurrence déloyale caractérisée à l’égard de la SARL GMLC PAPILL’ONGLES ;
Attendu que le fait que Madame, [Z] ne soit pas tenue par une obligation de non-concurrence dans la mesure où son contrat de travail ne prévoyait pas de telle clause est inopérante, dans la mesure où ce qui lui est reproché n’est pas une violation d’une obligation de non-concurrence, mais une concurrence déloyale réalisée en démarchant les clientes de la SARL GMLC PAPILL’ONGLES ;
Attendu que le trouble manifestement illicite est ainsi établi, justifiant l’intervention du juge des référés ;
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner à Madame, [Z] de cesser le démarchage de clientes dont elle se serait occupée lorsqu’elle était salariée de la SARL GMLC PAPILL’ONGLES ;
Attendu que sur la demande de la SARL GMLC PAPILL’ONGLES tendant à voir ordonner à Madame, [Z] de justifier de sa souscription aux obligations déclaratives auprès des organismes sociaux et fiscaux, il apparaît justifié au regard des éléments rapportés aux débats que Madame, [Z] procède aux obligations déclaratives auprès des organismes sociaux et fiscaux ou qu’elle justifie de ce qu’elle a cessé les prestations de manucure ;
Déboutons Madame, [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que la société SARL GMLC PAPILL’ONGLES a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ;
Condamnons Madame, [C], [Z] à payer à la SARL GMLC PAPILL’ONGLES la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame, [C], [Z] aux entiers dépens de la présente instance en sa qualité de partie succombante ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, la présente décision sera exécutoire ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, après avoir délibéré,
Vu l’article 873 du CPC,
Vu les pièces,
Déboutons Madame, [C], [Z] de son exception d’incompétence,
Déboutons Madame, [C], [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Disons et jugeons que la persistance de l’activité commerciale concurrente occulte déployée par Madame, [C], [Z] relève d’une activité déloyale et cause au préjudice de la SARL MLC PAPILL’ONGLES, un trouble manifestement illicite,
Ordonnons à Madame, [C], [Z] de cesser le démarchage des clientes dont elle se serait occupée lorsqu’elle était salariée de la SARL GMLC PAPILL’ONGLES, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
Ordonnons à Madame, [C], [Z] de justifier, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, de sa souscription régulière aux obligations déclaratives auprès des organismes sociaux (URSSAF) et de l’administration fiscale (DGFIP), ou qu’elle justifie de ce qu’elle a cessé les prestations de manucure,
Disons que la liquidation des astreintes reviendra de la compétence du juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Cherbourg,
Condamnons Madame, [C], [Z] à payer à la SARL GMLC PAPILL’ONGLES la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame, [C], [Z] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 38,65€ TTC,
Ainsi rendu par mise à disposition au Greffe, le 16/12/2025 par nous, M. Philippe COUASNON, Président, assisté de Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
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